Infirmation partielle 22 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 22 avr. 2011, n° 10/02599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 10/02599 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 8 septembre 2010, N° F09/00932 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 22 AVRIL 2011
R.G : 10/02599
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
XXX
08 septembre 2010
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
Madame A Y
XXX
XXX
Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
ASSOCIATION MAISON HOSPITALIÈRE SAINT X, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié :
XXX
XXX
Comparante en la personne de Mademoiselle Karine WITZ, Responsable des Ressources Humaines, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
Assistée de Me Bernard THIBAUT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur Z
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Madame BARBIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 1er avril 2011 tenue par Monsieur Z, Président, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Madame SCHMEITZKY, Président, Madame GUIOT-MLYNARCZYK et Monsieur Z, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 22 avril 2011 ;
Le 22 avril 2011, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PRÉTENTIONS
Madame A Y, née le XXX, a été engagée par l’association Maison Hospitalière Saint-X en qualité d’aide-soignante à compter du 2 décembre 2003.
Alors qu’elle était affectée au service de gériatrie, elle a été victime d’un accident du travail le 20 février 2006, pris en charge à ce titre par la C.P.A.M. le 17 mars 2006.
Elle a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises et, en dernier lieu du 1er janvier au 17 août 2008.
Deux visites de reprise ont eu lieu, les 18 août et 15 septembre 2008 : aux termes du second avis, l’intéressée a été déclarée inapte au poste d’aide-soignante en gériatrie, inapte au port de charges de plus de 10 kg et à la station debout permanente, le médecin du travail considérant qu’elle pouvait être apte à un poste d’aide-soignante dans une structure d’accueil par exemple ou à tout poste permettant l’alternance de positions debout et assise et sans port de charges de plus de 10 kg, le praticien ajoutant que la salariée était inapte à tout poste existant actuellement dans l’entreprise.
Convoquée le 29 septembre 2008 à un entretien préalable qui a eu lieu le 8 octobre suivant, Madame Y a été licenciée pour inaptitude le 13 octobre 2008.
Par lettre du 21 octobre 2008, Madame Y a formé un recours à l’encontre de l’avis d’inaptitude du médecin du travail.
La décision de rejet de ce recours, rendue par l’inspecteur du travail le 22 décembre 2008 a été annulée, sur recours hiérarchique, le 16 mars 2009 par le Ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
Par ailleurs, la salariée a demandé que soit reconnue la faute inexcusable de l’employeur, ce dont elle a été déboutée par un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociales de Nancy du 16 mars 2011.
L’association Maison Hospitalière Saint-X comptait au moins 11 salariés pour les besoins de son activité.
La relation de travail était régie par la convention collective des établissements d’hospitalisation privée.
Le dernier salaire brut s’élevait à 1.621,48 euros.
Madame Y a contesté le bien-fondé de son licenciement en saisissant, le 20 juillet 2009, le Conseil de prud’hommes de Nancy, sollicitant une indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure, les délégués du personnel n’ayant pas, selon elle, donné un avis sur son reclassement et réclamant en tout état de cause des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 8 septembre 2010, les premiers juges ont considéré que la procédure de consultation des délégués du personnel avait été respectée et que l’obligation de recherche de reclassement avait été remplie par l’employeur ; ils ont débouté la salariée de ses demandes.
Madame Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 23 septembre 2010.
Elle conclut à son infirmation et demande à la Cour de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à lui verser :
— 20.388 euros sur le fondement de l’article L.1226-15 du Code du travail pour défaut de consultation des délégués du personnel,
— 16.990 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’association Maison Hospitalière Saint-X conclut à la confirmation du jugement et sollicite 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Cour a demandé que soient produits en délibéré les derniers bulletins de paie de la salariée, ce qui a été fait le 8 avril 2011.
Elle se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 1er avril 2011 dont elles ont maintenu les termes à l’audience.
