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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 22 oct. 2024, n° 23/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00091 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JSL7
Minute N° : 24/00801
JUGEMENT DU22 Octobre 2024
Dossier + Copie délivrés à :
Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Me Savine DEMARQUETTE MARCHAT, avocat au barreau de NIMES
Le :
DEMANDEUR
Monsieur [L], [B] [M]
né le 24 Février 1959 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON,
DEFENDEUR :
Société SITEX ISOLATION SAS
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Savine DEMARQUETTE MARCHAT, avocat au barreau de NIMES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assistée de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, lors de l’audience et de Madame A. YAMANI, Greffier, lors du délibéré
DEBATS : 3 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 19 décembre 2020, la société SITEX ISOLATION a produit un devis pour des travaux d’isolation de la maison de Monsieur [L] [M] par l’extérieur après une visite sur place effectuée le 10 décembre 2020.
Le 3 août 2021, Monsieur [L] [M] a donné son accord à un devis actualisé sous réserve de l’obtention d’une subvention de l’Etat.
En parallèle, le 30 mars 2022, Monsieur [L] [M] a reçu une lettre de son assureur l’indiquant que dans le cadre des fissures survenues sur son habitation, un expert allait intervenir.
Le 19 mai 2022, Monsieur [L] [M] a réglé en exécution de ce devis la somme de 6013,50 euros.
Postérieurement à ce règlement, Monsieur [L] [M] a informé par courriel la société SITEX ISOLATION de difficultés empêchant la mise en œuvre des travaux.
Le 5 mai 2023, un rapport d’expertise a établi que l’immeuble de Monsieur [L] [M] était atteint de graves désordres structurels nécessitant d’importants travaux, ces derniers rendant impossibles les travaux d’isolation pendant une durée de 18 mois à 3 ans.
En mai 2023, Monsieur [L] [M] a demandé le remboursement de l’acompte versé par courriel et par lettre recommandée avec accusé de réception. Le 3 juillet 2023, il a réitéré cette demande par l’intermédiaire de son conseil toujours par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le 27 juillet 2023, la société SITEX ISOLATION a refusé de restituer l’acompte versé par l’intermédiaire d’un courrier rédigé par son conseil.
C’est dans ce contexte que par exploit du 24 novembre 2023, [L] [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’AVIGNON la société SITEX ISOLATION aux fins d’obtenir à titre principal la résolution du contrat.
Après plusieurs renvois, l’affaire est retenue à l’audience du 3 septembre 2024.
PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions, visée par le greffe et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [L] [M], représenté, demande au tribunal de :
— À titre principal,
*Prononcer la résolution de la convention liant Monsieur [L] [M] à la société SITEX ISOLATION aux termes du devis accepté le 3 août 2021, pour évènement de force majeure ou subsidiairement pour faute ;
— À titre subsidiaire,
*Mettre fin au contrat pour circonstances imprévisibles en application de l’article 1195 du code civil ;
— En tout état de cause,
*Débouter la société SITEX ISOLATION de l’ensemble de ces demandes ;
*Ordonner la restitution de la somme de 6013,50 euros par la société SITEX ISOLATION à Monsieur [L] [M], outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 24 mai 2023 ;
*Condamner la société SITEX ISOLATION à payer à Monsieur [L] [M] des dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros ;
*Condamner la société SITEX ISOLATION à payer à Monsieur [L] [M] une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*Condamner la société SITEX ISOLATION aux dépens ;
*Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant l’exercice de toutes voies de recours et sans continuation de garantie.
Au soutien de sa demande principale de résolution du contrat, Monsieur [L] [M] soutient qu’il fait face à une situation de force majeure au sens des dispositions de l’article 1218 du code civil. Il expose qu’il n’a pas pu prévoir les conclusions du rapport d’expertise du 5 mai 2023 qui a conclu à l’impossibilité de mettre en œuvre les travaux d’isolation de la maison par l’extérieur, avant la réalisation d’importants travaux sur la structure de l’immeuble. Il fait valoir que lors de la visite du 10 décembre 2022, l’employé de la société SITEX ISOLATION, professionnel, n’a pas vu de difficultés particulières malgré les fissures déjà visible à cette époque et que lui, profane, n’a pu déceler ces difficultés. Il considère donc qu’il satisfait à l’exigence d’imprévisibilité de la force majeure. Il considère également que les travaux sur la structure rendent impossible les travaux d’isolation et sollicite par conséquence la résolution du contrat. En réponse aux arguments du défendeur, il expose que la force majeure est également applicable dans les contrats synallagmatiques, et que s’il est créancier de l’obligation de réaliser les travaux, il est débiteur de l’obligation d’en payer le prix.
