Infirmation 4 novembre 2020
Rejet 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 nov. 2020, n° 18/04404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04404 |
Texte intégral
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Extrait des minutes du Secrétariat G de la Cour d’Appel de P Dossier n°18/04404
Arrêt n°
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 Ch.13
-
(14 O)
Prononcé publiquement le 04 novembre 2020, par le Pôle 5 – Ch.13 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris – chambre 11/1 – du 31 janvier 2018, (P14127000831).
PARTIES EN CAUSE :
Prévenu
C D, X Né le […] à NEUILLY SUR SEINE, HAUTS-DE-SEINE (092)
Filiation non renseignée De nationalité française
Demeurant […]
Libre
Appelant
comparant, assisté de Maître THOUVENOT Laurent, avocat au barreau de THONON, Maître SAND Clarisse, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0190 et Maître NIEL Frédéric, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0190 ayant déposé des conclusions visées à l’audience.
Ministère public appelant incident
Partie civile
La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
[…]
Appelante non comparante représentée par Maître Thomas CHOLLET substituant Maître D’ETTORE Sophie, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0141, ayant déposé des conclusions visées à l’audience.
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Composition de la cour Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
président : Anne-Marie BELLOT, conseillers: David CADIN
Claude PASCOT, président faisant fonction de conseiller
Greffier aux débats et au prononcé de l’arrêt Eva AMICHAUD,
Ministère public représenté aux débats par Serge ROQUES et au prononcé de l’arrêt, par
Valérie DE-SAINT-FELIX avocat général,
LA PROCÉDURE :
La saisine du tribunal et la prévention
C D, X a été poursuivi devant le tribunal à la requête du procureur de la République, selon acte d’huissier de justice délivré à étude le 14 juin 17
(accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ») pour l’audience du 11 septembre 2017, puis il a été à nouveau cité à étude le 18 septembre 2017 (accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ») pour l’audience du 29 novembre 2017.
Il est prévenu :
D’avoir à Paris (75), entre le 1er janvier et le 30 novembre 2011, en tout cas sur le
+4
territoire national depuis temps non couvert par la prescription, en sa qualité de gérant de droit de la SARL D.A UNO, volontairement et frauduleusement soustrait cette société à l’établissement et au paiement total de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre des mois de janvier, avril, août et octobre 2011, en s’abstenant de souscrire dans les délais les déclarations mensuelles requises, faits prévus par ART. […] C.G.I. et réprimés par ART. 1741 ALI, Z, Y, ART. […] DU 14/0471952.,
D’avoir à Paris (75), entre le 1er janvier et le 30 novembre 2011, en tout cas sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription, en sa qualité de gérant de droit de la SARL D.A UNO, volontairement et frauduleusement soustrait cette société au paiement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre des mois février, mars, mai, juillet, septembre 2011 en souscrivant des déclarations minorées, avec les circonstances que les dissimulations opérées excédent le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 EUROS.
Total des droits visés pénalement : 337.561 EUR, faits prévus par ART. […], AL.2 C.G.I. et réprimés par ART. […], Z, AL 4. E C.G.I. ART.50 LOIS2-401 DU 14/04/1952.,
- D’avoir à Paris, entre le 1er janvier 2011 et le 31 octobre 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en sa qualité de gérant de droit de la SARL D.A UNO, sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures dans les documents comptables dont la tenue est prescrite par les articles L123-12 à L123-14 du Code de commerce, faits prévus par ART. 1743 1° C.G.I. ART.L. 123-12, ART.L. 123-13, ART.L. 123-14 C.COMMERCE. et réprimés par ART. 1743 ALI, ART. 1741 ALI,Z,Y, ART. 1750 CG.I. […] DU 14/04/1952.
+Jozo norg: 18/04404 Page 2 / 14
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Le jugement
Le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS – CHAMBRE 11/1 par
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jugement contradictoire, en date du 31 janvier 2018, a :
Écarté des débats la note en délibéré communiquée par la partie civile.
