Confirmation 26 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 26 mars 2021, n° 20/11688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/11688 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Florence LAGEMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FREE c/ SAS OUTREMER TELECOM, S.A. ORANGE CARAÏBE, S.A. BOUYGUES TELECOM, SAS SFR FIBRE SAS, Association LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L¿ANTISÉ MITISME (LICRA), Société SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE - SRR, S.A. ORANGE, S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES, SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 26 MARS 2021
(n° 101 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11688 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHGC – Joint avec les n° RG 20/12234 et RG 20/12634
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 20/52965
APPELANTES
-Dans le RG 20/11688
LA SOCIETE FREE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2186
-Dans le RG 20/12634
[…]
[…]
Représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
Assistée par Me Pierre-Olivier BONNE de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873, substituant Me François DUPUY
-Dans le RG 20/12234
LA SOCIETE ORANGE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
LA SOCIETE ORANGE CARAÏBE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e s p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistées par Me Alexandre LIABOUR de la société CHEMARIN&LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0064
INTIMEES ET APPELANTES A TITRE INCIDENT
LA SOCIETE COLT TECHNOLOGY SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
LA SOCIETE SFR FIBRE SAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée par Me Enzo VENDITTI de la CBR ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R139 substituant Pierre Olivier CHARTIER
LA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée par Me Enzo VENDITTI de la CBR ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R139 substituant Pierre Olivier CHARTIER
LA SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE – SRR prise en la personne de ses
représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée par Me Enzo VENDITTI de la CBR ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R139 substituant Pierre Olivier CHARTIER
LA SOCIETE OUTREMER TELECOM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée par Me Enzo VENDITTI de la CBR ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R139 substituant Pierre Olivier CHARTIER
INTIMEES
Mme LE PROCUREUR GENERAL
[…]
[…]
En présence de Mme Sylvie SCHLANGER, Avocat Général
[…]
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Johanna PREVOST, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport et Laure ALDEBERT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Thomas RONDEAU, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
Par actes des 4, 5 et 6 mars 2020, le procureur de la République a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, les sociétés SFR Fibre, Orange, Orange Caraïbe, Société française du radiotéléphone, Société réunionnaise du radiotéléphone, Outremer télécom, Free, Bouygues télécom et Colt technology services, afin que leur soit ordonné le blocage du site internet 'Blanche Europe', sur lequel sont diffusées de multiples publications constitutives des délits d’injures, de provocation à la haine et à la violence envers un groupe de personnes à raison de l’origine, de la religion ou de l’orientation sexuelle, et de contestation de crimes contre l’humanité, et, par suite, d’un trouble manifestement illicite.
La Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA) est intervenue volontairement dans cette procédure au soutien des demandes du ministère public.
L’affaire a été renvoyée en état de référé devant la formation collégiale qui, par jugement du 10 juillet 2020, a :
• déclaré l’action du procureur de la République recevable ;
• déclaré l’intervention volontaire de la LICRA recevable ;
• dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes de la LICRA relatives au site blanche-europe.info ;
• fait injonction à la SAS SFR Fibre, la SA Orange, la SA Orange Caraïbe, la SA société française du radiotéléphone – SFR, la société en commandite simple société réunionnaise du radiotéléphone – SRR, la SAS Free, la SA Bouygues Telecom, la SAS Colt Technology Services et la SAS Outremer Telecom de mettre en oeuvre, ou de faire mettre en oeuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au service de communication en ligne actuellement accessible à partir des adresses « www.blancheurope.com » et « blancheurope.com » ;
• dit que ces mesures de blocage seront exécutées aux frais des défenderesses sans délai et au plus tard dans les quinze jours à compter de la signification de la décision';
• dit que ces mesures de blocage seront levées sur simple demande du procureur de la République ;
• dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
• dit que les parties pourront saisir le juge des référés en cas de difficulté ou d’évolution du litige ;
• dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
• dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution de la décision au seul vu de la minute';
• rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 5 août 2020, la société Free a relevé appel de cette décision (procédure enrôlée sous le numéro RG 20/11688).
Par déclaration du 19 août 2020, les sociétés Orange et Orange Caraïbe ont relevé appel de cette décision (procédure enrôlée sous le numéro RG 20/12234).
Par déclaration des 17 août et 3 septembre 2020, la société Bouygues télécom a relevé appel de cette décision (procédures enrôlées sous les numéros RG 20/12141 et 20/12634, jointes le 20 novembre 2020 sous ce dernier numéro).
Ces déclarations ont été limitées à la dispositions de la décision ayant mis à la charge des fournisseurs d’accès à internet (FAI) les frais de blocage du site litigieux.
