Infirmation partielle 5 juin 2019
Cassation partielle 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 5 juin 2019, n° 18/21025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/21025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 septembre 2018, N° /21025;18/56661 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 05 JUIN 2019
(n° 255 , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/21025 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6MV7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/56661
APPELANT (18/21025) ET INTIMÉ (18/26794)
Monsieur [E] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représenté par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381
APPELANTS (18/26794) ET INTIMÉS (18/21025)
Madame [T] [V] épouse [J] (copropriétaire des lots 358, 432, 658, 935)
[Adresse 3]
[Adresse 2]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (18)
Monsieur [Q] [O] (copropriétaire des lots 22, 93, 952, 729)
[Adresse 3]
[Adresse 2]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2] (75)
Madame [L], [Y] [I] épouse [Y] copropriétaire (lots des 65, 94, 892)
[Adresse 3]
[Adresse 2]
née le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 2] (75)
Madame [R], [J] [P] (copropriétaire lots des 653, 754)
[Adresse 4]
[Adresse 2]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 3] (93)
Madame [G], [H] [T] (copropriétaire des lots 8, 79, 441)
[Adresse 3]
[Adresse 2]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 4] (Royaume-Uni)
Madame [Z] [U] épouse [K] (copropriétaire des lots 211, 241, 925)
[Adresse 5]
Boîte 8
[Adresse 2]
née le [Date naissance 6] 1938 à [Localité 5] (Tunisie)
Monsieur [V] [B] (copropriétaire des lots 212, 917, 242)
[Adresse 5]
Boîte 9
[Adresse 2]
né le [Date naissance 7] 1941 à [Localité 6] (Algérie)
Monsieur [D] [Y] (copropriétaire en indivision avec Mme [S] [D] des lots 67, 139, 718)
[Adresse 3]
[Adresse 2]
né le [Date naissance 8] 1967 à SAVIGNY SUR ORGE (91)
Madame [I] [U] épouse [F] (copropriétaire des lots 17, 88, 876)
[Adresse 3]
[Adresse 2]
née le [Date naissance 9] 1939 à [Localité 5] (Tunisie)
Monsieur [P] [F] (copropriétaire en indivision des lots 17, 88, 876)
[Adresse 3]
[Adresse 2]
né le [Date naissance 10] 1933 à [Localité 7] (Tunisie)
Madame [A] [W] épouse [N] (copropriétaire en indivision des lots 23, 96)
[Adresse 3]
[Adresse 2]
née le [Date naissance 11] 1946 à [Localité 5] (Tunisie)
Monsieur [W], [B], [X] [X] (copropriétaire en indivision des lots 68, 140, 866)
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
né le [Date naissance 12] 1931 à [Localité 1] (18)
Madame [M] [Y] (copropriétaire des lots 635, 736, 944)
[Adresse 7]
[Adresse 2]
née le [Date naissance 13] 1947 à [Localité 8] (Algérie)
Monsieur [N] [Z] (copropriétaire des lots 9, 80)
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
né le [Date naissance 14] 1952 à [Localité 5] (Tunisie)
Monsieur [F] [H] (copropriétaire en indivision lots 31, 36, 109, 550, 915)
[Adresse 3]
[Adresse 2]
né le [Date naissance 15] 1953 à [Localité 9] (Maroc)
Madame [U] [L] épouse [H] (copropriétaire en indivision des lots 31, 36, 109, 550, 915)
[Adresse 3]
[Adresse 2]
née le [Date naissance 16] 1954 à [Localité 10] (Maroc)
Madame [K] [Q] épouse [Y] (copropriétaire en indivision des lots 38, 111, 858)
[Adresse 3]
[Adresse 2]
née le [Date naissance 17] 1947 à [Localité 5] (Tunisie)
Monsieur [C] [Y] (copropriétaire en indivision des lots 38, 111, 858)
[Adresse 3]
[Adresse 2]
né le [Date naissance 18] 1944 à [Localité 11] (Maroc)
Monsieur [O] [G] (copropriétaire lots des 224, 253, 1521)
[Adresse 8]
[Adresse 2]
né le [Date naissance 19] 1983 à [Localité 12] (77)
Monsieur [R], [N] [S] (copropriétaire des lots 395, 537)
[Adresse 3]
Boîte 43
[Adresse 2]
né le [Date naissance 20] 1972 à [Localité 13] (06)
Représentés et assistés par Me Isabelle RYCHNER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0214
INTIME ET APPELANT INCIDENT
Monsieur [C] [M]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
né le [Date naissance 21] 1952 à [Localité 14] (Liban)
Représenté et assisté par Me Isabelle RYCHNER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0214
INTIMES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la Société GESTION CAPITAL PARTNERS 1
[Adresse 2]
[Adresse 2]
SARL GESTION CAPITAL PARTNERS 1
[Adresse 10]
[Adresse 2]
Représentées par Me [D] BENSUSSAN de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie GRALL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre
Mme Sophie GRALL, Conseillère
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Qui ont en délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Anaïs SCHOEPFER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.
L’immeuble situé [Adresse 11]) est soumis au statut de la copropriété.
Suivant ordonnance rendue le 23 octobre 2014, confirmée par un arrêt rendu le 17 avril 2015 par la cour d’appel de Paris, le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référés, a désigné un administrateur judiciaire ès qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11]), pour une durée de douze mois avec pour mission, notamment, de prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété.
La mission de l’administrateur judiciaire a été prolongée jusqu’au 27 octobre 2017.
Lors de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 12 février 2018, la société Gestion Capital Partners 1 a été nommée en qualité de syndic pour une durée de 17 mois commençant à courir le 23 janvier 2018 pour se terminer le 23 septembre 2019.
Le 3 août 2018, M. [E] [A], président du conseil syndical, a adressé une convocation aux copropriétaires en vue de la tenue d’une assemblée générale le 3 septembre 2018 à 18 heures, ayant notamment pour ordre du jour la révocation du syndic en exercice.
