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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 15 juil. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ( RCS DE PARIS |
Texte intégral
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQCN
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Nathalie GAILLARD
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[J] [E], [T] [R] [O] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 15 Juillet 2025
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (RCS DE PARIS N° 326 127 784),
dont le siège social est sis 56-60 rue de la Glacière – 75013 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, demeurant 22 avenue de l’observatoire – 75014 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0118 substituée par Me Nathalie GAILLARD, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [E],
demeurant 1 rue des Ecoles – 28140 TERMINIERS
non comparant, ni représenté
Madame [T] [R] [O] [Y]
née le 18 Février 1993 à LE MANS (72000),
demeurant 52 B rue de l’église – 28140 BAZOCHES EN DUNOIS
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
En présence de [N] [C], auditeur de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Mai 2025 et mise en délibéré au 15 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 novembre 2021, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [J] [E] et Madame [T] [Y] un crédit personnel amortissable d’un montant en capital de 26 500 euros remboursable au taux nominal de 3,43% (soit un TAEG de 3,48%) en 80 mensualités de 386,94 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Monsieur [J] [E] et Madame [T] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2025, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
Condamner solidairement Monsieur [J] [E] et Madame [T] [Y] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE : La somme de 23 526,52 euros en principal, représentant le capital restant dû à la date de déchéance du terme le 28 septembre 2023, majoré des échéances impayées, La somme de 856,34 euros au titre de l’indemnité contractuelle,Les intérêts de retard au taux contractuel de 3,43% l’an sur la somme de 23 526,52 euros, représentant le capital restant dû à la date de déchéance du terme majoré des échéances impayées, à compter du 28 septembre 2023, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait paiement, Les intérêts au taux légal sur l’indemnité d’exigibilité anticipée à compter de la déchéance du terme. A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire de l’offre de prêt consentie le 26 novembre 2021 à Monsieur [J] [E] et Madame [T] [Y] aux torts exclusifs des emprunteurs, En conséquence,
Condamner solidairement Monsieur [J] [E] et Madame [T] [Y] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE : La somme de 23 526,52 euros en principal, représentant le capital restant dû à la date de déchéance du terme le 28 septembre 2023, majoré des échéances impayées, La somme de 856,34 euros au titre de l’indemnité contractuelle,Les intérêts de retard au taux contractuel de 3,43% l’an sur la somme de 23 526,52 euros, représentant le capital restant dû à la date de déchéance du terme majoré des échéances impayées, à compter du 28 septembre 2023, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait paiement, Les intérêts au taux légal sur l’indemnité d’exigibilité anticipée à compter de la déchéance du terme. En tout état de cause,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil, Condamner in solidum Monsieur [J] [E] et Madame [T] [Y] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 28 septembre 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de février 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2025.
A l’audience, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [J] [E] et Madame [T] [Y], régulièrement cités par acte signifié et transformé en procès-verbal de vaines recherches suivant la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, il est fait référence aux termes de son assignation, associée aux notes d’audience.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 13 mai 2025.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 5 février 2023 de sorte que la demande effectuée le 18 janvier 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la validité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort des courriers de mise en demeure du 3 août 2023 et des courriers de déchéance du terme du 28 septembre 2023 que le prêt a été accordé le 02 décembre 2021. Il convient donc de noter que le déblocage des fonds a eu lieu à cette date, soit avant l’expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 26 novembre 2021, de sorte que le contrat de prêt est nul.
Il s’en déduit que la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a violé les dispositions d’ordre public de l’article L. 312-25 du code de la consommation.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées, et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Au regard de l’historique des règlements versé aux débats, après imputation sur le capital prêté de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par Monsieur [J] [E] et Madame [T] [Y], il y a lieu de les condamner à restituer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 21 648,22 euros (26 500,00 – 4 851,78).
La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [E] et Madame [T] [Y], qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt conclu le 26 novembre 2021 entre la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, Monsieur [J] [E] et Madame [T] [Y] pour non-respect du délai de déblocage des fonds ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [E] et Madame [T] [Y] à restituer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 21 648,22 euros (vingt-et-un mille six cent quarante-huit euros et vingt-deux cents) au titre du capital restant dû, sans application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et sans que cette somme ne produise aucun intérêt même au taux légal ;
REJETTE la demande de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [E] et Madame [T] [Y] aux dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE François RABY
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