Infirmation partielle 24 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 24 avr. 2019, n° 17/02595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/02595 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 11 septembre 2017, N° 2015/1864 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DIEPENBROEK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ALLIANCE FONCIERE c/ SAS GBI CONSEIL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /19 DU 24 AVRIL 2019
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/02595 – N° Portalis DBVR-V-B7B-EBK2
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY,
R.G. n° 2015/1864, en date du 11 septembre 2017,
APPELANTS :
Monsieur C X
né le […] à […]
demeurant 12 chemin de Bellevue – 54500 VANDOEUVRE LES-NANCY
représenté par Me Sylvain CALLET de la SELARL AVOCATS EXPERTS ET CIE, avocat au barreau de NANCY
SARL E F, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié 92 boulevard des Aiguillettes – […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 402 053 359
représentée par Me Sylvain CALLET de la SELARL AVOCATS EXPERTS ET CIE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SAS GBI CONSEIL ANCIENNEMENT EUROPEENNE DE L’IMMOBILIER Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, 5 place Saint Martin – […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le numéro 394 507 115
représentée par Me Nicole VILMIN de la SCP VILMIN CANONICA, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Monsieur Claude SOIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de Chambre,
Monsieur Claude SOIN, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame G H ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2019, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 24 Avril 2019 ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DIEPENBROEK, Présidente et par Mme G H, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Selon acte authentique du 16 décembre 2010, la SARL GRM, désormais dénommée E F, représentée par son gérant, M. C X, et ce dernier, à titre personnel, ont cédé à la SAS L’européenne de l’immobilier, devenue la SAS GBI conseils, l’intégralité des parts qu’ils détenaient dans le capital de la SARL Gesim, ayant pour objet l’acquisition, l’exploitation soit directement, soit par location-gérance ou tout autre moyen, de tout cabinet, syndic de copropriété, d’administration de biens, de gérance d’immeubles, de location et de toute transaction immobilière, laquelle est l’unique associée de la société Cabinet Diedrich. Le prix de cession a été fixé à 1 128 000 euros, à titre prévisionnel, sur la base de la valorisation des société Gesim et Cabinet Diedrich déterminée par référence aux comptes arrêtés au 31 décembre 2009, le prix définitif devant être fixé dans un acte complémentaire selon une méthode de calcul définie dans l’acte de cession sur la base de la valorisation desdites sociétés par référence aux comptes arrêtés au 31 décembre 2010. L’acte de cession était enfin assorti d’une garantie d’actif et de passif.
Le 23 mars 2011, le cabinet comptable Alorex chargé par les parties de procéder à cette valorisation fixait le prix définitif à 960 273 euros.
Estimant que le prix de cession prévisionnel avait été fixé au regard d’une situation révélant une forte réticence dolosive des cédants, le cessionnaire a informé les cédants de son intention de demander une fixation judiciaire du prix de cession et de saisir le juge des référés afin d’être autorisé à se libérer du solde de ce prix sur un compte séquestre et de faire désigner un expert.
Les parties s’étant rapprochées sont convenues, aux termes d’un avenant transactionnel en date du 14 octobre 2011, d’une réduction globale et forfaitaire du prix à hauteur de 90 000 euros, de fixer en
conséquence le prix définitif de cession à 876 524 euros et en contrepartie, d’une modification et d’une limitation de la garantie de passif par référence à une liste des contentieux annexée, le cessionnaire renonçant à toute réclamation concernant les litiges figurant dans cette liste
Ce protocole d’accord a été repris dans l’acte authentique définitif de cession du 14 novembre 2011 qui a fixé le prix définitif de la cession des parts sociales de la société Gesim à la somme de 876 524 euros.
