Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 13 mai 2025, n° 25/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | NATURAL ORIGINS, S.A.S. SUBMERSIVE DRINK' S 2 c/ S.A.S., S.A.S. NATURAL ORIGINS RCS AUBENAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 13 Mai 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 01 Avril 2025
PRONONCE : jugement rendu le 13 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. SUBMERSIVE DRINK’S 2, Madame [M] [W]
C/ S.A.S. NATURAL ORIGINS
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01000 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LAY
DEMANDERESSES
S.A.S. SUBMERSIVE DRINK’S 2, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 983 239 088, représentée par Madame [M] [W] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Président.
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON
Mme [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. NATURAL ORIGINS RCS AUBENAS 424 026 987
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Armelle GROLEE de l’AARPI DE FACTO, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 1er octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a notamment reçu l’intervention volontaire de Madame [M] [W], déclaré irrecevables les demande de la société SUBMERSIVE DRINK’S, condamné la société NATURAL ORIGINS à cesser d’utiliser le signe PROPULSE ou PRO PULSE pour les boissons énergétiques isotoniques, sous quelque forme que ce soit et ce notamment sur l’ensemble des réseaux sociaux et internet, sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision.
L’ordonnance a été signifiée à la société NATURAL ORIGINS le 14 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, Madame [M] [W] et la société SUBMERSIVE DRINK’S ont donné assignation à la société NATURAL ORIGINS d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir déclarer recevables et bien fondées leurs demandes, liquider l’astreinte à la somme de 25 000 €. Elles ont, en outre, sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 5 000 € et la condamnation aux dépens incluant le coût du procès-verbal de constat des 20 et 23 janvier 2025, ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à son encontre par la décision à intervenir et ordonner qu’en cas d’inexécution par voie extrajudiciaire ou judiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application des dispositions du décret du 26 février 2016 et de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des commissaire de justice seront supportés par la société NATURAL ORIGINS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025 et renvoyée à l’audience du 1er avril 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [M] [W] et la société SUBMERSIVE DRINK’S, représentées par leur conseil, réitèrent leurs demandes sauf celle qui consiste à ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à son encontre par la décision à intervenir et ordonner qu’en cas d’inexécution par voie extrajudiciaire ou judiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application des dispositions du décret du 26 février 2016 et de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des commissaire de justice seront supportés par la société NATURAL ORIGINS dont elles se désistent.
Elles soutiennent que si la décision rendue par le juge des référés ne concerne que Madame [M] [W], la marque a été déposée au nom de la société SUBMERSIVE DRINK’S qui était en formation et que cette dernière dispose d’un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance. Elles ajoutent qu’elles justifient du non-respect de l’interdiction mise à la charge de la société défenderesse au regard des procès-verbaux de commissaire de justice produits.
La société NATURAL ORIGINS, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution, à titre principal, de déclarer la société SUBMERSIVE DRINK’S irrecevable dans ses demandes pour défaut de qualité à agir, à tout le moins rejeter ces dernières, débouter Madame [M] [W] de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, réduire la liquidation d’astreinte sollicitée par les demanderesses à la somme symbolique d’un euro, dans tous les cas, condamner in solidum la société SUBMERSIVE DRINK’S et Madame [M] [W] à lui verser la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Armelle GROLÉE sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir le défaut de qualité à agir de la société SUBMERSIVE DRINK’S dans le cadre de la présente instance en liquidation d’astreinte compte tenu que seule Madame [M] [W] est titulaire de la marque « PROPULSE » et que le juge des référés a déclaré irrecevable la société SUBMERSIVE DRINK’S pour défaut de qualité à agir. Elle ajoute que les demanderesses ne démontrent pas l’inexécution de son obligation de ne pas faire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 1er avril 2025 et reprises oralement à l’audience ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur l’irrecevabilité de la demande de la société SUBMERSIVE DRINK’S en liquidation d’astreinte
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il est constant que l’astreinte est une mesure accessoire destinée à assurer l’exécution d’une condamnation et ne peut profiter qu’à celui au bénéfice duquel la condamnation a été rendue.
En l’occurrence, il ressort de la décision du juge des référés prononçant l’injonction de ne pas faire sous astreinte que la société SUBMERSIVE DRINK’S n’a pas démontré avoir repris à son compte le dépôt, ni qu’elle bénéficie de la qualité de licenciée de la marque litigieuse, étant ainsi irrecevable à agir en référé puisque seule Madame [M] [W] apparaît titulaire de la marque litigieuse PROPULSE n°4958845.
En outre, force est de constater que l’ordonnance de référé ne concerne que Madame [M] [W] en qualité de bénéficiaire de l’injonction sous astreinte et non pas la société SUBMERSIVE DRINK’S, les éléments soutenus par les demanderesses reprenant les mêmes arguments que ceux développés devant le juge des référés ne permettent pas d’établir l’intérêt à agir de ladite société dans la présente instance en liquidation d’astreinte alors même que l’injonction sous astreinte ne concerne pas ladite société.
