Infirmation 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 23 mars 2022, n° 21/06428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06428 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 1 juillet 2021, N° 21/00081 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAUR |
Texte intégral
N° RG 21/06428 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NZJT
Décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE
en référé du 01 juillet 2021
RG : 21/00081
ch n°
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 23 Mars 2022
APPELANT :
M. A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
La société SAUR, société par action simplifié au capital de 101.529.000 euros dont le siège social se situe 11 chemin de Bretagne 92130 ISSY-LES-MOULIEAUX, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le […], prise en la personne de son Président en exercice et domicilié audit siège en cette qualité
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Février 2022
Date de mise à disposition : 23 Mars 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- F G-H, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, F G-H a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut à l’égard de la société SAUR, l’huissier chargé de lui signifier la déclaration d’appel ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses le 24 septembre 2021.
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par F G-H, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
ÉLÉMENTS DU LITIGE :
A X est propriétaire d’une maison située à Saint-Germain-Laval (Loire) au sein du hameau dit de Verrières.
Il s’agit d’une ancienne ferme du 19ème siècle construite en pisé et qu’il souhaite rénover.
Cette maison est affectée, depuis plusieurs années, par un problème d’humidité qui endommage le bas des murs de la bâtisse recouverts de salpêtre.
A X a fait appel en 2009, à un architecte, B C, pour effectuer un diagnostic.
Cet architecte a conclu que l’attaque humide de sa maison (légèrement enterrée par la réhausse de la route), provenait de la présence anormale d’eau qui baigne le terrain notamment au nord.
L’architecte a alors proposé un certain nombre de mesures techniques pour purger le terrain et procéder à un assainissement individuel.
Monsieur X a constaté ensuite que certains terrains avoisinants sont devenus constructibles et des bâtiments agricoles ont été transformés en habitations.
A défaut d’assainissement collectif, les propriétaires riverains ont installé des stations de traitement qui ont aggravé son propre désordre.
Des travaux ont été entrepris par la commune en 2013, mais toujours selon Monsieur X, ceux-ci n’ont rien résolu, au contraire.
En 2019, A X a fait installer un drain tel que préconisé par l’expert C mais le problème n’a pas été résolu.
Il s’est alors adressé à plusieurs reprises en 2020 et 2021 au maire de la commune qui a reconnu, aux termes de son courrier du 27 août 2020, qu’il y avait un problème d’assainissement du hameau qui était entre les mains d’un bureau d’études.
Cependant cette étude annoncée n’a donné lieu à aucun travaux et le désordre persistait.
A X a donc fait appel à Maître Y, huissier de justice, qui a constaté le 9 avril 2021 :
• que le fossé creusé à proximité de la maison et le long de la voie publique ne présentait pas un entretien récent par le curage permettant un écoulement efficient des eaux ;
• qu’en pourtour du 4ème regard de l’angle Nord Est de la parcelle de M. X, stagne une eau d’aspect marécageux et dégageant une odeur nauséabonde, la présence de cette eau stagnante apparaissant surprenante en période relativement sèche ;
• que des eaux stagnantes étaient également présentes dans une rigole parallèle au mur de la bâtisse.
Maître Y a également relevé les propos d’un voisin qui a indiqué : « qu’il s’agit d’un problème récurrent de longue date parfaitement connu des services communaux ».
Au regard du constat d’huissier, A X a assigné le 12 mai 2021 la société d’Aménagement Urbain et Rural (la SAUR) ainsi que la commune de Saint-Germain Laval, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin que soit ordonnée une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er juillet 2021 le juge des référés a :
*rejeté la demande d’expertise sollicitée au motif que A X ne produisait aucun élément de nature à combattre la prescription de son action qui pourrait lui être légitimement opposé en cas d’introduction d’une action au fond ;
*a condamné M X à verser à la commune la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
****
Par déclaration enregistrée par voie électronique le 2 août 2021, A X a fait appel de cette décision en ce qu’elle lui a refusé l’expertise et l’a condamné aux dépens.
Aux termes de conclusions déposées par voie électronique le 21 septembre 2021, A X demande à la Cour au visa des articles 834 et 145 du code de procédure civile :
• de réformer l’ordonnance rendue le 1er juillet 2021 par le Président du tribunal judiciaire de Roanne ;
de désigner tel expert qu’il plaira avec la mission ci-dessus décrite, à savoir :•
Recueillir les explications des parties et prendre connaissance des documents de la cause,• • Visiter sa propriété située […] dans le hameau éponyme dépendant de la commune de Saint-Germain-Laval, cadastrée sous les n°401 et 402, réunies récemment sous le n°719 de la même section,
• Constater les désordres dont se trouve affectée la maison de Monsieur X et plus particulièrement les problèmes d’humidité et d’odeurs,
En déterminer la cause,•
Décrire et chiffrer les travaux propres à y remédier,•
• Examiner le réseau d’évacuation des eaux du hameau de Verrières et les équipements du service public d’assainissement non-collectif de la commune de Saint-Germain-Laval au lieudit Verrières,
Dire s’il est conforme aux normes en vigueur,•
Se faire remettre tous documents utiles à l’exercice de sa mission,•
• Entendre toutes personnes et notamment les propriétaires des maisons voisines et les représentant de la commune de SAINT-GERMAIN-LAVAL,
Donner tous avis et faire toutes observations propres à apporter une solution au litige,•
• Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
• Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
constater son engagement de faire l’avance des frais d’expertise ;• réserver les dépens de première instance ;•
• condamner la SAUR aux dépens d’appel, dont droit de recouvrement direct au bénéfice de la SCP BONIFACE & ASSOCIES sur son affirmation de droit.