Par acte d’huissier en date du 17 août 2018, Mme [Y] [E] veuve [R], M. [U] [C], M. [T] [K], Mme [O] [Y], Mme [K] [Q] épouse [Y] et M. [C] [Y], Mme [L] [I] épouse [Y], M. [C] [W], M. [S] [U] et Mme [L] [I], M. [N] [Z], M. [W] [X], Mme [R] [P], M. [R] [S], Mme [M] [Q], M. [G] [X], Mme [I] [U] épouse [F] et M. [P] [F], M. [Z] [M], Mme [D] [V] épouse [U], Mme [M] [Y], M. [Q] [O], M. [V] [B], Mme [F] [T], M. [D] [Y], M. [B] [H], M. [O] [G], M. [C] [M], M. [E] [P], Mme [Z] [U] épouse [K], Mme [X] [E], M. [I] [N], Mme [G] [T], M. [W] [R], Mme [X] [G], M. [P] [Y], M. [J] [D] et Mme [M] [L] épouse [D], M. [B] [S], M. [Q] [C], M. [F] [H] et Mme [U] [L] épouse [H], Mme [H] [O] épouse [A], Mme [A] [B] épouse [J] et Mme [V] [F], agissant ès qualités de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11]), agissant en vertu d’une ordonnance les y autorisant en date du 16 août 2018, ont fait assigner M. [E] [A], en sa qualité de président du conseil syndical de la copropriété du [Adresse 11]), d’heure à heure, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, aux fins de voir dire que les convocations adressées par le président du conseil syndical, M. [E] [A], sont irrégulières en l’absence de mise en demeure préalable du Cabinet Gestion Capital Partners 1, syndic, dire que l’assemblée générale du 3 septembre 2018 ne saurait valablement se tenir et délibérer, faire interdiction, en conséquence, à M. [E] [A], ou à toute personne, de tenir l’assemblée générale de la copropriété, sous astreinte de 3 000 euros par infraction constatée, et désigner un huissier avec mission et pouvoir de se rendre à la convocation de l’assemblée générale du 3 septembre 2018, dresser tout constat utile et notamment de la tenue ou non de cette assemblée générale, prendre connaissance de l’identité des personnes tenant et présidant la séance et consigner les votes recueillis pour chaque délibération mise à l’ordre du jour dans le cas où l’assemblée se tiendrait effectivement.
M. [K] [N], Mme [A] [W] épouse [N], Mme [T] [V] épouse [J] et M. [O] [Z], agissant ès qualités de copropriétaires de l’immeuble, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11]), représenté par son syndic, la société Gestion Capital Partners 1, et la société Gestion Capital Partners 1 sont intervenus volontairement à la procédure.
Par ordonnance en date du 3 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 809 du code de procédure civile,
— Reçu les interventions volontaires de Mme [A] [W] épouse [N], M. [K] [N], Mme [T] [V] épouse [J], et M. [O] [Z],
— Reçu les interventions volontaires du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11]), pris en la personne de son syndic en exercice, la société Gestion Capital Parners 1, et de la société Gestion Capital Parners 1,
— Déclaré irrecevables à l’instance Mme [Y] [E] veuve [R], M. [U] [C], M. [T] [K], Mme [O] [Y], Mme [K] [Q] épouse [Y], M. [C] [Y], Mme [L] [I] épouse [Y], M. [C] [W], M. [S] [U], Mme [L] [I], M. [N] [Z], M. [W] [X], Mme [R] [P], M. [R] [S], Mme [M] [Q], M. [G] [X], Mme [I] [U] épouse [F], M. [P] [F], M. [Z] [M], Mme [D] [V] épouse [U], Mme [M] [Y], M. [Q] [O], M. [V] [B], Mme [F] [T], M. [D] [Y], M. [D] [H], M. [O] [G], M. [C] [M], M. [E] [P], Mme [Z] [U] épouse [K], Mme [X] [E], M. [I] [N], Mme [G] [T], M. [W] [R], Mme [X] [G], M. [P] [Y], M. [J] [D], Mme [M] [L] épouse [D], M. [B] [S], M. [Q] [C], M. [F] [H], Mme [U] [L] épouse [H], Mme [H] [O] épouse [A], Mme [A] [B] épouse [J], Mme [V] [F], Mme [A] [W] épouse [N], M. [K] [N], Mme [T] [V] épouse [J] et M. [O] [Z], demandeurs et intervenants volontaires en demande, copropriétaires,
— Fait interdiction à l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11]) de se réunir le 3 septembre 2018,
— Dit n’y avoir lieu à astreinte,
— Désigné Maître [C] [B], huissier de justice, aux fins de se rendre sur le lieu de tenue de l’assemblée le 3 septembre 2018 à 18 heures au [Adresse 12]), et procéder à tout constat utile et nécessaire portant sur l’éventuelle tenue de l’assemblée,
— Fixé à la somme de 800 euros la provision à valoir sur la rémunération du constatant à verser directement entre ses mains par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11]), représenté par son syndic en exercice, la société Gestion Capital Partners 1,
— Condamné M. [E] [A] aux entiers dépens de l’instance et à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11]), pris en la personne de son syndic en exercice, la société Gestion Capital Partners 1 et à la société Gestion Capital Partners 1 la somme de 1 000 euros chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté le surplus des demandes,
— Rappelé que la décision bénéficiait de l’exécution provisoire de droit.
Suivant déclaration d’appel en date du 18 septembre 2018, M. [E] [A] a interjeté appel de cette décision à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11]), de la société Gestion Capital Partners 1 et de M. [C] [M].