La cour d’appel de Metz ayant condamné, par arrêt en date du 27 mars 2014, la société Gesim, aux droits de laquelle vient la société L’européenne de l’immobilier, à payer à la SAS GL investissements une somme de 258 336 euros, la société L’européenne de l’immobilier a mis en demeure les cédants de lui payer ces sommes en application de la garantie de passif.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la société L’européenne de l’immobilier, désormais GBI conseils a, par exploits du 29 janvier 2015, fait assigner la société E F et M. X, devant le tribunal de commerce de Nancy, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 262 336 euros avec intérêts au taux légal depuis le 13 juin 2014, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 11 septembre 2017, signifié le 6 octobre 2017, le tribunal de commerce de Nancy a :
— déclaré la société E F et M. X recevables mais mal fondés en leur exception de nullité de l’assignation du 26 janvier 2015, les en a déboutés,
— déclaré la SAS l’Européenne de l’immobilier, aujourd’hui dénommée SAS GBI conseils, irrecevable en l’ensemble de ses demandes présentées au titre de la garantie de passif,
— l’en a déboutée,
— constaté l’existence de manoeuvres dolosives entachant le consentement de la société L’européenne de l’immobilier, aujourd’hui dénommée la SAS GBI conseils, à la date d’acquisition des parts sociales détenues par la SARL E F et M. C X,
— en conséquence, condamné in solidum la société E F et M. C X à payer à la société GBI conseils la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— déclaré la société E F et M. C X mal fondés en leur demande en dommages et intérêts, les en a déboutés,
— ordonné la suppression de toute mention reliant M. C X à une instance pénale,
— condamné in solidum la société E F et M. X à payer à la société GBI conseils la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société E F et M. X aux dépens du jugement.
Pour rejeter l’exception de nullité de l’assignation, le tribunal a retenu que les défendeurs ne démontraient pas avoir subi un grief du fait du non-respect de l’article 56 2° du code de procédure civile et de l’absence d’indication précise du fondement juridique.
Pour rejeter la demande des défendeurs tendant à voir écarter la pièce n°4 de la demanderesse, le tribunal a considéré que la pièce litigieuse, qui fait partie intégrante de l’acte authentique de cession du 16 décembre 2010, ne peut être qualifiée de faux.
Le tribunal a ensuite relevé que deux litiges opposaient la société Gesim et la société GL environnement l’un pendant devant le tribunal de grande instance de Valence, l’autre devant le tribunal de grande instance de Metz, que seul le premier de ces litiges était mentionné dans la liste des contentieux annexée à l’acte du 14 octobre 2011, de sorte que la clause de renonciation à toute réclamation au titre des litiges figurant dans cette liste ne pouvait jouer s’agissant du litige ayant opposé la société Gesim à la société GL investissements devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz puis la cour d’appel de Metz. Pour déclarer irrecevable la demande relative à ce litige, en tant que formée au titre de la garantie de passif, le tribunal a constaté que l’assignation ayant été délivrée le 3 novembre 2009, ce litige était exclu de la garantie qui, en application du protocole d’accord, ne s’applique qu’aux passifs dont le fait générateur est postérieur au 16 décembre 2010.
Le tribunal a par contre retenu que le cessionnaire était recevable à rechercher la responsabilité extra-contractuelle des cédants pour dol, les cédants ne pouvant opposer une clause limitative de responsabilité. Le tribunal a considéré qu’il n’était pas démontré que le conseil de la société GBI conseils avait eu connaissance du litige pendant devant la cour d’appel de Metz avant la signature du protocole d’accord, la demande reconventionnelle de la société GL investissement n’ayant été notifiée qu’un mois après la signature de cet acte, de sorte que la dissimulation de l’existence de ce litige n’a pas permis à la société GBI conseils d’inscrire une provision à ce titre dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2010 ni de procéder à des investigations, une telle omission caractérisant des manoeuvres dolosives occasionnant un préjudice pour la demanderesse consistant en la perte d’une chance d’avoir pu négocier le prix de cession des parts sociales. Le tribunal a estimée cette perte de chance à 25 % du prix initial.
