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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 19 nov. 2024, n° 24/07748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 4]
N° RG 24/07748 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSBA
N° minute : 24/00256
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [Z] [S]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
Mme [K] [G]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE
créancier
ET
DÉFENDEUR(S) :
M. [Z] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Débiteur
Société [9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Créancier
Non comparants
DÉBATS : Le 01 octobre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [10] (ci-après désignée la commission) le 10 juin 2024, M. [Z] [S] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 12 juin 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée à Mme [K] [G] pour le syndicat de copropriété du [Adresse 6], créancier, le 18 juin 2024.
Une contestation a été élevée le 21 juin 2024 par le syndicat de copropriété du [Adresse 6], au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l’a reçue le 24 juin 2024.
Le créancier indique contester la recevabilité du dossier de surendettement de M. [S].
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été retenue à cette audience.
Le syndicat de copropriété du [Adresse 6], représentée par son conseil, conteste la décision de recevabilité faisant valoir que M. [S] n’est pas en situation de surendettement dès lors qu’il dispose d’une épargne disponible de 480 000 euros selon l’état descriptif dressé par la commission de surendettement des particuliers. Le syndicat de copropriété du [Adresse 6] actualise sa dette à la somme de 5665,91 euros au 1er octobre 2023.
M. [S], convoqué par lettre recommandée avec avis de réception et lettre simple à l’adresse déclarée n’a pas été touché par la lettre recommandée avec avis de réception qui est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » ne comparaît pas.
La banque [11], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, ne comparaît pas ni n’a adressé d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article R722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
Le recours, formé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort des pièces remises à la commission de surendettement que M. [S] a déclaré un salaire mensuel d’un montant total de 1300 euros.
Si l’analyse du bulletin de salaire de février 2023 aux débats révèle un salaire moyen de 1372,69 euros sur deux mois, les bulletins de paye de février et mars 2024 ne font état d’aucun salaire. L’analyse des relevés bancaires de M. [S] fait apparaître la perception mensuelle d’un loyer de 1200 euros de sorte que les revenus de M. [S] doivent être fixés à cette somme.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [S], lequel n’a aucune personne à charge, à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 157,92 euros.
Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, les charges ont été fixées par la commission à la somme totale de 1160 euros.
Ainsi, au vu des forfaits de charges retenus par la commission et des charges de copropriété réduites à 98,20 euros par mois, la somme de 294,58 euros étant trimestrielle, les charges de M. [S] seront fixées à la somme de 963,62 euros.
La capacité mensuelle de remboursement est donc de 157,92 euros.
M. [S] est propriétaire d’un bien immobilier estimé à la somme de 662 500 euros par la commission de surendettement des particuliers au vu des estimations de valeur remises par M. [S].
Il dispose d’une épargne indisponible de 123 349,71 euros au 31 décembre 2023, correspondant à un plan épargne retraite.
Aucune des pièces remises à la commission ne fait apparaître une épargne immédiatement disponible de 480 000 euros comme indiqué sur l’état descriptif de la situation du débiteur.
Ainsi, l’actif, lequel est constitué d’éléments non immédiatement disponibles, doit être estimé à la somme de 785 849,71 euros.
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 77018,45 euros suivant état des créances du 3 juillet 2024, étant relevé qu’une saisie de l’immeuble dont M. [S] est propriétaire était en cours à la date du dépôt de sa demande de surendettement. Le passif est exigible en sa totalité.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [S] est incontestable puisqu’il ne peut faire face immédiatement à ses dettes.
Sur la bonne foi du débiteur :
En conséquence, la bonne foi de M. [S] n’est pas contestée.
M. [S] sera donc déclaré recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours,
DECLARE M. [Z] [S] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
DEBOUTE le syndicat de copropriété du [Adresse 6] de sa contestation ;
Et en conséquence,
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du NORD- pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [Z] [S] et aux créanciers et par lettre simple à la [10].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à [Localité 12], le 19 novembre 2024.
Le Greffier Le Juge
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