Rejeté les EXCEPTIONS de NULLITÉ soulevées par le prévenu.
Déclaré IRRECEVABLE la demande de renvoi préjudiciel devant la C.J.U.E.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclaré C D K des faits qui lui sont reprochés de :
✔SOUSTRACTION FRAUDULEUSE À L’ÉTABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L’IMPÔT PAR OMISSION DE […], faits commis à Paris (75), entre le 1er janvier et le 30 novembre 2011, en tout cas sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription, faits prévus par ART. […] C.G.I. et réprimés par ART. 1741 AL.I, Z, Y, E C.G.I., […] DU Ī4/04/1952.,
✓SOUSTRACTION FRAUDULEUSE À L’ÉTABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L’IMPÔT PAR DISSIMULATION DE SOMMES – FRAUDE FISCALE, faits commis à Paris (75), entre le 1er janvier et le 30 novembre 2011, en tout cas sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription, faits prévus par ART. 1741 AL.I, AL.2 C.G.I. et réprimés par ART. 1741 AL.I, Z, Y, E C.G.I., […] DU 14/04/1952.,
[…]
FISCALE, faits commis à Paris, entre le 1er janvier 2011 et le 31 octobre 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, faits prévus par ART. 1743 1° C.G.I. ART.L. 123-12, ART.L. 123-13, ART.L. 123-14 C.COMMERCE. et réprimés par ART. 1743 AL.I, ART. […],Z,Y, […], […] DU 14/04/1952.
Condamné C D à un emprisonnement délictuel de DIX-HUIT MOIS.
Dit qu’il sera SURSIS partiellement pour une durée de DOUZE MOIS.
À titre de peine complémentaire, prononcé à l’encontre de C D, l’ INTERDICTION d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, GERER ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de CINQ ANS.
À titre de peine complémentaire, prononcé à l’encontre de C D la PRIVATION de tous ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de CINQ ANS.
SUR L’ACTION CIVILE :
Reçu la Direction Générale des Finances Publiques en sa constitution de partie civile.
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Dit que C D sera solidairement tenu avec la S.A.R.L. D.A. Uno, redevable légale de l’impôt, au paiement des impôts fraudés et à celui des majorations et pénalités y afférentes.
Rejeté la demande d’affichage et de diffusion de la décision.
Les appels
Appel a été interjeté par :
Monsieur C D, le 05 février 2018, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles.
M. le procureur de la République, le 05 février 2018 contre Monsieur C D.
La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, le 12 février 2018, son appel étant limité aux dispositions civiles.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
À l’audience publique du 09 septembre 2020,
Maîtres THOUVENOT Laurent, Maître SAND Clarisse et NIEL Frédéric, avocats du prévenu, ont déposé des conclusions à l’audience de ce jour, visées par le greffier puis le président, jointes au dossier.
Maître CHOLLET, avocat de la partie civile, a déposé des conclusions à l’audience de ce jour, visées par le greffier puis le président, jointes au dossier.
La présidente a constaté la présence et l’identité du prévenu C D,
La cour a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure pénale,
Le conseiller rapporteur a donné connaissance de l’acte qui a saisi la cour,
Le prévenu a indiqué les motifs de son appel,
Ont été entendus :
M. CADIN, conseiller, en son rapport.
Le prévenu C D, en son interrogatoire et ses moyens de défense,
Maître Thomas CHOLLET, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie, à l’appui des conclusions déposées,
M. ROQUES, avocat général, en ses réquisitions,
Maître SAND, conseil du prévenu C D, en sa plaidoirie, à l’appui des conclusions déposées.
Maître NIEL, conseil du prévenu C D, en sa plaidoirie, à l’appui des conclusions déposées,
Maître THOUVENOT, conseil du prévenu C D, en sa plaidoirie, à l’appui des conclusions déposées.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 04 novembre 2020.