*
La société E F et M. C X ont interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour le 3 novembre 2017, en ce qu’elle les a déclarés recevables mais mal fondés en leur exception de nullité de l’assignation du 26 janvier 2015, a constaté l’existence de manoeuvres dolosives entachant le consentement de la société L’européenne de l’immobilier, devenue la société GBI conseils, à la date d’acquisition des parts sociales détenues par eux, et les a en conséquence condamnés in solidum à payer à la société GBI conseils la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts, les déboutant de leur demande en dommages et intérêts, ainsi qu’en ce qu’elle les a condamnés au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 25 juillet 2018, les appelants demandent à la cour de :
— dire et juger recevable et bien-fondé la société E F et M. X en leur appel,
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré la société E F et M. X recevables mais mal fondés en leur exception de nullité de l’assignation introductive d’instance du 26 janvier 2015, constaté l’existence de manoeuvres dolosives entachant le consentement de la société L’européenne de l’immobilier, aujourd’hui dénommée la société GBI conseils, à la date d’acquisition des parts sociales détenues par la société E F et M. X, et en conséquence condamné in solidum la société E F et M. X à payer à la société L’européenne de l’immobilier, aujourd’hui dénommée la société GBI conseils, à titre de dommages intérêts, la somme de 250 000 euros, déclaré la société E F et M. X mal fondés en leur demande à titre de dommages et intérêts et les en a déboutés, condamné in solidum la société E F et M. X à payer à la société L’européenne de l’immobilier, aujourd’hui dénommée la société GBI conseils, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum la société E F et M. X aux dépens du jugement,
— et statuant à nouveau, à titre principal, prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance du 26 janvier 2015 pour défaut de motivation en droit de l’assignation et en l’absence de régularisation en première instance ou dans ses conclusions d’appelant,
— constater l’absence de faute contractuelle et notamment vice caché ou de consentement dans les actes passés entre les parties et notamment l’absence de dol de la part de la société E F et M. X,
— constater l’absence de faute extra-contractuelle des appelants,
— écarter la pièce n°4 du demandeur, ladite pièce étant une pièce assemblée pour les besoins de la procédure,
— en conséquence et en réponse à l’appel incident de l’intimée, débouter la société GBI conseils de ses demandes fins et conclusions et notamment celle tendant à voir la société E F et M. X condamnés soit sur le fondement du dol, de la légèreté blâmable soit de
la responsabilité extra-contractuelle à la somme de 262 336 euros avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation de première instance et subsidiairement à la somme de 250 000 euros, à la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts et chacun à la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GBI conseils à verser 15 000 euros au profit de chacun des défendeurs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— à titre subsidiaire, et avant dire droit, ordonner la communication par la société GBI conseils de toutes les correspondances échangées avec la SCP Y & Ohlman et Me Z concernant le dossier GL investissements entre 16 décembre 2010 et la date de reprise des dossiers par Me Z,
— à titre subsidiaire, dans l’éventualité où la responsabilité de la société E F et de M. X serait retenue, la base du préjudice de la société sera limitée à 144 767,04 euros compte tenu de la TVA et de l’impôt sur les sociétés et ce montant sera défalqué d’une somme à fixer par la cour au titre de la perte de chance,
— en tout état de cause, condamner la société GBI conseils à payer à M. X et à la société E F chacun la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, à titre principal, les appelants font valoir que l’assignation du 26 janvier 2015 ne précise pas le fondement juridique de l’action de la société GBI conseils, en violation de l’article 56 du code de procédure civile, puisque sont visées à la fois les responsabilités contractuelle et délictuelle, ce qui leur cause nécessairement grief en ce qu’ils ne peuvent y répondre efficacement.
Les appelants maintiennent leur demande tendant à voir écarter la pièce n° 4 de l’intimée soutenant qu’il s’agit d’un montage dans la mesure où la liste de contentieux annexée à l’acte authentique du 16 décembre 2010 est présentée comme étant celle qui était annexée à l’acte du 14 octobre 2011.
Au fond, ils contestent tout dol et font valoir que la preuve de manoeuvres dolosives de leur part n’est pas rapportée. Ils prétendent qu’au 14 octobre 2011, lors de la conclusion de l’avenant transactionnel, la société GBI conseils avait une parfaite connaissance du litige opposant les sociétés Gesim et GL investissements, cette dernière ayant formé une demande reconventionnelle le 23 novembre 2010, que la société GBI conseils était en possession de tous les éléments nécessaires tant en sa qualité d’actionnaire que de partie à l’instance, dans le cadre de laquelle elle était représentée
par son conseil, Me Z. Ils reprochent à la société GBI conseils d’avoir fait preuve de négligence en s’abstenant de se renseigner sur la situation de la société Gesim avant la signature du protocole d’accord. Ils ajoutent que les parts de la société Gesim ont été valorisées sur la base des comptes arrêtés en 2009, or à cette date la société GL investissement n’avait pas formé de demande reconventionnelle, de sorte qu’aucune manoeuvre ou dissimulation ne peut leur être reprochée, au surplus la société GBI conseils ne peut leur reprocher de ne pas avoir mentionné ce contentieux comme un risque puisqu’elle-même ne l’a pas considéré comme tel lors de l’établissement des comptes sociaux 2010.