Suivant déclaration d’appel en date du 23 novembre 2018, Mme [T] [V] épouse [J], copropriétaire des lots 358, 432, 658 et 935, M. [Q] [O], copropriétaire des lots 22, 93, 952 et 729, Mme [L] [I] épouse [Y], copropriétaire des lots 65, 94, et 892, Mme [R] [P], copropriétaire des lots 653 et 754, Mme [G] [T], copropriétaire des lots 8, 79 et 441, Mme [Z] [U] épouse [K], copropriétaire des lots 211, 241 et 925, M. [V] [B], copropriétaire des lots 212, 917 et 242, M. [D] [Y], copropriétaire en indivision avec Mme [S] [D] des lots 67, 139 et 718, Mme [I] [U] épouse [F] et M. [P] [F], copropriétaires des lots 17, 88 et 876, Mme [A] [W] épouse [N], copropriétaire indivision des lots 23 et 96, M. [W] [X], copropriétaire en indivision des lors 68, 140 et 866, Mme [M] [Y], copropriétaire des lots 635, 736 et 944, M. [N] [Z], copropriétaires des lots 9 et 80, M. [F] [H] et Mme [U] [L] épouse [H], copropriétaires en indivision des lors 31, 36, 109, 550 et 915, Mme [K] [Q] épouse [Y] et M. [C] [Y], copropriétaires en indivision des lots 38, 111 et 858, M. [O] [G], copropriétaire des lots 224, 253 et 1521, M. [R] [S], copropriétaire des lots 395 et 537, ont également interjeté appel de cette ordonnance à l’encontre de M. [E] [A] en sa qualité d’ancien président du conseil syndical.
Par ordonnance en date du 5 février 2019, le président de la chambre a ordonné la jonction de ces deux instances.
Suivant conclusions déposées et notifiées le 1er avril 2019 par le RPVA, M. [E] [A], appelant dans le cadre de l’appel interjeté le 18 septembre 2018 et intimé dans le cadre de l’appel interjeté le 23 novembre 2018, demande à la cour de :
A tire principal,
— Dire son appel recevable.
— Réformer et annuler la décision entreprise.
Statuant à nouveau,
— Dire que le contrôle de la validité d’une convocation à une assemblée générale et des conditions de tenue d’une assemblée générale relève de la compétence du juge du fond.
— Dire, dès lors, n’y avoir lieu à référé.
— Constater l’existence d’une contestation sérieuse.
— Dire que le juge des référés n’était pas compétent pour trancher la présente procédure laquelle relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris statuant au fond.
— Annuler, en conséquence, l’ordonnance entreprise.
— Constater, en toute hypothèse, que l’assemblée générale du 3 septembre 2018 a été valablement convoquée par lui en respect des dispositions de l’article 8 du décret de 1967.
— Dire n’y avoir lieu à interdire l’assemblée générale convoquée par lui.
— Dire n’y avoir lieu à désignation d’un huissier.
— Débouter M. [C] [M] et chacun des intervenants volontaires présentés comme 'appelants de leurs prétentions'.
— Condamner la société Gestion Capital Partners 1, devenue Axium Gestion Capital, au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
— Condamner M. [C] [M] et chacun des intervenants volontaires présentés comme 'appelants’ au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
— Condamner M. [C] [M], chacun des intervenants volontaires présentés comme 'appelants’ et la société Axium Gestion Capital au paiement de la somme de 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner solidairement aux entiers dépens dont attribution à Maître Yann Gré, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. [E] [A] fait valoir principalement ce qui suit :
— La décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande faite au nom de supposés copropriétaires, tel M. [C] [M] qui avait vendu son lot le 12 février 2018, lesdits copropriétaires servant en réalité de paravent et de prête-nom au syndic.
— La société Gestion Capital Partners 1 et le syndicat des copropriétaires, représenté par ladite société, sont intervenus opportunément à la procédure en première instance devant la démonstration de l’irrecevabilité de la demande présentée.
— Les parties au nom desquelles le deuxième appel a été formé sont présentées comme des appelants alors qu’il s’agit en réalité d’intervenants volontaires, qui forment des demandes pour le compte de l’ancien syndic qui n’est plus en mesure de conclure au nom du syndicat des copropriétaires depuis qu’un nouveau syndic, la société Sogi, a été nommé lors de l’assemblée générale du 29 octobre 2018.
— Les justificatifs de propriété produits ne concernent pas tous les appelants et encore moins tous les demandeurs à la première instance.
— aucune procédure ne peut avoir été valablement engagée au nom de M. [C] [M], qui n’était plus propriétaire, et faute de signature préalable par ce dernier d’une convention d’honoraires.
— Le caractère abusif de la demande formée par M. [C] [M] en première instance justifie l’allocation de dommages-intérêts puisqu’il n’avait plus qualité à agir et qu’il s’est fait indûment passer pour un copropriétaire ce qu’il n’était plus.
— La demande tendant à le voir déclarer irrecevable en son appel au motif qu’il n’aurait pas interjeté appel en sa qualité de président du conseil syndical n’est pas recevable dès lors que ce moyen n’a pas été soulevé avant toute défense au fond et dans des conclusions d’incident mais dans des conclusions au fond.
— La demande tendant à le voir déclarer irrecevable en son appel est, de surcroît, infondée puisqu’il a été assigné et condamné à titre personnel, qu’il a démissionné de ses fonctions de président du conseil syndical auxquelles il avait été régulièrement élu, M. [A] [Q] ayant été élu en ses lieu et place, que le président du conseil syndical ne représente pas le conseil syndical en justice et que le titre de président du conseil syndical ne constitue pas une qualification juridique spécifique devant figurer sur un acte de procédure.
— La procédure est régulière à l’égard du syndicat des copropriétaires, qui a constitué avocat, et à l’encontre duquel il ne forme aucune demande, le changement de syndic intervenu en cours de procédure étant à cet égard dépourvu d’incidence.