Et ce jour, le 04 novembre 2020, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Anne-Marie BELLOT, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
A l’audience,
D C comparaît, assisté par trois avocats, qui ont déposé des conclusions aux fins de relaxe, visées par la présidente et par le greffe : le présent arrêt sera contradictoire à son encontre.
Au plan familial, il précise qu’il est célibataire, père de trois enfants de 20, 15 et 10 ans, issus de trois unions différentes, mais tous à sa charge.
Il est propriétaire via une SCI d’un appartement de trois pièces depuis 19 ans sur lequel court un crédit avec des remboursements mensuels de 500 euros.
Au plan patrimonial, il est également propriétaire de trois maisons qui lui procurent des revenus fonciers sur lesquels viennent s’imputer des remboursements d’emprunt ( environ 2 millions d’euros): les revenus annuels sont de l’ordre de 140 000 euros.
Il dispose d’un terrain à bâtir à Saint D.
Il est propriétaire via des SCI de fonds commerce des boutiques spécialisées dans les vêtements de luxe de marque italienne, à Paris, à Cannes et en Belgique.
Au plan professionnel, il indique exercer la gérance des sociétés qui exploitent ces fonds de commerce qui lui procurent une rémunération mensuelle de 2 700 euros, outre un partage des éventuels bénéfices en fin d’année.
Il précise qu’atteint d’un cancer, il suit un traitement.
S’agissant du motif de son appel, il expose qu’il est innocent car il fait ses déclarations fiscales de TVA et comptables en temps et en heures.
La Direction Générale des Finances Publiques est représentée par un avocat qui dépose des conclusions visées par la présidente et par le greffe tendant, après la demande de rejet du supplément d’enquête formulée par D C, à la confirmation du jugement entrepris, notamment de la solidarité avec la SARL L UNO, en application de l’article 1745 du code général des impôts (CGI), outre l’affichage de la décision prononcée et sa diffusion dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal, à la requête du ministère public.
Monsieur l’avocat général demande à la cour d’écarter les demandes de sursis à statuer qui sont dilatoires et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Les avocats de la défense déposent des conclusions visées par la présidente et par le greffe tendant in limine litis, au visa des article 388-5, 434 et 512 du code procédure pénale à ordonner un supplément d’enquête (nomination d’un expert avec une mission comptable) et à surseoir à statuer le temps de ces investigations, étant précisé qu’à l’audience, l’un des avocats a indiqué que cette question se fondait uniquement sur l’article 434 et pouvait être soulevée à tout instant.
Au fond, à l’infirmation du jugement entrepris et à la relaxe de leur client et, sur l’action civile, au débouté de l’administration fiscale, outre une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Un bordereau de communication de pièces(1 à 3 bis) accompagne ces conclusions.
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Sur les faits et la procédure
La société L UNO est une SARL créée le 26 novembre 2010 et immatriculée le 2 décembre suivant dont le siège social était situé au […].
Elle exploitait un fonds de commerce de vente de vêtements de la marque DOLCE et GABANA au détail.
D C était le gérant de droit de cette société au capital de 100 000 euros détenu à hauteur de 45 % par ce dernier et de 55% par la société VIVIANTE domiciliée au Luxembourg.
Cette SARL venait aux droits d’une SARL D et A ayant fait l’objet d’une dissolution anticipée. 1
En raison de la nature de son activité, elle était assujettie de plein droit à la TVA (articles 256 et suivants du CGI) et relevait de plein droit également du régime normal en raison de son chiffre d’affaires (article 287-2 du même code)
Elle était tenue aux obligations comptables résultant des dispositions des articles L 123 12 et suivants du code de commerce et 54 du CGI.
D C, gérant de droit, s’abstenait de déposer dans les délais les déclarations de TVA requises au titre des mois de janvier, avril, août et octobre 2011, malgré des mises en demeure : celles-ci n’étaient produites que lors des opérations de contrôle.
