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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 22 mai 2026, n° 25/02396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02396 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QAXW
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
DEMANDEUR:
S.A. HOIST FINANCE, venant aux droits de la Société ONEY BANK dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Audrey DUBOURDIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 23 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 22 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Mai 2026 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Audrey DUBOURDIEU
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 1er octobre 2019, la SA ONEY BANK a consenti à M. [F] [P] un de type prêt personnel n°2020244142330438 de 2.500 euros au taux variable en fonction des financements.
Se prévalant de mensualités impayées ayant conduit à la déchéance du terme du contrat, la S.A. HOIST FINANCE, venant aux droits de la société ONEY BANK a, par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, fait assigner M. [F] [P], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
le condamner à payer la somme de 3.368,90 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 mars 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu’à parfait paiement,
subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat et le condamner à payer la somme précitée ;
le condamner à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
le condamner aux dépens,
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026, renvoyée en raison de l’empêchement du magistrat et retenue à l’audience du 23 mars 2026.
A cette audience, la S.A. HOIST FINANCE représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office.
M. [F] [P], cité à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation. L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la S.A. HOIST FINANCE , se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 4 septembre 2023, puisqu’elle a été engagée le 2 septembre 2025
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 15 août 2024 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 15 août 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Sur les conséquences de l’absence de preuve de consultation du FICP antérieurement à la signature du contrat
En vertu de l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon le même texte, le prêteur consulte le fichier national qui recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) prévu à l’article L. 751-1 du Code de la consommation, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que le prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel, mais un contrat consensuel dont la validité suppose uniquement un accord de volontés. Un contrat de crédit à la consommation est ainsi régulièrement formé dès l’acceptation par l’emprunteur de l’offre préalable proposée par le prêteur professionnel, et la conclusion du contrat n’est pas différée à la date de la remise effective des fonds.
En l’espèce, si le FICP a été consulté par la S.A. HOIST FINANCE, force est de constater que cette consultation n’a pas été faite au moment de la signature du contrat. En effet, la S.A. HOIST FINANCE ne démontre pas avoir consulté le FICP avant le 22 juin 2020 alors que le contrat a été signé le 1er octobre 2019.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée.
Sur les sommes dues par M. [F] [P]
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Ainsi, pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Ainsi, la créance de s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 3.330 euros
— Déduction des versements : 1.121,64 euros
soit : un total restant dû de 2.208,36euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
Compte tenu du taux contractuel, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, M. [F] [P] sera donc condamné au paiement de la somme de 2.208,36 euros avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter du jugement, le décompte n’étant pas une mise en demeure pouvant constituer le point de départ des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [F] [P] sera condamnée à verser à la S.A. HOIST FINANCE la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la S.A. HOIST FINANCE venant aux droits de la société ONEY BANK ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°2020244142330438 conclu entre la S.A. HOIST FINANCE venant aux droits de la société ONEY BANK et M. [F] [P] le 1er octobre 2019 ;
CONDAMNE M. [F] [P] à payer à la S.A. HOIST FINANCE venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 2.208,36 euros pour solde du prêt n°2020244142330438 avec intérêts à taux légal non majoré à compter du jugement ;
DÉBOUTE la S.A. HOIST FINANCE venant aux droits de la société ONEY BANK du surplus de ses demandes;
CONDAMNE M. [F] [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [F] [P] à payer à la S.A. HOIST FINANCE venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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