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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox 10 000, 10 juil. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS CLOPODIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00016 -
N° Portalis DBZQ-W-B7J-FWYS
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Juillet 2025
Mme [Y] [D]
C/
SAS CLOPODIS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [D] née le 9 mai 1976 à NAMUR (Belgique) demeurant 65 rue du 8 mai 1945 à VIREUX-WALLERAND (08320), représentée par Me MICHEL, avocat au barreau de LILLE.
ET :
DÉFENDERESSE :
SAS CLOPODIS, 661 rue de Lombardie 59190 BORRE, immatriculée sous le n° de SIRET 889 183 927 00025, dont le siège est situé 661 rue de Lomabardie 59190 BORRE prise en la personne de son représentant légal domicilié audi siége.
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Mai 2025
Céline LESAY,Présidente du tribunal de proximité d’ HAZEBROUCK assistée de Pascaline GOSSEY, Greffiere
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Céline LESAY, Juge, assistée de Pascaline GOSSEY, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 13 juin 2023, Mme [Y] [D] a confié à la SAS Clopodis la livraison d’un abri de jardin au prix TTC 3132 euros.
La cliente a adressé au vendeur de multiples messages se plaignant d’un retard de livraison, puis d’un montage entaché de malfaçons multiples, alors qu’un versement complémentaire de 600 euros lui avait été réclamé.
Par lettre recommandée datée du 16 février 2024, son assureur protection juridique a mis en demeure le vendeur de lui rembourser la somme de 3732 euros.
Mme [Y] [D] a saisi un conciliateur de justice lequel indique avoir contacté par téléphone la société, le 16 mai 2024, conversation lors de laquelle la société s’était engagée à intervenir avant le 30 juin 2024. Le 2 juillet 2024, le conciliateur a indiqué qu’aucune suite n’avait été donnée à cet engagement, de sorte qu’aucune conciliation n’était possible.
Par requête enregistrée au greffe le 15 janvier 2025, Mme [Y] [D] a saisi ce tribunal de proximité, aux fins d’obtenir la condamnation de la SAS Clopodis à lui payer :
5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral, sur le fondement de l’article 1217 du Code civil, avec capitalisation des intérêts,1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle demande qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
L’affaire été appelé à l’audience du 6 mars 2025, lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 15 mai, pour assignation, puisque la défenderesse n’avait pas accusé réception de sa lettre recommandée de convocation.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, elle a fait procéder à cette diligence avec communication de toutes les pièces produites au soutien de sa demande.
Lors de l’audience du 15 mai, Mme [Y] [D] représentée par son conseil, maintient toutes ses prétentions introductives d’instance.
Régulièrement assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SAS Clopodis ne s’est pas fait représenter.
Ce jugement, en dernier ressort, sera rendu par défaut.
MOTIFS
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
L’article 1217 du Code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1353 du Code civil énonce en son premier alinéa que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et l’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, Mme [Y] [D] rapporte la preuve du contrat par le bon de commande qu’elle avait accepté, lequel ne prévoyait toutefois pas le montage d’un abri de jardin mais simplement la livraison de ses éléments.
Elle indique avoir payé une somme complémentaire de 600 euros pour confier le montage à la SAS Clopodis, et la preuve de l’engagement alors pris par la défenderesse résulte de la conversation téléphonique entre celle-ci et un conciliateur de justice. Il ressort en outre de cette conversation que l’intéressé avait admis une inexécution contractuelle en s’engageant à y remédier dans un délai déterminé.
Dans ces conditions, Mme [Y] [D] est en droit d’obtenir le paiement de la somme de 3732 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
En revanche, elle ne précise pas les éléments d’un éventuel préjudice moral, et la condamnation sera donc limitée à la somme susvisée.
Quant à la demande de capitalisation des intérêts, l’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat prévu si une décision de justice le précise.
En l’espèce, les intérêts au taux légal courront à compter de ce jugement, de sorte qu’il n’y a pas d’intérêts échus pour une année entière. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
La SAS Clopodis sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant les frais de la citation.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] [D] ses frais non compris dans les dépens, et sur le fondement de l’article 700 du code précité il lui sera alloué de ce chef une somme de 750 euros.
Enfin, la défenderesse qui n’a pas comparu, n’a pas demandé que soit écartée l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement, en application de l’article 514 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne la SAS Clopodis à payer à Mme [Y] [D] la somme de 3732 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SAS Clopodis aux dépens,
Condamne la SAS Clopodis à payer à Mme [Y] [D] la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
La greffière, la présidente.
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