Les déclarations de TVA souscrites au titre des mois de février, mars, mai, juin, juillet et septembre 2011 s’avéraient fortement minorées à raison de la dissimulation d’une partie du chiffre d’affaires.
Une vérification de comptabilité était initiée par un avis de la DRFIP d’Ile de France et du département de Paris en date du 28 novembre 2011 adressé au siège social (AR du 30/11).
Cette vérification portait sur la TVA déclarée et payée pour la période du 26 novembre 2010 au 31 octobre 2011.
La première intervention se déroulait le 3 janvier 2012 en présence d’une salariée de la société, dûment mandatée, à savoir madame A.
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Puis, le 12 juin 2012, étaient présents D C, madame A, et monsieur G H, PDG de la SAS SEDEFF, mandaté par la SARL pour la conseiller.
Les opérations de contrôle se déroulaient jusqu’au 24 juillet 2012 et permettaient de mettre en évidence plusieurs anomalies dans les documents comptables, à savoir : altération de la chronologie des ventes dans le logiciel de caisse, écarts significatifs entre les recettes comptabilisées au jour le jour et les opérations enregistrées dans le système de caisse, ventes en espèces non comptabilisées, réutilisation ambiguë et sans motif valable de numéros d’opération en contradiction avec la chronologie des opérations, ventes en espèces transformées en paiements d’acomptes.
Un procès-verbal de constat exhaustif était dressé le 24 juillet 2012 et envoyé à la société ( AR du 28/07), mais également à son conseil désigné ( AR du 28/07).
Un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal était adressé le même jour aux mêmes. intéressés (AR des 28/07) pour refus d’exercer une option en vue de déterminer les modalités de l’exécution des travaux informatiques sur les caisses enregistreuses en application de l’article 47 A 11 du LPF ayant rendu impossible la réalisation des investigations informatiques en n’ayant pris aucune mesure utile pour préserver ces données, étant rappelé que la demande de traitement des données informatiques et des fonctionnalités du logiciel de caisse utilisé par le magasin situé […] avait été envoyée au contribuable le 4 juin 2012 (AR du 06/06).
La procédure d’évaluation d’office du chiffre d’affaires était alors mise en oeuvre par le service vérificateur.(article L 74 du LPF) qui aboutissait au chiffre reconstitué de 3 076 778 euros HT) pour la période du 1 janvier au 31 octobre 2011 M au chiffre déclaré régulièrement et dans les délais de 1 198 596 euros HT, soit une insuffisance de 1 878 182 euros.
Le montant total de la TVA éludée s’élevait donc à 337 561 euros, chiffre repris à la prévention, soit 62 % de fraude.
Le 29 janvier 2014, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, saisissait la Commission des Infractions Fiscales d’une proposition de plainte dont la société et le gérant ont été informés ( AR du 04/02)
Après avis conforme en date du 10 avril 2014, une plainte était déposée auprès du parquet de Paris le 7 mai 2014.
Une enquête préliminaire était confiée aux services de police de la brigade de répression de la délinquance économique.
Entendu, D C avait indiqué :
- ne pas savoir précisément qui au sein de la société procédait aux déclarations de TVA;
- que les pièces sur lesquelles s’était fondée l’administration fiscale étaient des tirages du logiciel italien imposé par la marque de vêtements qui n’étaient pas utilisés pour établir la comptabilité:
que ce logiciel de caisse italien connaissait des « bugs », notamment lors de coupures 400
d’électricité:
- qu’il convenait de ne tenir compte que des listings journaliers remis au vérificateur, établis sur un autre ordinateur;
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-qu’il avait satisfait à la demande d’option par l’intermédiaire de son conseil;
que le disque dur affecté par la panne avait fait l’objet de sauvegardes mais que le K
vérificateur avait refusé de prendre les documents préparés à son attention, ce qu’il avait fait constater par huissier.