— Le juge des référés n’est pas compétent pour apprécier la validité d’une convocation à une assemblée générale et pour juger qu’une assemblée ne pourrait valablement se tenir et délibérer, ces questions relevant du juge du fond ainsi que l’a retenu le juge des référés aux termes de l’ordonnance rendue le 26 octobre 2018.
— La copropriété rencontrait d’importantes difficultés en raison notamment de la carence grave de la société Gestion Capital Partners 1, qui ne remplissait pas les conditions requises pour exercer les fonctions de syndic professionnel de copropriété et qui s’abstenait de communiquer les comptes de la copropriété en violation de ses obligations nonobstant les mises en demeure adressées par le conseil syndical.
— Il a convoqué une assemblée générale en respectant scrupuleusement les dispositions légales applicables, la procédure suivie étant parfaitement régulière au regard de l’article 8 du décret du 17 mars 1967 puisque, face à la carence du syndic concernant la remise des comptes, il a adressé au syndic une lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 17 juillet 2018, demandant la tenue d’une assemblée et précisant les questions à inscrire à l’ordre du jour, qu’il a ensuite adressé une mise en demeure au syndic par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 19 juillet 2018, et qu’en l’absence de réponse dans un délai de 8 jours, il a été amené à convoquer lui-même les copropriétaires le 31 juillet 2018.
Suivant conclusions déposées et notifiées le 28 mars 2019 par le RPVA, Mme [T] [V] épouse [J], M. [Q] [O], Mme [L] [I] épouse [Y], Mme [R] [P], Mme [G] [T], Mme [Z] [U] épouse [K], M. [V] [B], M. [D] [Y], Mme [I] [U] épouse [F] et M. [P] [F], Mme [A] [W] épouse [N], M. [W] [X], Mme [M] [Y], M. [N] [Z], M. [F] [H] et Mme [U] [L] épouse [H], Mme [K] [Q] épouse [Y] et M. [C] [Y], M. [O] [G], M. [R] [S], appelants dans le cadre de l’appel interjeté le 23 novembre 2018, et M. [C] [M] intimé dans le cadre de l’appel interjeté le 18 septembre 2018, demandent à la cour de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 367, 699, 700 et 808 du code de procédure civile,
Vu l’article 5.4 du RIN,
A titre principal,
— Déclarer M. [E] [A] irrecevable en son appel à l’encontre de M. [C] [M].
— Déclarer M. [E] [A] irrecevable en ses conclusions à l’encontre du syndicat des copropriétaires pour défaut de régularisation de la procédure à l’encontre du nouveau syndic.
— Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré Mme [T] [V] épouse [J], M. [Q] [O], Mme [L] [I] épouse [Y], Mme [R] [P], Mme [G] [T], Mme [Z] [U] épouse [K], M. [V] [B], M. [D] [Y], Mme [I] [U] épouse [F] et M. [P] [F], Mme [A] [W] épouse [N], M. [W] [X], Mme [M] [Y], M. [N] [Z], M. [F] [H] et Mme [U] [L] épouse [H], Mme [K] [Q] épouse [Y] et M. [C] [Y], M. [O] [G], M. [R] [S], irrecevables en leurs demandes et, statuant à nouveau, les dire recevables et bien fondés en leurs demandes.
En conséquence et y ajoutant,
— Condamner M. [E] [A] à payer à Mme [T] [V] épouse [J], M. [Q] [O], Mme [L] [I] épouse [Y], Mme [R] [P], Mme [G] [T], Mme [Z] [U] épouse [K], M. [V] [B], M. [D] [Y], Mme [I] [U] épouse [F] et M. [P] [F], Mme [A] [W] épouse [N], M. [W] [X], Mme [M] [Y], M. [N] [Z], M. [F] [H] et Mme [U] [L] épouse [H], Mme [K] [Q] épouse [Y] et M. [C] [Y], M. [O] [G], et M. [R] [S], une somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause de première instance.
A titre subsidiaire,
— Prononcer la mise hors de cause de M. [C] [M].
En tout état de cause,
— Recevoir M. [C] [M] en ses demandes incidentes.
— Débouter M. [E] [A] de toutes ses demandes formulées à l’encontre de M. [C] [M] ainsi que des copropriétaires appelants.
— Condamner M. [E] [A] à payer à M. [C] [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
— Condamner, en cause d’appel, M. [E] [A] à payer à M. [C] [M] une somme de 3 120 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner, en cause d’appel, M. [E] [A] à payer à Mme [T] [V] épouse [J], M. [Q] [O], Mme [L] [I] épouse [Y], Mme [R] [P], Mme [G] [T], Mme [Z] [U] épouse [K], M. [V] [B], M. [D] [Y], Mme [I] [U] épouse [F] et M. [P] [F], Mme [A] [W] épouse [N], M. [W] [X], Mme [M] [Y], M. [N] [Z], M. [F] [H] et Mme [U] [L] épouse [H], Mme [K] [Q] épouse [Y] et M. [C] [Y], M. [O] [G], et M. [R] [S], une somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [E] [A] aux entiers dépens en ce compris les deux timbres fiscaux de 225 euros réglés par M. [C] [M], puis par Mme [T] [V] épouse [J], M. [Q] [O], Mme [L] [I] épouse [Y], Mme [R] [P], Mme [G] [T], Mme [Z] [U] épouse [K], M. [V] [B], M. [D] [Y], Mme [I] [U] épouse [F] et M. [P] [F], Mme [A] [W] épouse [N], M. [W] [X], Mme [M] [Y], M. [N] [Z], M. [F] [H] et Mme [U] [L] épouse [H], Mme [K] [Q] épouse [Y] et M. [C] [Y], M. [O] [G], M. [R] [S], dont distraction au profit de Maître Isabelle Rychner, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— Dire, dans l’hypothèse ou à défaut de règlement des condamnations prononcées par la décision à intervenir, que l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes provisionnelles retenues par ce dernier devront être supportées par le débiteur conformément à l’article A. 444-31 du code de commerce créé par arrêté du 26 février 2016.
