Infirmation partielle 11 mai 2016
Cassation 5 décembre 2018
Confirmation 6 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 6 mai 2020, n° 19/00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/00780 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 décembre 2018, N° B16.24.215 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 6 MAI 2020
(Rédacteur : Madame E F, présidente)
N° RG 19/00780 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K3SJ
POLE EMPLOI OCCITANIE venant aux droits de Pôle Emploi Midi Pyrénées
c/
Monsieur Y X
Nature de la décision : AU FOND
Sur renvoi de cassation
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 05 décembre 2018 (R.G. B16.24.215) par le Cour de Cassation de PARIS suivant saisine du 08 février 2019
jugement rendu le 17 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Toulouse (RG 11/02716) après arrêt de la Cour de cassation rendu le 5 décembre 2018 cassant l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 11 mai 2016, suivant déclaration de saisine le 11 février 2019 de la Cour d’appel de Bordeaux, désignée cour de renvoi,
APPELANTE :
Pôle Emploi Occitanie venant aux droits de Pôle Emploi Midi Pyrénées,
agissant en le personne de son directeur régional domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me Laurène D’AMIENS de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX,
assistée de Me Françoise DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ :
Monsieur Y X
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de
BORDEAUX
assisté de Me Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE – LACOSTE
— AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 novembre 2019 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame E F, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sylvie Heras de Pedro, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Rachel Venanci
Greffier lors du prononcé : A.-B C-D,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
— prorogé au 6 mai 2020 en raison de la charge de travail de la cour.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X a été engagé en qualité d’agent statutaire au sein d’EDF-GDF à compter du mois d’avril 1970.
Le 1er décembre 2005, il a fait l’objet d’une décision de mise à la retraite d’office à l’âge de 55 ans.
Par jugement de départage en date du 6 février 2007, le conseil de prud’hommes de Toulouse a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un arrêt en date du 20 février 2008, la cour d’appel a confirmé cette décision.
Suivant décision en date du 21 octobre 2009, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Bordeaux.
Avant l’intervention de l’arrêt de la cour d’appel de renvoi, Monsieur Y X et son ancien employeur se sont rapprochés et ont mis un terme au litige dans les termes du jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes le 6 février 2007.
Par arrêt en date du 25 janvier 2011, la cour d’appel de Bordeaux a homologué l’accord transactionnel intervenu entre Monsieur Y X et les sociétés EDF et GDF SUEZ, ERDF et GRDF, lequel octroyait à Monsieur Y X des indemnités et dommages et intérêts.
Le 18 janvier 2011, Monsieur Y X s’est vu notifier un refus à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Par exploit en date du 29 juillet 2011, Monsieur Y X a assigné Pôle emploi devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de le condamner à l’inscrire en qualité d’allocataire pour l’aide au retour à l’emploi.
Par jugement en date du 17 décembre 2013, le tribunal de grande instance s’est déclaré compétent et a :
— déclaré l’action recevable car non prescrite ;
— condamné Pôle emploi Midi-Pyrénées à inscrire Monsieur Y X en qualité d’allocataire pour l’aide au retour à l’emploi en sa qualité de demandeur d’emploi ;
— débouté Monsieur Y X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné Pôle emploi Midi-Pyrénées à payer à Monsieur Y X la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné Pôle emploi Midi-Pyrénées aux dépens.
Suivant déclaration en date du 17 janvier 2014, Pôle emploi Midi-Pyrénées a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 11 mai 2016, la cour d’appel a réformé le jugement entrepris sauf en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître du litige et, statuant à nouveau, a débouté Monsieur Y X de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur Y X aux dépens.
Monsieur Y X a formé un pourvoi en cassation.
Par décision rendue le 5 décembre 2018, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 11 mai 2016 et a remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux ;
— condamné Pôle emploi Midi-Pyrénées aux dépens ;
— condamné Pôle emploi Midi-Pyrénées à payer à Monsieur Y X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a estimé qu’en déboutant M. X de sa demande, sans répondre au moyen, développé par le salarié selon lequel la cause de suspension du délai de la demande en paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi prévue par la circulaire Unedic n°
02-10 du 22 avril 2002 en cas de renseignements erronés fournis au travailleur devait s’appliquer au délai de douze mois de l’article 7 du réglement Unedic dès lors qu’elle trouvait sa source dans la règle de droit commun posée par l’article 2234 du code civil, la cour d’appel avait méconnu les exigences de ce texte.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 16 juillet 2019, Pôle emploi Occitanie conclut à la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de :
— dire n’y avoir plus lieu à exception d’incompétence matérielle pour connaître du litige,;
— débouter Monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions, Monsieur Y X ne répondant pas aux conditions d’ouverture de droit à l’ARE ;
— condamner Monsieur Y X au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 8 octobre 2019, Monsieur Y X conclut à la confirmation du jugement entrepris. Y ajoutant, il demande à la cour de :
— condamner Pôle emploi au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens.