* *
Sur l’action publique
Sur le supplément d’enquête
Les avocats de la défense développent oralement leurs conclusions et font valoir que la thèse de l’administration n’a pas fait l’objet d’une contradiction utile, ni même soumise au contrôle du juge de l’impôt, dès lors que la société ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire a baissé les bras et s’est s’abstenue de l’exercice de toutes les voies de recours usuelles.
La société était assistée d’un conseil qui n’était un professionnel du droit ni un professionnel du chiffre, hors la présence de l’expert comptable ( qui n’était plus rémunéré) : elle n’a donc pas pu présenter une défense circonstanciée.
Ils font valoir que la minoration de recettes présumées est le fruit d’une reconstitution opérée par le service qui a procédé à l’analyse de listings, qui en droit fiscal, doivent être considérés non comme des pièces comptable, mais comme des données susceptibles de modifications.
Ils considèrent que l’administration n’est pas à même d’établir la réalité des faits de minoration de recettes, faute de rapporter la preuve tant de l’existence d’articles qui auraient été vendus sans donner lieu à l’enregistrement comptable adéquat que du devenir des sommes ainsi détournées de la base imposable.
Il regrettent l’absence de concertation au cours des 15 interventions de contrôle (janvier à juillet 2012).
Ils sollicitent donc la nomination d’un expert qui se fera communiquer tous éléments comptables de la société sur la période visée à la prévention, procédera à l’analyse de la sincérité de la comptabilité et des déclarations de TVA sur la même période au regard des comptes de banque, des stocks et de toutes données objectives liées au fonctionnement de l’entreprise. Le tout accompagné d’une demande de sursis à statuer, le temps de son achèvement.
L’avocat de la partie civile développe oralement ses conclusions et considère cette demande faite devant la cour pour la première fois comme surprenante.
Il rappelle que D C est notamment poursuivi pour des faits d’omission déclaratives en matière de TVA.
Il souligne que lors de la vérification de comptabilité de la société, l’administration a à juste titre- considéré que la comptabilité présentée était non probante et non sincère.
Il fait valoir que l’administration n’a pas été en mesure de poursuivre son contrôle et a été contrainte de dresser un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal tout en relevant que le matériel informatique était présenté sans archivage ni sauvegarde des données. L’administration a constaté que 30 % des opérations effectuées avaient été dissimulées.
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Il conclut au rejet de cette expertise.
Monsieur l’avocat général requiert également le rejet de cette demande qu’il qualifie de dilatoire.
SUR CE,
Au cours de l’audience, la défense a demandé à la cour de faire preuve d’audace et de dépasser les clivages habituels en la matière.
Telle n’est pas sa vocation au niveau qui est le sien de remettre ainsi en cause un ordre juridique fondamental.
La première des règles à respecter, au plan de la procédure, est celle de la compétence entre les juridictions administratives et les juridictions judiciaires.
Or, le juge judiciaire n’est pas le juge de l’impôt, ce que reconnaît la défense en regrettant que la société – en liquidation judiciaire-se soit abstenue de l’exercice des voies de recours usuelles.
A ce stade, il importe de ne pas oublier que le prévenu en était le gérant de droit. La fiche complémentaire d’information figurant à la procédure montre que cette fonction de gérant de SARL ou de SCI (une dizaine de sociétés est listée) lui était familière et qu’il en connaissait les charges et devoirs.
Dans cette même fiche d’information qui reprend les échanges de la proposition de rectification visée supra, les échanges entre le contribuable et l’administration sont repris en détail tant sur la situation d’opposition à contrôle fiscal que sur l’évaluation d’office lié à cette opposition : soulever aujourd’hui l’absence de contradiction au cours de cette procédure de contrôle ne peut être sérieusement soutenu, d’autant moins que le prévenu était assisté par un avocat, l’expert-comptable monsieur I J n’ayant pas été mandaté dans le cadre de ce contrôle.
Faire droit à cette demande d’expertise reviendrait à interférer dans le domaine de compétence du juge administratif, juge de l’impôt.
