Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 29 avr. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H7IH
S.A. AGIRE
C/
[P] [Z]
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 29 Avril 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
SAIEM AGIRE
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par le cabinet RSD AVOCATS , avocat au barreau de l’EURE,
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉBATS à l’audience publique du : 26 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Exposé du présent litige :
La SAIEM AGIRE a donné à bail à Madame [P] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], par contrat du 29 mars 2022 pour un loyer mensuel total de 450,31 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAIEM AGIRE a fait signifier à la partie défenderesse un commandement de payer visant la clause résolutoire le 09 novembre 2023 ; puis elle a fait assigner Madame [P] [Z], devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 20 décembre 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 26 février 2025,
La SAIEM AGIRE, représentée par son conseil, a actualisé le montant de la dette locative et a maintenu ses demandes initiales, telles que formulées dans l’acte introductif d’instance ;
Elle a sollicité du tribunal de voir :
condamner la locataire à lui payer la somme actualisée de 4.181,73 euros due au titre d’arriérés de loyers au 20 février 2025,condamner la locataire à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,condamner la locataire à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,condamner la locataire à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers, en application des articles 7 a) et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 et suivants du code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés, portant sur un appartement sis [Adresse 1],dire, en conséquence, que la locataire sera tenue de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l’appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,dire que faute par elle de ce faire, elle y sera contrainte par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard,condamner la locataire aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
La SAIEM AGIRE a indiqué être opposée à l’octroi d’éventuels délais de paiement, en raison de l’absence de règlement depuis février 2024.
Madame [P] [Z], régulièrement assignée, a comparu personnellement et a sollicité de pouvoir se maintenir dans les lieux en proposant de régler la somme de 100,00 euros en sus du paiement du loyer et charges courants.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et contient des indications confirmant les déclarations de la locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
I. SUR LES DEMANDES DE RESILIATION, D’EXPULSION ET D’ASTREINTE :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 20 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 02 septembre 2024 soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation le 20 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
En l’espèce,
Le contrat de bail d’habitation contient une clause résolutoire (article 7 des conditions particulières du contrat et article 5 des conditions générales paraphées, signées et annexées au contrat) et la bailleresse a fait délivrer le 09 novembre 2023 à Madame [P] [Z] un commandement de payer visant ladite clause pour un montant en principal de 967,65 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois après sa délivrance. Ainsi, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail d’habitation étaient réunies à la date du 10 janvier 2024 et que le contrat est résilié à cette date.
L’expulsion de Madame [P] [Z] sera ordonnée en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II.SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DE LOYERS ET
INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La SAIEM AGIRE produit un décompte démontrant que Madame [P] [Z] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite et des frais non-réponse enquête (12 X 7,62 euros soit 91,44 euros), non justifiés et le cas échéant déjà compris dans les dépens, la somme de 4.090,29 euros à la date du 12 novembre 2024. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 143,10 euros (loyers et charges avec déduction APL) en date du 31 janvier 2025 et une dernière ligne créditrice de 281,11 euros (Allocation CAF) le 10 juin 2024.
Madame [P] [Z], n’apporte aucun élément de nature à contester l’existence ou le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 4.090,29 euros (terme de janvier 2025 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 10 janvier 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due de à compter de cette date et jusqu’au terme de janvier 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de février 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut même d’office suspendre les effets de la clause et accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 36 mois au locataire débiteur, en situation de régler sa dette locative, au regard de la situation de ce-dernier et des besoins du créancier.
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce,
Compte tenu de l’absence règlement du loyer résiduel depuis février 2024 de la part de Madame [P] [Z], la juridiction se trouve dans l’impossibilité de lui faire bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame [P] [Z] fait état d’une possible indemnisation devant lui revenir prochainement sans toutefois en justifier.
De plus, au vu des ressources de Madame [P] [Z] constituées d’une indemnité chômage d’un montant de 540,00 euros mensuelle et d’allocations versées par la Caisse d’Allocation Familiale de 630,00 euros hors APL, la juridiction est dans l’impossibilité de lui octroyer des délais de paiement susceptibles de permettre un apurement effectif de la dette locative dans le délai légal.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [P] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner Madame [P] [Z] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SAIEM AGIRE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 29 mars 2022 entre d’une part la SAIEM AGIRE et d’autre part Madame [P] [Z], concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 10 janvier 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Madame [P] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [P] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAIEM AGIRE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [P] [Z] à verser à la SAIEM AGIRE la somme de 4.090,29 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation, terme de janvier 2025 inclus ;
CONDAMNE Madame [P] [Z] à verser à la SAIEM AGIRE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois de février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [P] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE la SAIEM AGIRE de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Bonne foi ·
- Liquidation judiciaire ·
- Traitement ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation
- Expertise ·
- Partie ·
- Enseigne ·
- Document ·
- Consignation ·
- Assurances ·
- Hors de cause ·
- Litige ·
- Attestation ·
- Courtier
- Expertise ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Extensions ·
- Délai ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Qualification professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- République
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Incapacité ·
- Assesseur ·
- Cliniques
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Activité ·
- Gauche ·
- Action sociale ·
- Allocation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Ville ·
- Surveillance ·
- Juge ·
- Pauvreté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Personne concernée ·
- Notification
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Expulsion ·
- Condamnation solidaire ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Réintégration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Public ·
- Charges ·
- Menaces ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.