Mme [T] [V] épouse [J], M. [Q] [O], Mme [L] [I] épouse [Y], Mme [R] [P], Mme [G] [T], Mme [Z] [U] épouse [K], M. [V] [B], M. [D] [Y], Mme [I] [U] épouse [F] et M. [P] [F], Mme [A] [W] épouse [N], M. [W] [X], Mme [M] [Y], M. [N] [Z], M. [F] [H] et Mme [U] [L] épouse [H], Mme [K] [Q] épouse [Y] et M. [C] [Y], M. [O] [G], M. [R] [S], et M. [C] [M] font valoir principalement ce qui suit :
— M. [E] [A], qui ne pouvait interjeter appel qu’en qualité de président du conseil syndical, a interjeté appel en son nom personnel de sorte qu’il est nécessairement dépourvu d’intérêt à agir.
— M. [E] [A] n’a pas régularisé la procédure à l’encontre du nouveau syndic en exercice, la société Sogi, et a tout mis en oeuvre pour empêcher le syndicat des copropriétaires de conclure pour défendre les intérêts des copropriétaires dès lors que le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 octobre 2018, qui s’est tenue dans des conditions irrégulières, et au cours de laquelle la révocation de la société Gestion Capital Partners 1 de ses fonctions de syndic a été votée, n’a été notifié que le 30 novembre 2018, soit postérieurement à l’expiration du délai imparti au syndicat des copropriétaires pour conclure.
— M. [C] [M] qui n’avait pu encore informer son conseil de ce qu’il avait vendu son bien avant l’introduction de la procédure de première instance s’est retrouvé partie à ladite procédure dans le cadre du mandat qu’il avait précédemment consenti au conseil de l’ensemble des demandeurs en première instance étant précisé qu’il est apparu indispensable d’agir en urgence afin de solliciter l’interdiction de la tenue de l’assemblée générale, prévue le 3 septembre 2019, irrégulièrement convoquée par le président du conseil syndical.
— M. [E] [A] ne précise pas le fondement juridique de sa demande en paiement de dommages-intérêts à l’encontre de M. [C] [M] et ne justifie pas du préjudice qu’il allègue.
— M. [E] [A] a tenté d’empêcher M. [C] [M] de se défendre puisque, contrairement aux règles imposées par l’article 5.4 du règlement intérieur national des avocats, son conseil n’a pas été informé de l’appel interjeté à l’encontre de son client.
— M. [E] [A] a contesté de mauvaise foi la qualité des copropriétaires, demandeurs en première instance, qui sont aujourd’hui appelants, qui n’ont pas été en mesure en raison des brefs délais de la procédure de référé d’heure à heure et de la période des congés d’été de communiquer des justificatifs établissant leur qualité de copropriétaires mais qui figuraient sur le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 février 2018 et qui ont été convoqués à l’assemblée générale du 3 septembre 2018 ainsi qu’à l’assemblée générale du 29 octobre 2018.
— Le juge des référés était bien compétent pour interdire à l’assemblée générale des copropriétaires de se tenir le 3 septembre 2018.
— L’urgence était incontestablement caractérisée par la proximité de la date de l’assemblée générale, les convocations ayant été adressées le 3 août 2018 pour le 3 septembre 2018.
— La convocation adressée par M. [E] [A] pour l’assemblée générale devant se tenir le 3 septembre 2018 est irrégulière dès lors qu’aucune mise en demeure de convoquer une assemblée générale n’avait préalablement été adressée au syndic, le président du conseil syndical ayant tout au plus adressé une demande de mise à l’ordre du jour sans jamais lui demander de convoquer une quelconque assemblée générale.
— Toutes les décisions qui auraient été prises par une assemblée générale irrégulièrement convoquée auraient été incontestablement entachées de nullité.
— La tenue d’une telle assemblée générale exposait en outre la copropriété, déjà sinistrée, à être condamnée au paiement de dommages-intérêts si la décision de révoquer le syndic venait à être prise, celui-ci ayant d’ores et déjà fait connaître qu’il contesterait cette révocation manifestement abusive.
— Malgré l’interdiction qui lui a été faite, M. [E] [A] a fait tenir irrégulièrement l’assemblée générale du 3 septembre 2018.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11]), représenté par son syndic la société Gestion Capital Partners 1, et la société Gestion Capital Partners 1 ont constitué avocat le 23 novembre 2018 mais n’ont pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2019.
Le 11 avril 2019, Mme [T] [V] épouse [J], M. [Q] [O], Mme [L] [I] épouse [Y], Mme [R] [P], Mme [G] [T], Mme [Z] [U] épouse [K], M. [V] [B], M. [D] [Y], Mme [I] [U] épouse [F] et M. [P] [F], Mme [A] [W] épouse [N], M. [W] [X], Mme [M] [Y], M. [N] [Z], M. [F] [H] et Mme [U] [L] épouse [H], Mme [K] [Q] épouse [Y] et M. [C] [Y], M. [O] [G], M. [R] [S], et M. [C] [M] ont déposé des conclusions récapitulatives n° 4 et des conclusions afin de révocation de clôture tendant à voir :
Vu les dispositions de l’article 784 du code de procédure civile,
— Révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 2 avril 2019;
En conséquence,
— Déclarer recevables les conclusions récapitulatives n° 4 ainsi que les pièces n° 28 et 29.