Ce qu’avait d’ailleurs répondu le tribunal saisi par un moyen différent, celui d’une annulation de la procédure de vérification de la comptabilité et d’évaluation d’office du chiffre d’affaires au visa de l’article 6 de la CEDH, non repris devant la cour.
*
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* Elle sera en conséquence rejetée.
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Au fond 4
Sur les déclarations de culpabilité
S’agissant du délit d’omission de passation d’écritures comptables
L’avocat de la partie civile développe oralement ses conclusions, et au visa des article L 123612 et suivants du code de commerce et de l’article 54 du CGI, considère que de nombreuses irrégularités comptables ont été constatées dans le procès-verbal dressé le 24 juillet 2012, détaillées supra.
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Il demande à la cour de confirmer la déclaration de culpabilité du prévenu de ce chef.
Monsieur l’avocat général également.
Les avocats de la défense, sur ce point, s’en rapportent principalement à leurs observations relatives à la demande d’expertise comptable.
Ils insistent plus particulièrement sur l’absence d’élément intentionnel, leur client
n’étant pas un expert de la matière comptable et fiscale, la charge en étant déléguée à un expert-comptable.
SUR CE,
Il résulte suffisamment des pièces de la procédure que ce délit est constitué dans sa matérialité par les nombreuses irrégularités constatées lors des opérations de contrôle et détaillées supra .
De plus, le prévenu qui entend se prévaloir d’une panne informatique durant la période du contrôle fiscal, n’a pu justifier de la passation régulière des écritures dans les documents comptables et devant la cour comme devant la tribunal, il n’a jamais démontré l’existence de sauvegardes de ses pièces comptables, et ce, d’autant que son conseil de l’époque monsieur G H avait indiqué aux représentants de l’administration fiscale leur inexistence.
Quant à l’élément intentionnel, le prévenu, en l’absence de délégation de pouvoir dûment régularisée en ce sens dans les pièces du dossier, doit assumer pleinement ses obligations comptables et fiscales en sa qualité de gérant de droit. Il ne peut être sérieusement soutenu son absence de compétence alors qu’il a été à de multiples reprises gérant de société et qu’il avait respecté formellement dans les années précédentes ses obligations en la matière, même s’il a déjà été condamné de ce chef pour des faits commis en 2007 et 2008. L’arrêt de la cour de céans en date du 5 novembre 2014 qui concerne la SARL D et A (qui a fait l’objet d’une TUP à la SARL L UNO) l’en déclare K mais le dispense de peine, l’intégralité de la dette ayant été acquittée.
Cette infraction, objet de la poursuite, étant caractérisée en tous ses éléments constitutifs, le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité du prévenu de ce chef.
S’agissant du délit de fraude fiscale
se décompose en deux volets.
Le premier a trait aux faits d’omissions déclaratives telles que visées à la prévention:
L’avocat de l’administration fiscale fait valoir que dans le cadre de cette poursuite pour des faits d’omissions déclaratives en matière de TVA, l’élément matériel de l’infraction est constitué du seul chef de l’omission de déclarations sans qu’il y ait lieu de prendre en compte le montant de la base imposable éludée, le dépassement de la tolérance légale du dixième de la somme imposable ou du chiffre de 153 euros n’étant exigé qu’en matière de dissimulation de somme à l’impôt.
Il constate également que le prévenu qui n’a jamais contesté ce montant devant le juge
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administratif n’est pas en mesure de le faire devant le juge pénal compte-tenu de l’indépendance des procédures, les poursuites pénales pour fraude fiscale et la procédure administrative tendant à la fixation de l’assiette et à l’étendue des impositions, sont par leur nature, différentes et indépendantes l’une de l’autre.
Monsieur l’avocat général partage cette analyse et requiert la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Les avocats de la défense qui ne contestent pas la matérialité de ce délit s’attachent surtout à l’absence d’élément intentionnel.