À défaut de force majeure, Monsieur [L] [M], fonde subsidiairement sa demande de résolution du contrat du contrat, sur une résolution judiciaire pour faute. Il considère que la société SITEX ISOLATION a gravement manqué à son devoir de conseil en ne prévenant pas Monsieur [L] [M] du risque de difficultés dans la mise en œuvre des travaux en présence de fissures. À l’audience, il fait valoir que la société SITEX ISOLATION a manqué à son devoir de bonne foi tel que prévu par l’article 1104 du code civil en conservant les sommes tout en sachant que les travaux n’allaient pas être exécutés.
Au soutien de sa demande subsidiaire de mettre fin au contrat sur le fondement de la théorie de l’imprévision tel que prévu par l’article 1195 du code civil, Monsieur [L] [M] fait valoir que sur ce fondement il pourra être mis fin au contrat avec restitution de l’acompte versé.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, Monsieur [L] [M] fait valoir qu’il a procédé au règlement d’une somme supérieure à 6000 euros depuis le 19 mai 2022 et qu’il se trouve privé depuis cette date de la disposition de fonds qui lui appartiennent. Il affirme également que le refus fautif de procéder à la restitution lui a occasionné un préjudice distinct qui doit être indemnisé en application de l’article 1231-6 du code civil.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la société SITEX ISOLATION, représentée demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [L] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— Ecarter l’exécution provisoire de droit ;
— Condamner Monsieur [L] [M] aux entiers dépens ;
— Condamner Monsieur [L] [M] à payer la somme de 1500 euros à la société SITEX ISOLATION au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour voir débouter Monsieur [L] [M] de sa demande principale de résolution judiciaire du contrat au titre de la force majeure, la société SITEX ISOLATION fait valoir que la force majeure ne peut être reconnue lorsque le créancier s’est trouvé dans l’impossibilité de profiter de la situation convenue et que le créancier d’une obligation ne peut invoquer à son bénéfice la force majeure. Elle expose qu’en l’espèce Monsieur [L] [M] est le créancier de la prestation de travaux dont la société SITEX ISOLATION est débitrice et qu’il n’a par conséquent pas qualité pour l’invoquer.
Pour s’opposer à la demande de résolution judiciaire du contrat pour manquement au devoir de conseil, la société SITEX ISOLATION fait valoir que Monsieur [L] [M] n’a pas fait constater au technicien technico-commercial les fissures lors de la visite du 10 décembre 2020. Elle expose que son devoir de conseil doit être apprécié in abstracto à l’aune du comportement de Monsieur [L] [M]. Elle fait valoir que la déclaration de sinistre remonte au 21 juillet 2021 et qu’il a malgré tout signé sa commande le 3 août 2021 en toute connaissance de cause. Elle expose également qu’entre la signature du bon de commande du 3 août 201 et le versement de l’acompte en mai 2022, un premier accédit d’expertise s’est tenu le 18 octobre 2021 et un premier rapport a été déposé le 22 mars 2022. Elle soutient qu’il aurait pu alors se rétracter ou bien ne pas régler l’acompte.
Pour s’opposer à la demande de mettre fin au contrat sur le fondement de la théorie de l’imprévision tel que prévu par l’article 1195 du code civil, la société SITEX ISOLATION fait valoir que les conditions de sont pas réunies.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
L’ensemble des parties ayant comparu représentées, le présent jugement, susceptible d’appel, sera ainsi contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile
L’affaire est mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS :
Il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1315 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande principale de résolution du contrat et de restitution :
Sur l’existence d’une situation de force majeure :
Il ressort des dispositions de l’article 1218 du code civil que le contrat est résolu de plein droit en cas d’empêchement définitif causé par un cas de force majeure. Celle-ci correspond en matière contractuelle à un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Il résulte de l’application de cet article que le créancier ne peut se prévaloir de la force majeure qu’à la condition qu’elle l’empêche d’exécuter l’obligation dont il est débiteur. Ainsi, l’impossibilité pour le créancier de recueillir le bénéfice de la prestation ne relève pas de la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [L] [M] est créancier de la prestation de travaux dont la société SITEX ISOLATION est débitrice. Il est débiteur de l’obligation de payer le prix de la prestation. Ainsi, si la société SITEX ISOLATION ne peut temporairement exécuter son obligation, Monsieur [L] [M] ne rapport la preuve qu’il ne peut pas exécuter la sienne. Il ne peut donc se prévaloir dans cette situation de la force majeure, n’étant pas débiteur de l’obligation concernée. De plus, les critères pour la résolution du contrat, à savoir un empêchement définitif, ne sont pas démontrés, les travaux étant simplement retardés, aux termes des écritures et des pièces de chacune des parties, pour une longue durée.
Par conséquent, Monsieur [L] [M] sera débouté de sa demande de résolution du contrat de plein droit fondée sur le fondement de la force majeure.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat pour faute :
Il ressort de l’application des articles 1217 et 1224 du code civil, qu’en cas d’inexécution suffisamment grave d’une obligation contractuelle par l’autre partie, le cocontractant peut demander un justice la résolution du contrat.