— Fixer, le cas échéant, une nouvelle date d’audience de clôture et de plaidoiries.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 784 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, Mme [T] [V] épouse [J], M. [Q] [O], Mme [L] [I] épouse [Y], Mme [R] [P], Mme [G] [T], Mme [Z] [U] épouse [K], M. [V] [B], M. [D] [Y], Mme [I] [U] épouse [F] et M. [P] [F], Mme [A] [W] épouse [N], M. [W] [X], Mme [M] [Y], M. [N] [Z], M. [F] [H] et Mme [U] [L] épouse [H], Mme [K] [Q] épouse [Y] et M. [C] [Y], M. [O] [G], M. [R] [S], et M. [C] [M] invoquent l’existence d’une cause grave tenant au fait qu’ils n’ont pas été en mesure, sans faute ni négligence de leur part, de verser aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 septembre 2018, dont ils ont reçu notification le 9 avril 2019, soit postérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture, et dont il résulte que le cabinet Sogi a été élu en qualité de syndic de l’immeuble du [Adresse 11]), pour une durée de 15 mois, à compter du 3 septembre 2018.
Toutefois, il convient de relever que le fait que l’assemblée générale du 3 septembre 2018 ait été tenue, nonobstant l’interdiction faite, ressort, en tout état de cause, du procès-verbal de constat dressé le même jour par Maître [C] [B], huissier de justice (pièce n° 14 communiquée par les demandeurs au rabat de la clôture), qui fait notamment mention de l’adoption, lors de ladite assemblée générale, de la résolution portant sur la révocation de la société Gestion Capital Partners 1 et de l’élection de la société Sogi en qualité de syndic.
L’existence d’une cause grave au sens de l’article 784 du code de procédure civile n’étant, en conséquence, nullement démontrée, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ne saurait être accueillie.
Il convient, par conséquent, de rejeter la demande tendant au rabat de l’ordonnance de clôture et d’ordonner le rejet des débats des conclusions récapitulatives n° 4 et des pièces 29, 30 et 31 déposées le 11 avril 2019 par Mme [T] [V] épouse [J], M. [Q] [O], Mme [L] [I] épouse [Y], Mme [R] [P], Mme [G] [T], Mme [Z] [U] épouse [K], M. [V] [B], M. [D] [Y], Mme [I] [U] épouse [F] et M. [P] [F], Mme [A] [W] épouse [N], M. [W] [X], Mme [M] [Y], M. [N] [Z], M. [F] [H] et Mme [U] [L] épouse [H], Mme [K] [Q] épouse [Y] et M. [C] [Y], M. [O] [G], M. [R] [S], et M. [C] [M]
Le rejet des débats de la pièce n° 28, communiquée par Mme [T] [V] épouse [J], M. [Q] [O], Mme [L] [I] épouse [Y], Mme [R] [P], Mme [G] [T], Mme [Z] [U] épouse [K], M. [V] [B], M. [D] [Y], Mme [I] [U] épouse [F] et M. [P] [F], Mme [A] [W] épouse [N], M. [W] [X], Mme [M] [Y], M. [N] [Z], M. [F] [H] et Mme [U] [L] épouse [H], Mme [K] [Q] épouse [Y] et M. [C] [Y], M. [O] [G], M. [R] [S], et M. [C] [M], postérieurement à la clôture, ne saurait, en revanche, être ordonné en ce que ladite pièce, qui correspond à l’avis de fixation adressé aux parties par le greffe le 5 février 2019, figure nécessairement au dossier de la cour s’agissant d’une pièce de procédure.
* Sur la recevabilité de l’appel interjeté par M. [E] [A] à l’encontre de M. [C] [M] :
Pour contester la recevabilité de l’appel interjeté à l’encontre de M. [C] [M], Mme [T] [V] épouse [J], M. [Q] [O], Mme [L] [I] épouse [Y], Mme [R] [P], Mme [G] [T], Mme [Z] [U] épouse [K], M. [V] [B], M. [D] [Y], Mme [I] [U] épouse [F] et M. [P] [F], Mme [A] [W] épouse [N], M. [W] [X], Mme [M] [Y], M. [N] [Z], M. [F] [H] et Mme [U] [L] épouse [H], Mme [K] [Q] épouse [Y] et M. [C] [Y], M. [O] [G], M. [R] [S], et M. [C] [M] soutiennent que M. [E] [A] est dépourvu d’intérêt à agir en ce qu’il a interjeté appel en son nom personnel et non en qualité de président du conseil syndical, et ce alors même qu’il a été assigné et qu’il a conclu en cette qualité en première instance et qu’il n’a démissionné de ses fonctions que postérieurement à la régularisation de la déclaration d’appel.
Nul ne plaidant par procureur, il s’ensuit que seul M. [C] [M] a qualité pour critiquer la recevabilité de l’appel formé à son encontre.
Les fins de non-recevoir pouvant être proposées en tout état de cause conformément à l’article 123 du code de procédure civile, il est donc inopérant que la recevabilité de l’appel interjeté par M. [E] [A] à l’encontre de M. [C] [M] ait été contestée par ce dernier aux termes de conclusions au fond et non aux termes de 'conclusions d’incident', étant rappelé que la procédure d’appel d’une ordonnance de référé, qui suit les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, n’est pas soumise à une mise en état, de sorte qu’aucun conseiller de la mise en état ne peut être saisi de conclusions d’incident.
Pour autant, l’ordonnance entreprise faisant grief à M. [E] [A] en ce qu’elle a rejeté sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de M. [C] [M] et en ce qu’elle l’a condamné, sans indication de ce que cette condamnation était prononcée à son encontre en sa qualité de président du conseil syndical, aux entiers dépens, il s’ensuit que la recevabilité de l’appel qu’il a interjeté à l’encontre de M. [C] [M] n’est pas valablement contestée et que la demande présentée par ce dernier tendant à voir prononcer sa mise hors de cause ne saurait être accueillie.