Dans ses dernières conclusions remises le 4 janvier 2021, dans les trois procédures, la société Free demande à la cour de :
• la juger recevable et fondée en son appel ;
• infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a laissé le coût du blocage à sa charge ;
• juger qu’elle pourra en obtenir le remboursement, si elle le souhaite, à hauteur d’une somme de 176,56 euros TTC, par présentation de sa facture au procureur de la République ;
• laisser la charge des dépens au ministère public.
Dans ses dernières conclusions remises le 2 février 2021, dans les trois procédures, la société Bouygues Telecom demande à la cour de :
• constater que la prise en charge des mesures de blocage ordonnées judiciairement aux FAI par ces derniers n’est pas prévue par l’article 6-I-7 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) et qu’elle est contraire au principe à valeur constitutionnelle d’égalité devant les charges publiques';
• en conséquence,
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a laissé à la charge des FAI la prise en charge du coût de la mesure de blocage ordonnée ;
• dire et juger qu’elle pourra, si elle l’estime utile, se faire rembourser les coûts afférents à la mesure de blocage du site sur présentation des factures correspondantes au procureur de la République et à la LICRA.
Dans leurs dernières conclusions remises les 1er février 2021 (procédure 20/11688 et 20/12634) et 3 février 2021 (procédure 20/12234), les sociétés Orange et Orange Caraïbe demandent à la cour de :
• les déclarer recevables et bien fondées en leur appel ;
• dire que les coûts des mesures de blocage ordonnées judiciairement ne sauraient être mis à leur charge ;
• en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a laissé à leur charge les coûts inhérents à la mesure de blocage ordonnée ;
• dire qu’elles pourront, si elles l’estiment utile, se faire rembourser les coûts afférents à la mesure de blocage du site litigieux sur présentation des factures correspondantes au procureur de la République et à la LICRA ;
• condamner le procureur de la République aux dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions remises le 30 novembre 2020 dans la procédure 20/11688, les sociétés SFR Fibre, Société française du radiotéléphone, Société réunionnaise du radiotéléphone et Outremer Telecom demandent à la cour de :
• infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a mis à leur charge le coût des mesures de blocage qui ont été ordonnées ;
• dire qu’elles pourront, si elles l’estiment utile, obtenir le remboursement du coût des mesures de blocage qui ont été ordonnées, sur présentation des factures correspondantes au procureur de la République ;
• laisser les entiers dépens de l’instance à la charge de ce dernier.
Dans ses dernières conclusions remises les 20 novembre 2020 (procédures numéro 20/12234 et 20/12634) et 30 novembre 2020 (procédure numéro 20/11688), la société Colt Technology services demande à la cour de :
• la recevoir en son appel incident ;
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a laissé à la charge des FAI les coûts inhérents à la mesure de blocage ordonnée :
• et statuant à nouveau,
• ordonner au procureur de la République de rembourser les coûts afférents à la mesure de blocage du site litigieux, sur présentation des factures correspondantes, par les opérateurs qui en feront la demande ;
• dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• laisser les dépens de l’instance à la charge du procureur de la République.
Dans son avis remis le 25 janvier 2021, dans les trois procédures, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Dans ses dernières conclusions remises le 23 novembre 2020 ( procédures 20/12234 et 20/12634) et le 30 novembre 2021 (procédure 20/11688), la LICRA demande à la cour de':
• confirmer la décision entreprise ;
• débouter les sociétés appelantes de l’ensemble de leurs demandes ;
• les condamner aux entiers dépens de la présente procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2021 dans les trois procédures.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées et développées à l’audience.
SUR CE, LA COUR
Sur la jonction des procédures
Il existe entre les procédures enrôlées sous les numéros 20/11688, 20/12234 et 20/12634 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’en prononcer la jonction.
Sur la prise en charge du coût financier de la mesure de blocage du site litigieux
Il est reproché aux premiers juges d’avoir fait supporter aux fournisseurs d’accès à internet le coût de la mesure de blocage ordonnée aux motifs :
• d’une part, que n’étant pas responsables des contenus illicites du site litigieux, ces derniers ne
• peuvent supporter le coût de la mesure de blocage, d’autre part, que l’article 6.-I-7 de la LCEN sur lequel se fonde la décision critiquée, ne prévoit pas une prise en charge financière au titre de leurs obligations, laquelle serait contraire à la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 et au principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, rappelé par le Conseil constitutionnel, notamment, dans le domaine des télécommunications, lorsque des blocages sont justifiés par l’intérêt général et par la défense de l’ordre public ;
• enfin, que le droit au respect des biens résultant de l’article 1er du premier protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et la liberté d’entreprendre s’opposent à ce que les coûts de blocage soient mis à leur charge.