SUR CE,
L’élément matériel de cette infraction n’est pas véritablement discuté : les déclarations de TVA des mois visés à la prévention ont bien été souscrites hors délais, ce qui est confirmé par monsieur I J, expert-comptable, qui devait préciser que les imprimés « étaient laissés sur place aux fins d’être signés et envoyés par le dirigeant ». Ils l’ont été pendant la période de vérification mais avec retard, ce qui suffit à caractériser cette infraction constatée par le vérificateur durant la procédure de contrôle.
Quant à l’élément intentionnel, les motivations exposées plus haut demeurent entièrement applicables au prévenu, gérant de droit.
L’infraction, objet de la poursuite étant caractérisée en tous ses éléments constitutifs, le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité du prévenu.
Le second a trait à des minorations des déclarations mensuelles de TVA telles que visées à la prévention.
C’est le point le plus discuté par la défense.
L’avocat de la partie civile rappelle qu’au titre de la période vérifiée -du 1¹ janvier au 31 octobre 2011, la SARL en cause n’a pas régulièrement déclaré un chiffre d’affaires HT de 1 878 182 euros correspondant à 61 % de son chiffre d’affaires total sur la même période, le montant de la TVA éludée s’élevant à 337 561 euros, chiffre repris à la prévention.
Il souligne que la vérification de comptabilité a mis en évidence que 30% des ventes réalisées par la société n’étaient pas comptabilisées et que cette dernière a mis en oeuvre de nombreux artifices destinés à minorer ses recettes et à masquer l’absence de comptabilisation des ventes.
Quant à l’élément intentionnel, il résulte du professionnalisme de l’intéressé, gérant de nombreuses sociétés, et déjà condamné pour des faits similaires (arrêt du 5 novembre 2014 de la cour d’appel de Paris ).
Monsieur l’avocat général requiert la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Les avocats de la défense, toujours dans l’esprit de remise en cause des constatations résultant des opérations de contrôle, critiquent la reconstitution du chiffre d’affaires opérée par l’administration fiscale. Ils le font en s’appuyant essentiellement sur des jurisprudences administratives tout en critiquant les méthodes figurant dans la
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proposition de rectification. Ils reprochent également l’absence d’investigations (notamment sur le stock) plus poussées. S’agissant de l’élément intentionnel, ils invoquent à nouveau le fait que leur client n’a jamais été en charge des déclarations de TVA et que la matière fiscale et comptable dépassait le cadre de ses compétences.
SUR CE,
La défense entretient, à dessein, la confusion sur les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires, en l’espèce en vue de combler l’absence de recours en temps opportun devant les premières.
Sans entrer dans ce débat, la cour constate cependant que le tribunal a noté l’absence totale de justifications apportées par le prévenu pour contredire utilement les constatations opérées par l’administration.
Les pièces versées devant la cour n’apportent aucun élément nouveau sur ce point, qu’il s’agisse de la jurisprudence du Conseil d’Etat sur la faculté de se référer aux données d’exercices antérieures ou des tableaux de calcul de la marge brute (2009, 2010 et 2011) M à celui calculé par l’administration fiscale pour 2014: tous ces éléments relèvent de la compétence administrative.
Le tribunal a même pris soin de noter au travers de l’analyse des auditions des divers intervenants (personnels de la société, vérificateurs, assistant informatique) les événements visant à retarder les opérations de contrôles et les comportements tendant à discréditer le vérificateur, tout en constatant l’inexistence de sauvegardes informatiques et l’interprétation inexacte des dispositions de l’article L 47 AII du LPF.
Au vu des pièces de la procédure, la cour fait siens ces constats et cette dernière analyse.
Les constatations résultant du procès-verbal du 24 juillet 2012 constituent donc le seul fondement de la matérialité de ce délit.
Quant à l’élément intentionnel, il importe de rappeler les obligations et comptables qui pèsent sur le gérant de droit, en l’absence de délégation.
Le prévenu a une expérience certaine de ces fonctions et des charges qui s’y sont attachées.