A titre subsidiaire, les appelants concluent à la réduction des montants, la demande d’indemnisation de la société GBI conseils ne correspondant pas à la réalité du préjudice qu’elle prétend avoir subi, dès lors que les dommages et intérêts mis à sa charge au profit de la société GL investissements, qui constituent une charge déductible, ont eu une incidence sur la détermination de son résultat imposable, ce dont il doit être tenu compte.
Ils estiment enfin que la procédure, qui est dépourvue de fondement, est abusive.
*
En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 novembre 2018, l’intimée, la société GBI conseils, venant aux droits de la société L’européenne de l’immobilier, demande à la cour de :
— débouter la société E F et M. X de leur appel et de l’ensemble de leurs demandes, même subsidiaires, moyens et fins en ce qu’ils seraient contraires à ceux exposés par la société GBI conseils,
— les débouter de leur demande subsidiaire, avant dire droit, en communication de toutes les correspondances entre la SCP Y & Ohlman et Me Z, avocats, comme irrecevable et non fondée,
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel incident de la société GBI conseils,
— infirmer le jugement entrepris,
— statuant à nouveau, dire et juger qu’ont existé des manoeuvres dolosives de la part de la société E F et de M. X lors des négociations contractuelles, contraires à la bonne foi attendue, avant l’acte de cession des parts sociales du 16 décembre 2010, subsidiairement dire et juger qu’à défaut de dol, cette faute pourra être retenue comme manifestant une légèreté blâmable, une négligence ou de toute autre nature,
— dire et juger qu’ils engagent leur responsabilité extra-contractuelle,
— en conséquence, condamner in solidum la société E F et M. X à payer à la société GBI conseils à titre de dommages et intérêts la somme de 262 336 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation de première instance, subsidiairement la somme de 250 000 euros telle que fixée en première instance avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation de première instance,
— condamner in solidum la société E F et M. X à payer à la société GBI conseils à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation de première instance,
— confirmer sur le surplus des dispositions non contraires, au besoin par substitution de motifs,
— dans tous les cas, condamner la société E F et M. X chacun à payer à la société GBI conseils une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société E F et M. X aux entiers frais et dépens d’appel.
La société GBI conseils conclut au rejet de l’exception de nullité de l’assignation, faisant valoir d’une part que le fondement juridique de sa demande est nécessairement délictuel, s’agissant d’un dol, ainsi que cela résulte tant des motifs que du dispositif de son assignation et de ses conclusions récapitulatives postérieures et d’autre part, qu’aucun grief n’est établi les appelants ayant répondu au fond sur les deux fondements.
Elle réfute tout montage s’agissant de sa pièce n°4 dont il résulte clairement qu’elle est constituée de deux éléments distincts, l’avenant transactionnel et une liste des contentieux comportant le cachet du notaire indiquant que ce document était annexé à l’acte du 16 décembre 2010, lequel est au surplus revêtu de la signature de M. X.
Au fond, la société GBI conseils soutient que le litige opposant la société Gesim à la société GL investissements devant les juridictions messines ne figurait pas dans cette liste de contentieux, seul étant visé le litige pendant devant le tribunal de grande instance de Valence qui se révélait sans risque.
Elle soutient que la procédure dirigée contre la société GL investissement a été engagée par M. X, en sa qualité de gérant de la société Gesim, que celle-ci était représentée par Me Y, avocat de M. X, que ce dernier a eu connaissance des demandes de la société GL investissements dès le 23 novembre 2010, auxquelles Me Y a répondu le 17 janvier 2011, de sorte que c’est sciemment que les cédants n’ont pas fait état de cette procédure et des risques encourus au cours des négociations pré-contractuelles, M. X ayant au surplus omis de révéler qu’il avait été anciennement dirigeant de la société GL investissement. Elle ajoute que la procédure a été engagée et suivie par M. X et par le conseil de celui-ci, Me Y, Me Z, avocat de la société GBI conseils, ne s’étant constitué qu’après la régularisation du protocole d’accord. Elle en déduit que les appelants ont manqué à leur devoir de loyauté dans les négociations contractuelles et ont manifesté une réticence dolosive.
La société GBI conseils réfute tout manquement à son obligation de se renseigner sur la situation de la société Gesim, et affirme avoir effectué toutes les diligences requises, en l’état des renseignements qui lui ont été fournis.
L’intimée prétend que son préjudice est certain et actuel et correspond aux montants mis à sa charge au bénéfice de la société GL investissement qui a entrepris des mesures d’exécution forcée et considère que c’est à tort que le tribunal a considéré que son préjudice s’analysait en la perte d’une chance d’avoir pu négocier le prix de cession des parts.