A l’appui de ses demandes, A X soutient :
*que les désordres proviennent de la mauvaise gestion de eaux usées dans le hameau ;
*que la société SAUR est en charge de la gestion du réseau d’assainissement non-collectif, et n’assume pas la mission de gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) confiée par la commune ;
*que la prescription n’est pas opposable dans la mesure où les troubles existent encore.
****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient, pour plus ample exposé des prétentions et moyens, de se reporter aux écritures des parties.
****
La société SAUR n’a pas constitué avocat.
****
L’affaire a été fixée pour plaidoirie au 22 février 2021.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 mars 2022.
****
MOTIFS :
L’article 145 du code de procédure civile prévoit :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 2224 code civil prévoit :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En l’espèce, il convient de constater que si les faits relatifs à l’humidité de la maison est connu de A X depuis 2009 (suite à l’intervention de l’architecte qui a fait un diagnostic en 2009 et proposé la mise en place de mesures individuelles), la situation a ensuite évolué pour prendre une dimension plus large qui a conduit le maire de la commune à indiquer à l’intéressé par courrier du 27 août 2020 qu’un bureau d’études s’employait à rechercher les travaux susceptibles d’être mis en place pour régler le problème d’assainissement du hameau de Verrières.
Il convient donc de considérer :
• que c’est donc à partir de cette date (2020) que Monsieur X a eu officiellement connaissance d’éléments relatifs à l’assainissement du hameau et de nature à déterminer les responsabilités relatives aux désordres évoqués ;
• que si la manifestation du désordre était connu par l’intéréssé, les causes du désordre ont évolué du fait de la survenance de plusieurs facteurs (installation des riverains, travaux individuels réalisés par les voisins, travaux partiels engagés par la commune, intervention d’un bureau d’étude à la demande de la commune) ;
• qu’il ne peut donc lui être valablement opposé, comme l’a fait le juge des référés, une probable prescription d’une action au fond pour rejeter sa demande d’expertise à l’encontre de la société SAUR qui, au terme d’une délibération du conseil municipal (courrier du maire du 23 octobre 2008) est en charge du Service Public de l’Assainissement Non Collectif, (SPANC) dont les missions sont définies par la délibération du 4 décembre 2007.
En conséquence la Cour :
° infirme la décision du juge des référés du 1er juillet 2021.
Statuant à nouveau :
°fait droit à la demande d’expertise et désigne pour y procéder D E expert auprès de la Cour d’appel de Lyon avec mission figurant dans le dispositif ;
°et laisse les dépens à la charge de A X.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision du juge des référés du 1er juillet 2021,
Ordonne une expertise confiée à :
D E
L’ARPEGE, […], 42330 Saint-Galmier
Port : 06 75 70 61 13
Courriel : D.E@laposte.net
Avec mission, de :
o Recueillir les explications des parties et prendre connaissance des documents de la cause,
o Visiter sa propriété située […] dans le hameau éponyme dépendant de la commune de Saint-Germain-Laval, cadastrée sous les n°401 et 402, réunies récemment sous le n°719 de la même section.
o Constater les désordres dont se trouve affectée la maison de Monsieur X et plus particulièrement les problèmes d’humidité et d’odeurs,
o Les décrire,
o Décrire leur évolution depuis 2009,
o En déterminer la cause ou les causes, de décrire leur évolution le cas échéant,
o Donner son avis sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités,
o Décrire et chiffrer les travaux propres à y remédier,
o Examiner le réseau d’évacuation des eaux du hameau de Verrières et les équipements du service public d’assainissement non-collectif de la commune de Saint-Germain-Laval au lieudit Verrières,
o Dire s’il est conforme aux normes en vigueur,
o Se faire remettre tous documents utiles à l’exercice de sa mission,
o Entendre toutes personnes et notamment les propriétaires des maisons voisines et les représentant de la commune de Saint-Germain-Laval,
o Donner tous avis et faire toutes observations propres à apporter une solution au litige.
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
• Dit que l’expert commis, après avoir donné un délai aux parties pour présenter leur observations éventuelles, présentera un rapport détaillé qui sera remis au greffe du tribunal judiciaire de Lyon, service des expertises au plus tard le 1er septembre 2022, sauf prorogation expresse ;
• Fixe à la somme de 3.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d expertise qui devra être consignée par A X à la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Roanne avant le 30 avril 2022 ;
• Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
• Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Roanne pour contrôler les opérations d’expertise, conformément aux dispositions de l article 964-2 du code de procédure civile ;
• Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ;
• Dit que l’expert débutera ses opérations dès qu’il sera informé par le service compétent du tribunal de Roanne que A X a déposé le montant de la consignation précitée ;
Laisse les dépens à la charge de A X ;•
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.•
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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