Par conséquent, la société SUBMERSIVE DRINK’S est irrecevable en l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
A titre liminaire, il sera souligné que l’absence d’autorité de la chose jugée des ordonnances de référé au principal est sans effet sur le caractère exécutoire de plein droit de ces ordonnances qui s’impose à toute juridiction, en particulier au juge de l’exécution chargé, dans son pouvoir d’appréciation souverain, de liquider une astreinte prononcée en référé. En effet, seule la juridiction d’appel saisie d’un appel de l’ordonnance ayant prononcé l’astreinte ainsi que, le cas échéant, le juge du fond s’il est saisi du litige, ont le pouvoir de modifier la décision ayant prononcé l’obligation assortie d’une astreinte ou de statuer en sens contraire, la première par l’effet dévolutif de l’appel, le second par l’absence d’autorité de la chose jugée au principal.
L’ordonnance du 1er octobre 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de LYON prononçant l’astreinte est donc exécutoire et peut fonder une demande de liquidation d’astreinte.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Par ordonnance en date du 1er octobre 2024, le juge des référés de [Localité 7] a notamment condamné la société NATURAL ORIGINS à cesser d’utiliser le signe PROPULSE ou PRO PULSE pour les boissons énergétiques isotoniques, sous quelque forme que ce soit et ce notamment sur l’ensemble des réseaux sociaux et internet, sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision.
La décision ayant été signifiée le 14 octobre 2024, l’astreinte a donc commencé à courir le 15 janvier 2025.
Il est constant que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction (Civ. 2e, 17 mars 2016, no 15-13.122, P II, no 75). En revanche, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision prononçant l’injonction assortie de l’astreinte exclut de tenir compte de faits antérieurs à cette décision.
Il convient de rappeler qu’il appartient au créancier d’une obligation de ne pas faire de rapporter la preuve de l’inexécution de cette obligation par le débiteur.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre préalable, l’argument de la société défenderesse tiré du fait que les constats de commissaire de justice ont été réalisés à la demande la société SUBMERSIVE DRINK’S et non pas à la demande de Madame [M] [W] est inopérant dès lors que ce mode de preuve est recevable et conforme à la loi et que la validité de ces pièces n’est nullement affectée. De la même manière, l’existence d’un appel en cours de la décision précitée du tribunal judiciaire, revêtue de l’exécution provisoire, ne permet pas à la société NATURAL ORIGINS de s’exonérer de son obligation de ne pas faire.
Il est rappelé que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif du titre exécutoire en application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution mais peut interpréter ledit dispositif du titre exécutoire aux fins notamment de délimiter les contours de l’interdiction sous astreinte.
Force est de constater que la décision rendue par le juge des référés le 1er octobre 2024 fait obligation à la société NATURAL ORIGINS de cesser d’utiliser le signe PROPULSE ou PRO PULSE pour des boissons énergétiques isotoniques sous quelque forme que ce soit et ce notamment sur l’ensemble des réseaux sociaux et internet impliquant l’absence d’utilisation du signe interdit, dont la société débitrice est à l’origine, à la date à laquelle l’astreinte a commencé à courir, peu important la date et la forme de la publication contenant le signe interdit si celle-ci demeure visible constituant une utilisation du signe interdit entrant dans le champ d’application de l’obligation de ne pas faire sous astreinte.
Dans cette optique, il ressort des procès-verbaux de constat de commissaire de justice dressés les 20 janvier 2025 et 23 janvier 2025, produits par la demanderesse, l’existence de publications émanant de la société débitrice contenant le signe interdit et visibles à la date du 20 janvier 2025 :
— sur le blog de la société débitrice : quatre articles datés du 21 mars 2024, du 28 mai 2024, du 5 septembre 2024 et du 19 septembre 2024,
— sur le compte LINKEDIN de la société débitrice : une publication comprenant le signe interdit, étant observé que la publication qui n’émane pas de la société, ne peut constituer une infraction imputable à cette dernière, ce qui est le cas concernant la publication rédigée par Monsieur [D] [U],
— sur le compte X de la société débitrice : une photographie contenant le signe interdit,
— sur le compte INSTAGRAM de la société débitrice : huit photographies émanant de cette dernière, contenant le signe interdit, étant observé que certaines photographies sont peu lisibles, les publications émanant de tiers n’entrant pas dans le champ d’application de l’obligation sous astreinte.
Ces quatorze publications émanant de la société débitrice contenant le signe interdit sous quelque forme que ce soit constituent des infractions à l’ordonnance rendue le 1er octobre 2024 par le juge des référés et ouvrent droit à liquidation de l’astreinte.