Elle ajoute que les premiers juges ont omis de statuer sur sa demande tendant à la condamnation des appelants à des dommages et intérêts pour résistance abusive et que la demande reconventionnelle des appelants tendant au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive n’est pas justifiée, dès lors que ceux-ci ne démontrent aucune faute, aucun préjudice et aucun lien de causalité.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2019.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
Les appelants font valoir que l’assignation délivrée par la société GBI conseils au visa des articles
1134, 1142, et 1382 anciens du code civil ne mentionne aucun fondement juridique précis, puisqu’elle se réfère à la fois à la responsabilité contractuelle et délictuelle, de sorte qu’étant dépourvue d’un exposé des moyens en fait et droit, elle est entachée de nullité par application de l’article 56 du code de procédure civile.
Ainsi que l’a exactement rappelé le tribunal, la nullité édictée par ce texte est une nullité de forme qui suppose, conformément à l’article 114 du code de procédure civile, la démonstration d’un grief, laquelle n’est pas faite. Les appelants invoquent en effet un grief 'nécessaire’ résultant de l’impossibilité pour eux de défendre efficacement, or force est de constater qu’en l’espèce, les fondements contractuel et délictuel n’étaient pas exclusifs l’un de l’autre puisqu’il ressort, tant de l’assignation que des conclusions ultérieures, que la société GBI conseils invoquait à la fois la garantie d’actif et de passif et le dol, les deux fondements pouvant se cumuler et d’autre part que la société E F et M. X ont répondu sur chacun de ces fondements. Au surplus, il s’agit d’une nullité susceptible de régularisation, or à hauteur de cour l’intimée, qui n’a pas déféré à la cour la connaissance du chef du jugement ayant déclaré irrecevable ses demandes en tant que fondées sur la garantie d’actif et de passif, invoque, sans équivoque, la responsabilité extra-contractuelle des cédants pour dol lors des négociations ayant précédé la conclusion du contrat.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande visant à voir écarter la pièce n°4 de l’intimée
Cette pièce est constituée de l’avenant transactionnel à l’acte de cession de parts sociales du 16 décembre 2010 conclu le 14 octobre 2011 auquel est annexée la liste des contentieux annexée à l’acte de cession du 16 décembre 2010. Les appelants font valoir qu’il s’agit d’un montage destiné à faire croire qu’il s’agirait de la liste des contentieux annexée à l’avenant transactionnel visée à l’article 3 paragraphe 2 dudit acte. Les appelants produisant eux-mêmes cet avenant en intégralité et l’intimée admettant que son annexe n° 4 est constituée de deux documents distincts, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir écarter cette pièce dont la valeur probante devra être appréciée à l’aune des éléments fournis par les appelants et des explications des parties.
Sur le dol
La société GBI conseils reproche aux cédants d’avoir usé de manoeuvres dolosives dans le cadre des négociations ayant précédé la signature de l’acte de cession du 16 décembre 2010, pour lui avoir dissimulé l’existence d’un litige en cours avec une société GL investissement, dont M. X était l’ancien dirigeant, litige présentant un risque potentiel qui s’est réalisé.
Il est constant que, si la liste des contentieux annexée à l’acte de cession du 16 décembre 2010 fait référence à un litige Gesim/GL investissement décrit comme 'un litige ex-mandant’ avec cette mention : 'risque 0, Gesim est assignée par erreur en tant que propriétaire pour litige travaux, provision 1 500 €' et si ce litige apparaît comme provisionné à hauteur de 1 500 euros, sans autre précision, dans la liste des contentieux annexée à l’avenant transactionnel du 14 octobre 2011, la procédure visée n’est pas celle qui était pendante devant le tribunal de grande instance de Metz mais une procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Valence ayant donné lieu à un jugement du 10 janvier 2013.
Il n’est pas démontré que l’existence de la procédure qui opposait la société Gesim à la société GL investissement devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz, a été portée à la connaissance de la société GBI conseils, cessionnaire, avant l’acte de cession de parts sociales du 16 décembre 2010, alors pourtant que cette procédure avait été engagée sur assignation de la société Gesim, représentée par Me Y, délivrée le 3 novembre 2009 et surtout que la société GL investissement avait formé une demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 258 336 euros, outre 36 000 euros à titre de dommages et intérêts, par conclusions notifiées le 23 novembre
2010 à Me Y et non pas le 14 novembre 2011 comme retenu par le tribunal, cette date étant celle de notification des conclusions récapitulatives de la défenderesse.