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il ressort de l’application de cet article que la bonne foi est présumée et la mauvaise foi doit être démontrée. Aux termes de l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Il résulte de l’application de ces textes que le professionnel est tenu d’un devoir de conseil à l’égard du consommateur. De même, il est tenu, comme tout cocontractant, d’exécuter le contrat de bonne foi.
En l’espèce, Monsieur [L] [M] reproche à la société SITEX ISOLATION de ne pas l’avoir prévenu du risque de difficultés dans la mise en œuvre des travaux en raison de la présence de fissures sur l’immeuble. Il apparaît déterminant de déterminer à quel moment la société SITEX ISOLATION a eu connaissance des désordres affectant l’immeuble de Monsieur [L] [M] pour apprécier à quel moment la société SITEX ISOLATION aurait dû informer Monsieur [L] [M]. Il ressort de la lecture des pièces et des conclusions que Monsieur [L] [M] aurait informé pour la première fois la société SITEX ISOLATION le 2 juin 2022. Il a avec certitude informé la société SITEX ISOLATION le 24 mai 2023 lorsqu’il a demandé le remboursement de l’acompte. Ainsi, le devoir de conseil de la société SITEX ISOLATION doit être apprécié par rapport aux informations auxquelles elle avait accès. Il ressort des écritures et des pièces communiquées par les parties que Monsieur [L] [M] n’a informé la société SITEX ISOLATION qu’après avoir signé le devis actualisé le 3 août 2021 et après avoir versé l’acompte le 19 mai 2021. Il n’est pas démontré que les fissures étaient suffisamment visibles le jour de la visite du 19 décembre 2020. Au-regard de l’ensemble de ces éléments, la société SITEX ISOLATION n’a pas commis de manquement suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat pour manquement à son devoir de conseil.
S’agissant du devoir de bonne foi, il doit être relevé que la société SITEX ISOLATION a proposé dans un courrier du 27 juillet 2023 à Monsieur [L] [M] un avoir correspondant à la somme versée d’une durée de 2 ans pour prendre en compte le délai de travaux sur la structure devant précéder les travaux d’isolation. Aucun élément ne vient démontrer une quelconque mauvaise foi de la société SITEX ISOLATION qui n’a fait qu’appliquer les stipulations contractuelles.
Par conséquent, Monsieur [L] [M] sera débouté de sa demande de résolution judiciaire du contrat pour faute de la société SITEX ISOLATION.
Sur la théorie de l’imprévision :
Il ressort des dispositions de l’article 1195 du code civil que le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin aux dates et conditions qu’il fixe lorsque les conditions de la théorie de l’imprévision sont réunies. Il faut pour cela un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat, rendant excessivement onéreuse l’exécution du contrat pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque et un refus ou un échec de renégociation avec l’autre partie.
En l’espèce, les circonstances invoquées par Monsieur [L] [M] n’apparaissaient pas imprévisibles au jour de la conclusion du contrat. En effet, Monsieur [L] [M] a fait une déclaration de sinistre le 21 juillet 2021 et a signé sa commande le 3 août 2021. S’il ne connaissait pas l’étendue des travaux nécessaire à mettre en œuvre, il ressort de cette déclaration de sinistre antérieure à la signature du contrat qu’il pouvait prévoir d’éventuels travaux importants à mettre en œuvre.
Par conséquent, l’une des conditions cumulatives n’étant pas remplie, Monsieur [L] [M] sera débouté de sa demande de mettre fin à l’exécution du contrat sur le fondement de l’article 1195 du code civil.
Enfin, la demande principale de résolution du contrat n’ayant pas abouti, Monsieur [M] sera débouté de ses demandes subséquentes en restitution et en indemnisation.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] [M], partie perdante sera condamnée aux dépens.
*
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [L] [M] est la partie perdante, mais que l’équité et la situation économique des parties respectives, justifient d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire, elle ne sera donc pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [L] [M] de sa demande de voir prononcer la résolution du contrat en date du 3 août 2021 au titre de la force majeure ;
DEBOUTE Monsieur [L] [M] de sa demande de voir prononcer la résolution du contrat en date du 3 août 2021 pour faute ;
DEBOUTE Monsieur [L] [M] de sa demande de voir mettre fin au contrat en date du 3 août 2021 sur le fondement de la théorie de l’imprévision ;
DEBOUTE Monsieur [L] [M] de sa demande de restitution de la somme de 6013,50 euros par la société SITEX ISOLATION à Monsieur [L] [M], outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 24 mai 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [L] [M] de sa demande de voir condamner la société SITEX ISOLATION à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [L] [M] et la société SITEX ISOLATION de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 22 octobre 2024.
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente, et par Madame Amel YAMANI, greffier.
Le Greffier Le Juge
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