De plus, il bénéficiait des services, certes limités, d’un expert-comptable.
L’arrêt précité du 05 novembre 2014 de cette chambre de céans concerne la société antérieure ayant le même objet.
L’infraction, objet de la poursuite, étant caractérisée en tous ses éléments constitutifs, le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité du prévenu.
Sur les peines
Au regard de la nature et de la gravité des faits et de la personnalité de D C dont le casier judiciaire mentionne une interdiction de gérer d’une durée de cinq (5) ans par le tribunal de commerce de Paris en date du 16 janvier 2018, (outre l’arrêt précité du 5 novembre 2014 précité avec dispense de peine qui n’y figure pas mais dont la cour a connaissance), il apparaît qu’une peine de douze (12) mois
d’emprisonnement avec sursis sanctionnera de manière adaptée ces comportements fautifs, outre une amende de dix mille (10 000) euros, proportionnée à ses charges et ressources telles qu’exposées à l’audience.
En conséquence, le jugement sera réformé sur ce point.
Sur l’action civile
La DGFIP sollicite la confirmation du jugement en ses dispositions civiles, notamment la solidarité au visa de l’article 1745 du code général des impôts.
Elle précise que la SARL L UNO est en liquidation judiciaire depuis le 21 juillet 2015, maître B ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Elle demande à la cour d’ordonner au visa de l’article 1741 alinéa 4, à la requête de monsieur l’avocat général, l’affichage de la décision prononcée et sa diffusion conformément aux articles 131-35 ou 39 du code pénal.
La défense demande à la cour d’écarter cette solidarité avec un auteur principal dont il n’est pas établi qu’il soit la société contribuable et qu’il n’est pas davantage établi que les recettes prétendument soustraites à impôt seraient demeurées dans les caisses sociales.
SUR CE,
Sur ce dernier point, l’argument de la défense ne peut sérieusement prospérer.
La SARL L UNO est bien le redevable légal des impôts fraudés et D C en était le gérant de droit.
Il apparaît donc juste et opportun de confirmer les dispositions civiles du jugement entrepris sur la solidarité, au visa de l’article 1745 du code général des impôts.
De même, au regard de l’ancienneté des faits et de la situation présente de la société et de son gérant, les demandes d’affichages et de diffusion de la décision, n’apparaissent pas opportunes.
Sur ce point également, le jugement déféré sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l’encontre de D
C et à l’égard de la Direction Générales des Finances Publiques (DGFIP),
Reçoit les parties en leurs appels;
Rejette la demande de supplément d’enquête visant à une expertise comptable de la société L UNO sur la période visée à la prévention présentée par la défense;
Sur l’action publique,
s
[…]
Confirme le jugement entrepris sur les déclarations de culpabilité de D C;
Le réforme sur les peines,
Condamne D C à :
la peine de douze (12) mois d’emprisonnement avec sursis
Compte tenu de l’absence du condamné au prononcé de la décision, la présidente n’a pu l’informer des conséquences qu’entraînerait une condamnation sans sursis prononcée pour une nouvelle infraction commise dans un délai de 5 ans (article 132-29 du code pénal).
une peine d’amende de dix mille (10 000) euros;
Compte tenu de l’absence du condamné au prononcé de la décision, la présidente n’a pu l’aviser, conformément aux dispositions des articles 707-3 et R 55-3 du code de procédure pénale, que:
- s’il s’acquitte du montant de l’amende et du droit fixe de procédure mentionné ci dessous, dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20
% (réduction maximale de 1.500 euros),
A- le paiement de l’amende ne prive pas le condamné du droit de former un pourvoi en cassation.
Sur l’action civile,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Le présent arrêt est signé par Anne-Marie BELLOT, président et par Eva AMICHAUD, greffier
LE PRÉSIDENT LE GREFFIERMy of La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable le condamné. Ce montant est diminué de 20% en cas de paiement dans le délai d’un mois :
- à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire,
- à compter de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou par défaut.
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