La demande reconventionnelle formée par la SAS GL investissement, qui était fondée sur le fait qu’elle a fait l’objet d’un redressement fiscal pour avoir indûment versé des honoraires à la société Gesim pour une vente d’actifs sociaux, sans que cette dernière ait été régulièrement mandatée à cette fin, présentait un risque non négligeable pour la société Gesim, compte-tenu des montants sollicités et aurait dû être mentionnée dans la liste des contentieux en cours, ou en tous cas, être portée à la connaissance du cessionnaire. L’existence de cette procédure rendait en effet nécessaire l’inscription d’une provision pour risque dans les comptes de la société Gesim arrêtés au 31 décembre 2010 devant servir de base à la valorisation de cette société pour la détermination du prix de cession définitif, or l’acte de cession prévoyait que le bilan au 31 décembre 2010 serait arrêté par le personnel du cessionnaire et révisé par les experts-comptables des cédants au plus tard le 15 mars 2011.
Le dol, tel qu’il est défini à l’article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives :
— une erreur déterminante du consentement du co-contractant qui s’en prévaut,
— des manoeuvres positives ou négatives,
— une intention de tromper.
La dissimulation d’une information susceptible d’avoir une incidence directe sur la détermination de l’actif net de la société cédée et par voie de conséquence, sur l’appréciation de sa valeur et sur la détermination du prix de cession des parts sociales, élément déterminant du consentement du cessionnaire, est constitutive d’une réticence dolosive, cette dissimulation étant en effet manifestement destinée à tromper le cocontractant, qui était en charge de l’établissement du bilan devant servir de base à la fixation du prix définitif et ne pouvait provisionner à due concurrence un litige dont il ignorait l’existence.
Les appelants ne peuvent en effet utilement se prévaloir du fait que le prix prévisionnel a été fixé en fonction de la valeur de la société telle qu’elle ressortait du bilan arrêté au 31 décembre 2009, dès lors que le prix définitif devait être fixé en fonction des comptes sociaux clos au 31 décembre 2010 qui, aux termes de l’accord des parties, devaient être arrêtés par le cessionnaire et qui ne pouvaient l’être que sur la base des informations fournies par les cédants.
Il n’est pas davantage démontré que la société GBI conseils, ou son conseil, auraient eu connaissance de ce litige avant la signature de l’avenant transactionnel du 14 octobre 2011. Ce litige n’est en effet pas mentionné par la société GBI conseils dans son message électronique du 18 avril 2011 demandant la révision du prix et des conditions de la vente, qui énumère les litiges et difficultés découverts par elle postérieurement à la cession.
En outre, il ressort des pièces de la procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Metz versées aux débats que :
— les conclusions en réplique à la demande reconventionnelle de la société GL investissement ont été établies le 17 janvier 2011, pour le compte de la société Gesim et non pas de la société l’Européenne de l’immobilier, cessionnaire, par Me Y dont il n’est pas contesté qu’il était à l’époque le conseil de M. X,
— c’est toujours Me Y qui a été destinataire, le 14 novembre 2011, des conclusions récapitulatives de la société GL investissement,
— la société l’Européenne de l’immobilier, représentée par Me Z, n’est intervenue à l’instance, en lieu et place de la société Gesim, que par conclusions du 13 février 2012, soit postérieurement à la régularisation du protocole transactionnel.
Le tribunal a exactement considéré qu’il ne pouvait être déduit de la note d’honoraires de Me Z adressée à la société l’Européenne de l’immobilier le 8 mars 2011 pour 'frais divers et reprise de l’ensemble des contentieux des société Gesim et Diedrich’ preuve suffisante de la connaissance par celui-ci de l’existence de la procédure en cours, alors d’une part que cette note d’honoraires ne précise pas de quelles procédures il s’agit et d’autre part qu’il résulte de ce qui précède que Me Z n’est intervenu dans la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Metz qu’en février 2012. La demande des appelants tendant à voir ordonner la communication des correspondances échangées entre Me Y et Me Z, à supposer que ces correspondances soient en la possession de la société GBI conseils, qui se heurte au secret des correspondances et au secret professionnel ne pourra qu’être rejetée.