En revanche, s’agissant des constatations effectuées dans le cadre des procès-verbaux de constat de commissaire de justice dressés les 20 janvier 2025 et 23 janvier 2025 concernant des sites internet appartenant à des tiers et des publications de tiers sur les réseaux sociaux, force est de relever qu’il n’est pas démontré par la demanderesse, sur qui pèse la charge de la preuve, que les utilisations du signe interdit sur les sites de tiers et au sein de publications de tiers sur les réseaux sociaux sont du fait personnel de la société débitrice qui ne peut être responsable de publications émanant de tiers, ni que la société débitrice est à l’origine de l’utilisation du signe sur ces sites tiers ou au sein de publications de tiers. Dans cette optique, l’ensemble de ces éléments ne peuvent constituer une infraction à la décision précitée.
Dans la même optique, si le lancement de la recherche « PROPULSE BOISSON » sur le moteur de recherche GOOGLE fait apparaître la société débitrice dans la liste des résultats, la demanderesse, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas une utilisation du signe interdit du fait de la société débitrice imputable à cette dernière et ne peut également pas caractériser une infraction à la décision ayant prononcé l’injonction de ne pas faire.
Par ailleurs, il y a enfin lieu de prendre en compte le comportement de la société débitrice de l’obligation et l’enjeu du litige pour liquider l’astreinte.
Il sera rappelé que selon l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu’elle entre dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole. Dès lors, si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par les débiteurs pour l’exécuter et de leur volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété des débiteurs au regard du but légitime qu’elle poursuit.
En l’occurrence, la société débitrice justifie avoir effectué des démarches sérieuses et significatives afin de cesser d’utiliser le signe PROPULSE et ce, dès le début du mois de décembre 2024 (dépôt de la nouvelle marque le 12 décembre 2024, changement de logo initié à partir du 2 décembre 2024, information du changement de nom aux ambassadeurs le 17 décembre 2024). Dans la même perspective, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 3 février 2025, dressé à la demande de la société défenderesse, que le signe PROPULSE n’apparaît plus sur le blog de la société débitrice, ni sur les réseaux sociaux de la société débitrice (LINKEDIN, X, INSTAGRAM), ni dans la liste des résultats à l’issue de la recherche « PROPULSE BOISSON » dans le moteur de recherche GOOGLE, étant observé que cette dernière ne fait pas partie du champ d’application de l’obligation de ne pas faire mise sous astreinte.
La société défenderesse ajoute que la demanderesse n’a pas débuté la commercialisation du produit, versant aux débats une capture d’écran du site internet « propulse-care.fr », appartenant à la demanderesse, en date du 13 mars 2025 laissant apparaître un site en construction ainsi que le procès-verbal du commissaire de justice ayant constaté le 3 février 2025 que ce site était vide de contenu, et des captures d’écran des publications issues du compte « PROPULSE » sur le réseau social LINKEDIN.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, des infractions constatées à la décision prononçant l’injonction de ne pas faire, du comportement de la société débitrice de l’obligation, de l’enjeu du litige et du but poursuivi, il s’ensuit que l’astreinte doit être liquidée pour un montant de 1 500 €. La société NATURAL ORIGINS sera condamnée à payer à Madame [M] [W] cette somme.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’article 699 alinéa premier du code de procédure civile dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il est constant que les frais de constat de commissaire de justice exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action si ce dernier n’a pas été commis par l’autorité judiciaire, ne constituent ni des dépens, ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 alinéa premier du code de procédure civile.
La société NATURAL ORIGINS, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que Madame [M] [W] sera déboutée de sa demande relative aux frais des deux procès-verbaux de commissaire de justice en date des 20 janvier 2025 et 23 janvier 2025 qui ne constituent pas des dépens.
Supportant les dépens, la société NATURAL ORIGINS sera condamnée à payer à Madame [M] [W] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable la société SUBMERSIVE DRINK’S en l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société NATURAL ORIGINS à payer à Madame [M] [W] la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENT EUROS) représentant la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de LYON en date du 1er octobre 2024 ;
Déboute la société NATURAL ORIGINS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société NATURAL ORIGINS à payer à Madame [M] [W] la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société NATURAL ORIGINS aux dépens ;
Déboute Madame [M] [W] de sa demande que les dépens comprennent le coût des deux procès-verbaux de commissaire de justice en date des 20 janvier 2025 et 23 janvier 2025 ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Mission ·
- Vices ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Délai ·
- Dire ·
- Acquéreur
- Médiateur ·
- Loyer ·
- Médiation ·
- Bail renouvele ·
- Adresses ·
- Crédit industriel ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Industriel
- Sociétés ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Baux commerciaux ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Congé ·
- Paiement ·
- Contrat de location ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Turquie ·
- Séparation de corps ·
- Date ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Bali ·
- Avance ·
- Expertise ·
- Erreur matérielle ·
- Eures ·
- Litige ·
- Associations ·
- Recette
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Contestation ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Lettre ·
- Personnel
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Assignation
- Vente ·
- Prêt ·
- Promesse ·
- Agence immobilière ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Agent immobilier ·
- Faute ·
- Sociétés ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Registre ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Copie
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Taux légal ·
- Faire droit ·
- Véhicule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.