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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 2 oct. 2024, n° 24/02115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02115 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZXY – Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [E] [H]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [E] [H]
Assisté de Maître Franck CECEN, avocat choisi
En présence de Mme [R] [J], interprète en langue turque,
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M.[U] [C]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Maître CECEN, avocat, dépose des conclusions de nullité in limine litis
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat développe à l’oral les moyens de son recours écrit ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève pas de moyen ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : J’ai appris une tès mauvaise nouvelle ce jour là. Je suis très désolé. J’ai donné une adresse : c’est [Adresse 1] [Localité 2]
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier RG 24/02115 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZXY
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, Juge des libertés et de la détention, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28/09/2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ;
Vu la requête de M. [E] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30/09/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 30/09/2024 à 18H40 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01/10/2024 reçue et enregistrée le 01/10/2024 à 09H35 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [U] [C] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [H]
né le 02 Février 1989 à [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité Turque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Franck CECEN, avocat choisi,
en présence de Mme [R][J], interprète en langue turque,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 28 septembre 2024 notifiée le même jour à 19h30 , l’autorité administrative de l’Oise a ordonné le placement de [H] [E] né le 2 février 1989 à [Localité 3] (Turquie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
Par requête en date du 1er octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 9h35 , l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Elle indiquait que le placement en rétention était fondé en droit et en fait, la préfecture n’ayant pas été informée du recours formé devant la CNDA par l’intéressé.
Le 30 septembre 2024, l’intéressé formait un recours qui était reçu au greffe à 18h40. Il sollicitait l’annulation du placement en rétention selon les moyens suivants :
— un recours est pendant devant la CNDA depuis le 27 août 2024 qui rend caduque l’arrêté de placement en rétention ;
— incompétence de l’auteur de l’acte qui est signé par la directrice de cabinet
— erreur d’appréciation en fait et en droit en ce que l’intéressé a le statut de demandeur d’asile, le rejet de l’OFPRA date du 29 août 2024 et un recours a été formé le 27 septembre 2024
In limine litis, le conseil de monsieur [S] soulève la nullité de la décision préfectorale en application des articles L 532-1 et L 611-1 du CESEDA.
A l’audience, [H] [E] né le 2 février 1989 à [Localité 3] indiquait bénéficier du statut de demandeur d’asile et vouloir rester sur le terrtoire français dans l’attente de l’examen de son recours à la CNDA. Il déclarait une adresse stable dans l’Oise.
MOTIFS
Sur le recours formée par [H] [E] et la contestation de l’arrêté prefectoral portant ordre de quitter le territoire français
Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ».
Selon l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu a’ l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ».
Enfin en application de l’article L 611-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L 541-1 et L 541-2 du CESEDA.
En l’espèce, [H] [E] a présenté une demande d’asile dont il a été définitivement débouté par l’OFPRA le 27 août 2024 ; l’intéressé a formé un recours contre cette décision le 27 septembre 2024 comme en atteste les éléments du dossier.
Il résulte de ce recours que l’intéressé bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’examen définitif de sa situation par commission nationale du droit d’asile, son droit prenant fin à la lecture de la décision en audience publique ou lors de la notification conformément aux termes de l’article L 542-1 du CESEDA.
Dès lors l’arrêté prefectoral portant ordre de quitter le territoire français pris à l’encontre de [H] [E] le 28 septembre 2024 par le préfet de l’Oise contrevient aux dispositions de l’article L 611-1 du CESEDA manque de base légale et apparaît insufisamment caractérisé au vu du recours pendant devant la CNDA ;
Pour autant, il n’incombe pas au juge judiciaire de prononcé l’annulation d’un acte administratif;
Cependant, cet arrêté étant le support substantiel de la décision de placement en rétention, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration tendant à la prolongation de la mesure ;
Par conséquent, il ne sera pas donc statué sur les autres moyens du recours ni même sur la demande de prolongation formée par l’autorité administrative ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/02116 au dossier RG 24/02115 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [E] [H] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [E] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 02 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02115 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZXY -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [E] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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