Il sera rappelé que la procédure a été engagée à l’encontre des seuls FAI afin de faire cesser le trouble manifestement illicite, que nul ne conteste, résultant des publications diffusées sur le site 'Blanche Europe', en raison de l’impossibilité justifiée pour le ministère public d’agir efficacement et rapidement contre l’hébergeur, l’éditeur ou l’auteur des contenus litigieux.
La loi 2004-675 du 21 juin 2004 (LCEN) qui a transposé, en droit interne, la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information et notamment, du commerce électronique dans le marché intérieur, ne prévoit pas de responsabilité de principe des fournisseurs d’accès à internet dès lors qu’ils n’ont pas connaissance du caractère manifestement illicite des contenus dont ils assurent la transmission et ne les soumet pas davantage à une obligation générale de surveillance des informations qu’ils transmettent ou stockent ni à une obligation générale de recherche des faits ou circonstances révélant des activités illicites.
En revanche, ce texte consacre une véritable collaboration entre les opérateurs de plateformes et les autorités judiciaires afin de lutter contre certaines infractions commises en ligne.
C’est ainsi que l’article 6 -I-1 de cette loi dispose que 'les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne informent leurs abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens'.
L’article 6-I-7 mentionne en outre, que 'compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression de l’apologie des crimes contre l’humanité, de la provocation à la commission d’actes de terrorisme et de leur apologie, de l’incitation à la haine raciale, à l’égard des personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur handicap ainsi que de la pornographie enfantine, de l’incitation à la violence, notamment l’incitation aux violences sexuelles et sexistes, ainsi que des atteintes à la dignité humaine, les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 222-33, 225-4-1, 225-5, 225-6, 227-23 et 227-24 et 421-2-5 du code pénal'.
Enfin, l’article 6-I-8 prévoit que 'l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne'.
Ainsi, il résulte de ces textes, qu’en dépit de leur irresponsabilité de principe, les intermédiaires techniques de l’internet sont tenus de contribuer à la lutte contre les contenus illicites en ligne et, plus particulièrement, contre la propagation massive de contenus haineux en ligne dès lors qu’ils sont les mieux à même d’y mettre fin.
Ni l’article 6-I-7 de la LCEN ni le texte de la directive n° 2000/31 CE du 8 juin 2000, transposée par ladite loi, ne s’opposent à ce que le coût des mesures strictement nécessaires pour faire cesser le trouble commis soit mis à la charge de ces intermédiaires et ce, même si ces mesures sont susceptibles de représenter pour eux un coût important.
Par ailleurs, et ainsi que l’ont exactement retenu les premiers juges, le principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques ne s’oppose pas davantage à ce que le coût de la mesure de blocage du site litigieux, strictement nécessaire pour faire cesser les infractions commises en ligne, soit supporté par les intermédiaires techniques, tenus de concourir à la lutte contre leur diffusion.
Enfin, le blocage du site 'Europe Blanche', qui propage des messages à caractère haineux, exhortant au passage à l’acte violent contre des personnes à raison de leur origine, de leur religion ou de leur orientation sexuelle, ordonné aux frais des FAI, participe de la défense de l’intérêt général. Le coût de ce blocage représente, en l’espèce, une somme modique de 176,56 euros TTC, selon les écritures de la société Free, de sorte que la prise en charge de ce coût par les intermédiaires techniques, n’apparaît pas de nature à les soumettre à des sacrifices insupportables susceptibles de compromettre la poursuite de leur activité et ce, d’autant qu’ils conservent la maîtrise du choix de la mesure technique propre à assurer ce blocage ainsi que l’a prévu la décision querellée.
Dans ces conditions, eu égard aux conséquences économiques manifestement limitées pour les intermédiaires techniques et à l’intérêt majeur qui s’attache à la mesure ordonnée, celle-ci n’est, à l’évidence, pas disproportionnée et ne porte pas atteinte à leur liberté d’entreprendre ni à leur droit de propriété.
En conséquence, il convient, rejetant les demandes des FAI, de confirmer la décision du chef dont appel.
Succombant en leurs prétentions, ces derniers supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 20/11688, 20/12634 et 20/12234 ;
Confirme le jugement entrepris du chef dont appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum les sociétés Free, Bouygues Télécom, Orange, Orange Caraïbe, La société française du radiotéléphone, SFR Fibre, la société réunionnaise du radiotéléphone, Outremer Telecom et Colt Technology services aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Loi du 29 juillet 1881
- Code de procédure civile
- Code pénal
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