A l’appui de son recours, Pôle Emploi Occitanie expose que l’inscription comme demandeur d’emploi doit être distinguée de la demande en paiement d’allocations chômage, que le statut de demandeur d’emploi ne se confond pas avec celui de bénéficiaire des indemnités de chômage, et que M. X ne remplit pas les conditions d’ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour être bénéficiaire d’allocations de chômage.
Il fait valoir qu’un salarié mis à la retraite d’office étant involontairement privé d’emploi au sens des dispositions du code du travail et du règlement général applicable en l’espèce, M. X se trouvait en droit de demander son inscription en qualité de demandeur d’emploi dès sa mise à la retraite d’office sans d’ailleurs, compte tenu du litige prud’homal, avoir l’obligation de produire une attestation de son employeur.
Il indique qu’il est ainsi établi que l’inscription de M. X comme demandeur d’emploi ne se situe pas dans le délai de forclusion de 12 mois suivant la rupture involontaire de son contrat de travail, qu’il ne bénéficiait pas davantage d’une cause d’allongement de ce délai tel que cela est prévu au sens des dispositions de l’article 7§1 du règlement général annexé à la convention relative à l’assurance chômage précitée.
Pôle Emploi Occitanie soutient enfin qu’il n’est nullement démontré qu’il n’aurait pas amplement satisfait à son obligation d’information, et que Monsieur X pouvait très bien déposer sa demande d’inscription comme demandeur d’emploi sans attendre l’issue de la procédure prud’homale.
M. X fait valoir pour sa part :
— qu’un retraité ne pouvant être inscrit comme demandeur d’emploi, il n’était pas jusqu’à la transaction conclue avec son employeur, dans la liste des personnes involontairement privées d’emploi au sens du Règlement Général annexé à la convention du 19 février 2009,
— que la dite convention qui ne peut déroger à l’article 2234 du code civil, n’exclut pas les dérogations au délai de 12 mois,
— qu’il n’a pas bénéficié de la communication complète de la convention C52, dont il n’a appris l’existence que lors de la remise entre ses mains de l’attestation ASSEDIC.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2019.
MOTIFS
La question de la compétence matérielle du juge judiciaire n’est plus discutée, la question en litige étant celle du bien-fondé de l’action en paiement de M. X, et le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Pôle emploi Occitanie.
Aux termes de l’article L. 311-2 du code du travail, applicable au litige en cours, « Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l’agence nationale pour l’emploi », l’article L. 311-5 al. 1 du même code précisant : « Les personnes à la recherche d’un emploi sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi. »
Par ailleurs, l’article L. 5422-1 du code du travail dispose que « ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs involontairement privés d’emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure ».
L’article 1er du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative
à l’indemnisation du chômage, qui a fait l’objet d’un arrêté du 30 mars 2009 dispose, dans sa version applicable au litige :
« § 1er – Le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d’aide au retour à l’emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d’emploi qui remplissent des conditions d’activité désignées période d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi, de recherche d’emploi".
L’article 2 de ce texte précise : "Sont involontairement privés d’emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte :
— d’un licenciement ;
— d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens des articles L. 1237-11
et suivants du code du travail ;
— d’une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini ;
— d’une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d’application ;
— d’une rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L.1233-3 du code du travail."
Il ressort de ce texte que la mise à la retraite d’office ne figure pas parmi les circonstances de nature à reconnaître qu’un salarié est involontairement privé de son emploi.
En outre, en application de l’article 4 du règlement général : « Les salariés privés d’emploi justifiant d’une période d’affiliation comme prévu à l’article 3 doivent :
a) être inscrits comme demandeur d’emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi ;
b) être à la recherche effective et permanente d’un emploi ;
c) être âgés de moins de 60 ans ; toutefois, les personnes qui, lors de leur 60e
anniversaire, ne justifient pas du nombre de trimestres d’assurance requis au sens des articles L.351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu’à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu’à l’âge de 65 ans. »
Il se déduit des termes de cet article, qui se réfère nécessairement à la définition des salariés privés d’emploi figurant à l’article 2 de cette même convention, que l’allocation d’aide au retour à l’emploi est versée aux salariés privés d’emploi qui justifient d’une période d’affiliation comme prévu à l’article 3 et qui sont inscrits comme demandeurs d’emploi.
L’ARE est par conséquent réservée au salarié remplissant les deux conditions cumulatives, à savoir être « un salarié involontairement privé d’emploi » selon la définition qu’en donne l’article 2 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 et être inscrit comme demandeur d’emploi.
Au regard de ce texte, contrairement à ce que soutient Pôle Emploi, M. X pouvait légitimement croire que sa mise à la retraite d’office ne constituait pas la privation d’emploi telle qu’elle est définie à l’article 2 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage, seule la requalification en licenciement lui permettant de se trouver dans la situation de privation d’emploi prévue à l’article 2.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, ce n’est qu’à partir de l’homologation de la transaction intervenue entre d’une part EDF et GDF SUEZ, ERDF, GRDF et d’autre part M. X, que ce dernier a légitimement estimé remplir la première des conditions prévue à l’article 4 de la convention, la requalification de la mise en retraite d’office en licenciement sans cause réelle et sérieuse constituant le fait générateur lui permettant de
devenir éligible à l’ARE.