* Sur la demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré Mme [T] [V] épouse [J], M. [Q] [O], Mme [L] [I] épouse [Y], Mme [R] [P], Mme [G] [T], Mme [Z] [U] épouse [K], M. [V] [B], M. [D] [Y], Mme [I] [U] épouse [F] et M. [P] [F], Mme [A] [W] épouse [N], M. [W] [X], Mme [M] [Y], M. [N] [Z], M. [F] [H] et Mme [U] [L] épouse [H], Mme [K] [Q] épouse [Y] et M. [C] [Y], M. [O] [G], et M. [R] [S] irrecevables à agir :
Il convient, en premier lieu, de préciser que, contrairement à ce que prétend M. [E] [A], Mme [T] [V] épouse [J], M. [Q] [O], Mme [L] [I] épouse [Y], Mme [R] [P], Mme [G] [T], Mme [Z] [U] épouse [K], M. [V] [B], M. [D] [Y], Mme [I] [U] épouse [F] et M. [P] [F], Mme [A] [W] épouse [N], M. [W] [X], Mme [M] [Y], M. [N] [Z], M. [F] [H] et Mme [U] [L] épouse [H], Mme [K] [Q] épouse [Y] et M. [C] [Y], M. [O] [G], et M. [R] [S] ne sont pas intervenants volontaires en cause d’appel, mais appelants, dès lors qu’ils étaient parties en première instance en qualité de demandeurs ou d’intervenants volontaires et qu’ils ont interjeté appel le 23 novembre 2018 de la décision entreprise.
En second lieu, il apparaît, au vu de l’ensemble des pièces qu’ils versent aux débats que Mme [T] [V] épouse [J], M. [Q] [O], Mme [L] [I] épouse [Y], Mme [R] [P], Mme [G] [T], Mme [Z] [U] épouse [K], M. [V] [B], M. [D] [Y], Mme [I] [U] épouse [F] et M. [P] [F], Mme [A] [W] épouse [N], M. [W] [X], Mme [M] [Y], M. [N] [Z], M. [F] [H] et Mme [U] [L] épouse [H], Mme [K] [Q] épouse [Y] et M. [C] [Y], M. [O] [G], et M. [R] [S], justifient qu’ils sont chacun copropriétaires dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 11]) de sorte que c’est à tort que le premier juge les a déclaré irrecevables à agir, la décision entreprise devant être infirmée de ce chef.
* Sur les demandes d’infirmation et d’annulation de l’ordonnance entreprise présentées par M. [E] [A] :
Il y a lieu, à titre liminaire, d’observer qu’aucun moyen n’est expressément développé par M. [E] [A] au soutien de sa demande d’annulation de l’ordonnance entreprise qui ne saurait, en conséquence, être accueillie.
S’agissant de la demande d’infirmation de la décision dont appel en ce qu’elle a interdit la tenue de l’assemblée générale du 3 septembre 2018 et en ce qu’elle a désigné un huissier, Mme [T] [V] épouse [J], M. [Q] [O], Mme [L] [I] épouse [Y], Mme [R] [P], Mme [G] [T], Mme [Z] [U] épouse [K], M. [V] [B], M. [D] [Y], Mme [I] [U] épouse [F] et M. [P] [F], Mme [A] [W] épouse [N], M. [W] [X], Mme [M] [Y], M. [N] [Z], M. [F] [H] et Mme [U] [L] épouse [H], Mme [K] [Q] épouse [Y] et M. [C] [Y], M. [O] [G], et M. [R] [S] font valoir que M. [E] [A] doit être déclaré 'irrecevable en ses conclusions’ à l’encontre du syndicat des copropriétaires pour défaut de régularisation de la procédure à l’encontre du nouveau syndic.
M. [E] [A] soutient pour sa part que la procédure est parfaitement régulière à l’égard du syndicat des copropriétaires, qui a constitué avocat, et à l’encontre duquel il ne forme aucune demande, le changement de syndic intervenu en cours de procédure étant à cet égard, selon lui, dépourvu d’incidence.
En vertu de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice.
Le défaut d’habilitation du syndic qui a été appelé en la cause, ès qualités de représentant légal du syndicat des copropriétaires, ne constitue donc pas une fin de non-recevoir mais une exception de nullité fondée sur l’inobservation d’une règle de fond. que Mme [T] [V] épouse [J], M. [Q] [O], Mme [L] [I] épouse [Y], Mme [R] [P], Mme [G] [T], Mme [Z] [U] épouse [K], M. [V] [B], M. [D] [Y], Mme [I] [U] épouse [F] et M. [P] [F], Mme [A] [W] épouse [N], M. [W] [X], Mme [M] [Y], M. [N] [Z], M. [F] [H] et Mme [U] [L] épouse [H], Mme [K] [Q] épouse [Y] et M. [C] [Y], M. [O] [G], et M. [R] [S] ont intérêt à soulever dès lors que le syndicat des copropriétaires n’est pas représenté.
Il convient, en conséquence, conformément à l’article 12 du code de procédure civile de requalifier leur demande en ce sens.
Il n’est pas contesté par M. [E] [A] ainsi que par Mme [T] [V] épouse [J], M. [Q] [O], Mme [L] [I] épouse [Y], Mme [R] [P], Mme [G] [T], Mme [Z] [U] épouse [K], M. [V] [B], M. [D] [Y], Mme [I] [U] épouse [F] et M. [P] [F], Mme [A] [W] épouse [N], M. [W] [X], Mme [M] [Y], M. [N] [Z], M. [F] [H] et Mme [U] [L] épouse [H], Mme [K] [Q] épouse [Y] et M. [C] [Y], M. [O] [G], et M. [R] [S] qu’un changement de syndic est intervenu.
Or M. [E] [A], qui a conclu à l’encontre du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société Gestion Capital Partners 1 et à l’encontre de la société Gestion Capital Partners 1, n’a pas appelé en la cause le nouveau syndic de sorte que le syndicat des copropriétaires n’est pas à ce jour valablement représenté devant la cour ce dont il ne disconvient pas, du reste, puisqu’il indique aux termes de ses dernières écritures que la société Gestion Capital Partners 1 n’est plus en mesure de conclure au nom du syndicat des copropriétaires.