L’attestation de M. A, ancien salarié de la société Gesim puis de la société l’Européenne de l’immobilier jusqu’à la fin de l’année 2011, qui indique avoir participé jusqu’à cette date à la gestion des actifs que GL investissement avait confié à Gesim et avoir, à la demande de M. B, dirigeant de la société GBI conseils, jeté les archives de gestion des immeubles GL, n’est pas davantage probante, car outre le fait qu’elle n’est pas accompagnée d’un document attestant de l’identité de son auteur, elle ne permet pas d’affirmer que la société GBI conseils aurait été effectivement informée de l’existence d’un litige en cours avec la société GL investissement relatif non pas à la gestion des immeubles appartenant à cette dernière mais à une vente intervenue en 2007. Les pièces n° 8, 9 et 10 des appelants, totalement imprécises, ne sont pas davantage probantes, pas plus que le courrier de Me Z en date du 26 avril 2017 (annexe n°11) qui ne comporte aucune reconnaissance de sa part de ce qu’il aurait eu connaissance du litige en question avant la cession, cette allégation étant au contraire formellement contestée.
L’erreur causée par le dol étant toujours excusable, il ne peut être reproché à l’acquéreur, fût-il un professionnel de l’immobilier, d’avoir fait preuve de négligence en omettant de se renseigner sur les litiges en cours. Au surplus, il résulte de ce qui précède que la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Metz a été suivie par le conseil de M. X jusqu’en novembre 2011 et qu’il n’est pas démontré que les documents que M. A prétend avoir remis à son nouvel employeur qui concernaient, selon ses déclarations, 'la gestion des immeubles GL’ comprenaient les pièces de la procédure relative à la vente en 2007 d’un immeuble ayant appartenu à la société GL investissement, dont il n’est pas établi que la société cédée aurait conservé la gestion après la vente comme l’affirment les appelants sans en justifier.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu qu’en dissimulant à la société GBI conseils une information sur l’existence d’un litige en cours susceptible de générer un passif important pour la société, ce qui était de nature à fausser l’appréciation que pouvait avoir le cessionnaire de la valeur de cette société, qui constituait un élément déterminant de son consentement, les cédants avaient commis une réticence dolosive ouvrant droit à réparation. Il n’est en effet pas douteux, au vu du message électronique de la société GBI conseils en date du 18 avril 2011, que si elle avait eu connaissance de l’existence de ce litige et des risques encourus, elle n’aurait pas accepté les mêmes conditions d’acquisition, que ce soit en termes de prix que d’étendue de la garantie d’actif et de passif.
Sur le préjudice
Le tribunal a exactement retenu que le préjudice subi par la société GBI conseils ne correspond pas à la dette de dommages et intérêts qu’elle a dû acquitter mais s’analyse en la perte d’une chance d’avoir pu ne pas contracter aux mêmes conditions. En considération des circonstances et éléments de la cause, le tribunal a justement évalué à 25 % cette perte de chance, laquelle doit toutefois être
appliquée non pas au prix provisoire mais au prix définitif.
S’agissant d’indemniser une perte de chance et non pas un préjudice matériel, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’incidence de l’impôt sur les sociétés ou de la taxe sur la valeur ajoutée. Il sera donc alloué à la société GBI conseils un montant de 219 131 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement qui a admis le principe de la créance dont seul le quantum est réformé.
Sur les autres demandes
La demande principale ayant été partiellement accueillie, la société E F et M. X doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société GBI conseils sera, de la même manière, déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, dès lors que les cédants, contestaient le principe de leur responsabilité et étaient, à tout le moins, fondés à discuter l’étendue du préjudice. Le tribunal ayant omis de statuer sur ce point, le jugement sera complété en ce sens.
Les appelants, qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens d’appel et seront déboutés de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera par contre alloué à la société GBI conseils une somme de 4 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 11 septembre 2017, sauf en ce qu’il a condamné in solidum la société E F et M. C X à payer à la société GBI conseils la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE in solidum la SARL E F et M. C X à payer à la SAS GBI conseils la somme de 219 131 € (deux cent dix-neuf mille cent trente et un euros) à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Ajoutant au jugement déféré,
DEBOUTE la société GBI conseils de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la société E F et M. X de leur demande de communication de pièces ;
DEBOUTE la société E F et M. X de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL E F et M. C X aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SAS GBI conseils une indemnité de procédure d’un montant de 4 000 € (quatre mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY , et par Madame G H, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en onze pages.
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