En outre, l’article 3.2.1 de la circulaire 02-10 du 22 avril 2002 relative aux prescriptions applicables au paiement des allocations et contributions précise :
«Toute demande formulée après expiration du délai de 2 ans, courant à compter de la date d’inscription comme travailleur privé d’emploi est donc irrecevable.
Cependant, il est important de rappeler l’existence du principe selon lequel les prescriptions ne courent pas contre celui qui ne pouvait agir, en conséquence lorsqu’un salarié, privé d’emploi prétend que la situation de non-paiement qu’il critique est survenue plus de 2 ans
après son inscription comme demandeur d’emploi l 'ASSEDIC doit vérifier si tel est effectivement le cas.
Si tel est le cas, il convient de considérer :
— que le délai de 2 ans n 'a pas couru contre le salarié privé d’emploi tant que celui-ci ne pouvait formuler une demande de paiement auprès de l 'ASSEDIC.
— qu’en pareille hypothèse le point de départ du délai de 2 ans, correspond au jour où l''intéressé a acquis la possibilité d’agir à cette première situation, deux autres peuvent être assimilées :
— Lorsque l 'ASSEDIC a la conviction que le salarié privé d’emploi a, par erreur, attendu d’avoir réuni tous les justificatifs nécessaires à l’instruction de sa demande d’allocation (par exemple, il a attendu l’issue d 'une action prud’homale en vue d’obtenir la remise de son attestation employeur) et ce, bien qu 'en principe l’absence d’une pièce nécessaire à l’instruction du dossier ne constitue pas un obstacle au dépôt de la demande d’allocation.
— Lorsque le salarié privé d’emploi, justifie qu’il n’a pas déposé sa demande d’allocation de chômage plus tôt en raison de renseignements erronés lui ayant fait croire qu’il n’y avait pas droit."
M. X justifiant n’avoir pas déposé sa demande d’allocation de chômage plus tôt en raison de renseignements erronés lui ayant fait croire qu’il n’y avait pas droit, il peut ainsi bénéficier du report de délai de 2 ans à compter de l’inscription comme demandeur d’emploi pour demander le versement de l’ARE.
Par ailleurs, l’article 7 § 1 de ce règlement prévoit que la fin du contrat de travail prise en considération pour l’ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont
le terme est l’inscription comme demandeur d’emploi.
De la même façon, en considération des termes de la circulaire du 22 avril 2002, qui s’impose à l’administration, M. X fait valoir à juste titre que jusqu’à la date de conclusion de la transaction avec son employeur, intervenue le 18 novembre 2010, il pouvait légitimement penser qu’il lui était impossible de déposer sa demande d’allocation, mais devait attendre d’avoir réuni tous les justificatifs nécessaires à l’instruction de sa demande.
L’attestation ASSEDIC ne lui ayant été délivrée par l’employeur qu’en exécution de la transaction du 18 novembre 2010, et cette pièce figurant parmi celles devant être produites pour être inscrit comme demandeur d’emploi, M. X pouvait à juste titre considérer qu’il ne pouvait s’inscrire comme demandeur d’emploi avant d’être en possession de l’attestation ASSEDIC.
Dès lors, conformément à l’article 2234 du Code civil, la prescription n’a pas commencé à courir à l’encontre de M. X avant la conclusion de la transaction, étant précisé que, s’agissant du point de départ du délai, fixé au 18 novembre 2010, il importe peu, d’une part, que des causes d’allongement du délai aient été limitativement prévues, et, d’autre part, qu’il s’agisse ou non d’un délai de forclusion.
M. X ayant été inscrit comme demandeur d’emploi le 15 décembre 2010, il remplit la condition prévue à l’article 4 du règlement général annexé à la Convention du 19 février 2009, son inscription ayant été formalisée dans le délai prévu à l’article 7§1 de ce règlement.
Sur les autres conditions, Pôle Emploi Occitanie soutient vainement que M. X ne remplit pas la condition d’âge, dès lors que, si le délai pour solliciter L’ARE n’a commencé à courir qu’au 18 novembre 2010, les conditions pouvant ouvrir droit à l’allocation sont celles existant à la date de rupture effective du contrat de travail, soit en l’espèce au 1er décembre 2005, date à laquelle M. X était âgé de moins de 60 ans.
M. X démontre avoir été en recherche effective d’emploi par la production, notamment, d’un courrier répondant négativement à une demande d’emploi en date du 4 novembre 2009, de son accord pour un suivi personnalisé d’une structure privée proposé par Pôle Emploi, et d’un e-mail de candidature à un emploi.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Faute de preuve d’un tel abus en l’espèce, M. Y X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de Pôle Emploi Occitanie, y compris ceux exposés devant la cour d’appel de Toulouse.
Il est équitable d’allouer à M. Y X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que Pôle Emploi Occitanie sera condamné à lui payer.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 17 décembre 2013 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Pôle Emploi Occitanie à payer à M. Y X la somme de 2.000 euros en application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. Y X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Pôle Emploi Occitanie aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant la cour d’appel de Toulouse.
Signé par Madame E F, présidente et par A-B C-D, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-B C-D E F
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