Contrairement à ce que soutient M. [E] [A], le fait que le syndicat des copropriétaires ait constitué avocat ne suffit pas à régulariser la procédure à cet égard dès lors que l’acte de constitution mentionne que le syndicat des copropriétaires est représenté par la société Gestion Capital Partners 1 et non par le nouveau syndic.
Il ne saurait être statué sur le bien fondé de la mesure d’interdiction de l’assemblée générale du 3 septembre 2018 sans que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, ne figure en la cause.
La procédure n’ayant pas été régularisée à ce jour, il convient de dire que les conclusions déposées par M. [E] [A] sont affectées d’une irrégularité de fond à l’égard du syndicat des copropriétaires, et qu’il ne peut être statué sur les demandes de l’appelant tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a interdit la tenue de l’assemblée générale et en ce qu’elle a désigné un huissier.
* Sur les dommages-intérêts en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive:
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus qu’en cas de faute lourde équipollente au dol.
Etant relevé que M. [E] [A] n’avait pas formé de demandes en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive en première instance, qu’il ne lui appartient pas de contester l’existence du mandat confié par M. [C] [M] à son avocat, et qu’il ne justifie ni de la réalité d’un préjudice subi du fait de l’action engagée par M. [C] [M], non de façon isolée, mais aux côtés de nombreux copropriétaires, ni d’une faute commise par tant par Mme [T] [V] épouse [J], M. [Q] [O], Mme [L] [I] épouse [Y], Mme [R] [P], Mme [G] [T], Mme [Z] [U] épouse [K], M. [V] [B], M. [D] [Y], Mme [I] [U] épouse [F] et M. [P] [F], Mme [A] [W] épouse [N], M. [W] [X], Mme [M] [Y], M. [N] [Z], M. [F] [H] et Mme [U] [L] épouse [H], Mme [K] [Q] épouse [Y] et M. [C] [Y], M. [O] [G], et M. [R] [S], que par la société Gestion Capital Partners 1, en agissant à son encontre ou en intervenant volontairement à la procédure pour former des demandes à son encontre en première instance, il convient de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par ailleurs, l’existence d’une faute commise par M. [E] [A] en interjetant appel à l’encontre de M. [C] [M] n’étant pas établie, il y a lieu de débouter ce dernier de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
* Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de condamner M. [E] [A] aux dépens d’appel étant précisé que rien ne justifie qu’il soit fait application en l’espèce des dispositions de l’article A 444-31 du code de commerce.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu, de faire application au profit de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Leurs demandes à ce titre seront, en conséquence, rejetées.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par Mme [T] [V] épouse [J], M. [Q] [O], Mme [L] [I] épouse [Y], Mme [R] [P], Mme [G] [T], Mme [Z] [U] épouse [K], M. [V] [B], M. [D] [Y], Mme [I] [U] épouse [F] et M. [P] [F], Mme [A] [W] épouse [N], M. [W] [X], Mme [M] [Y], M. [N] [Z], M. [F] [H] et Mme [U] [L] épouse [H], Mme [K] [Q] épouse [Y] et M. [C] [Y], M. [O] [G], M. [R] [S], et M. [C] [M] ;
Ordonne le rejet des débats des conclusions récapitulatives n° 4 et des pièces n° 29, 30 et 31 produites par Mme [T] [V] épouse [J], M. [Q] [O], Mme [L] [I] épouse [Y], Mme [R] [P], Mme [G] [T], Mme [Z] [U] épouse [K], M. [V] [B], M. [D] [Y], Mme [I] [U] épouse [F] et M. [P] [F], Mme [A] [W] épouse [N], M. [W] [X], Mme [M] [Y], M. [N] [Z], M. [F] [H] et Mme [U] [L] épouse [H], Mme [K] [Q] épouse [Y] et M. [C] [Y], M. [O] [G], M. [R] [S], et M. [C] [M];
Dit que la recevabilité de l’appel interjeté par M. [E] [A] à l’encontre de M. [C] [M] n’est pas valablement remise en cause ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la mise hors de cause de M. [C] [M] ;
Dit n’y avoir lieu à annulation de l’ordonnance rendue le 3 septembre 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ;
Dit que les conclusions déposées par M. [E] [A] sont affectées d’une irrégularité de fond à l’égard du syndicat des copropriétaires et que, faute de régularisation intervenue à ce jour, la cour n’est pas régulièrement saisie des demandes de l’appelant tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a interdit la tenue de l’assemblée générale et en ce qu’elle a désigné un huissier ;
Confirme l’ordonnance rendue le 3 septembre 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu’elle a déclaré Mme [T] [V] épouse [J], M. [Q] [O], Mme [L] [I] épouse [Y], Mme [R] [P], Mme [G] [T], Mme [Z] [U] épouse [K], M. [V] [B], M. [D] [Y], Mme [I] [U] épouse [F] et M. [P] [F], Mme [A] [W] épouse [N], M. [W] [X], Mme [M] [Y], M. [N] [Z], M. [F] [H] et Mme [U] [L] épouse [H], Mme [K] [Q] épouse [Y] et M. [C] [Y], M. [O] [G], et M. [R] [S], irrecevables à agir ;
Statuant à nouveau ;
Déclare Mme [T] [V] épouse [J], M. [Q] [O], Mme [L] [I] épouse [Y], Mme [R] [P], Mme [G] [T], Mme [Z] [U] épouse [K], M. [V] [B], M. [D] [Y], Mme [I] [U] épouse [F] et M. [P] [F], Mme [A] [W] épouse [N], M. [W] [X], Mme [M] [Y], M. [N] [Z], M. [F] [H] et Mme [U] [L] épouse [H], Mme [K] [Q] épouse [Y] et M. [C] [Y], M. [O] [G], et M. [R] [S] recevables à agir ;
Rejette les demandes en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Rejette les dépens fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [A] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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