MOTIVATION
— Sur la consultation des délégués du personnel
Selon Madame Y, cette consultation n’a pas eu lieu et, en tout cas, les délégués n’ont pas fait connaître leur avis alors que, pour l’employeur, cet avis a été clairement exprimé.
L’article L.1226-10 du Code du travail dispose que la proposition d’un poste de reclassement, en cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail, prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions et indications du médecin du travail.
Il est constant qu’à la suite de la seconde visite de reprise et de l’avis d’inaptitude du 15 septembre 2008, les délégués du personnel ont été convoqués à une réunion du 24 septembre 2008 dont l’unique objet était ' selon les termes de la convocation ' «l’examen des possibilités de reclassement de Madame A Y qui, à la suite d’un accident du travail, a été déclarée inapte à son emploi par le médecin du travail».
Le compte-rendu de cette réunion précise qu’à la suite de l’exposé de l’employeur concernant la situation de la salariée et évoquant les hypothèses de reclassement, les «délégués du personnel émettent des remarques sur la possibilité d’un reclassement à l’hôpital de jour».
En dépit de la concision de cette observation des délégués du personnel, elle doit néanmoins être considérée comme l’expression de leur avis au sens des dispositions précitées de l’article L.1226-10 du Code du travail.
Le moyen tiré de l’inobservation de ces dispositions a, dès lors, à bon droit été rejeté par le Conseil de prud’hommes.
Le jugement qui a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts sera donc confirmé.
— Sur les conséquences de l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail
Madame Y considère que, par suite de l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail qui a rejeté son recours dirigé contre l’avis d’inaptitude du médecin du travail, le licenciement est privé de cause alors que, selon l’employeur, le recours de la salariée a été formé après le licenciement, lequel devait être prononcé dans le mois du second avis et la décision du Ministre du travail est intervenue plus de 6 mois après le licenciement.
L’avis émis à la suite de la première visite de reprise, le 18 août 2008, est formulé en ces termes :
«Inapte au poste d’aide soignante en gériatrie. Inapte au port de charges de plus de 10 kg et à la station debout permanente. Apte à un poste permettant d’alterner la position assise et debout et sans port de charges lourdes. A revoir dans un délai d’au moins deux semaines».
Le second avis d’inaptitude, délivré le 15 septembre 2008, est ainsi libellé :
«Confirmation de l’avis du 18/8/2008 : inapte au poste d’aide soignante en gériatrie, inapte au port de charges de plus de 10 kg et à la station debout permanente. Pourrait être apte à un poste d’aide-soignante dans une structure d’accueil par exemple ou à tout poste permettant l’alternance de position debout et assise et sans port de charges de plus de 10 kg. Inapte à tout poste existant actuellement dans l’entreprise.»
Sur recours de Madame Y, l’avis d’inaptitude du 15 septembre 2008 a été confirmé par l’inspectrice du travail, dans sa décision du 22 décembre 2008, ainsi libellée :
«Considérant que Madame Y estime pouvoir exercer le métier d’aide-soignante dans le service d’hôpital de jour où elle a effectué un stage ;
Considérant qu’au cours de ce stage, Madame Y a été affectée à ce service en sus des titulaires habituelles et qu’ainsi elle n’a pas exercé complètement toutes les tâches inhérentes au poste, que nous avons constaté que les aides-soignantes du service étaient continuellement debout et qu’elles devaient effectuer des manutentions pour aider les personnes âgées dans certains gestes (exemples : pesée, bains, etc) ;
Considérant qu’aucun poste n’est actuellement disponible ou financé dans le service d’hôpital de jour et que, s’il existe des projets, leur réalisation n’est pas effective à court terme».
Le Ministre du travail a annulé cette décision le 16 mars 2009 aux motifs que «la cause de l’inaptitude retenue par l’inspectrice du travail, à savoir l’inaptitude à tous postes est inexacte car l’inaptitude constatée n’est pas une incompatibilité de la salariée avec l’ensemble des postes de l’entreprise mais est liée à une contre-indication à porter des charges lourdes et à la station debout permanente, il n’appartient pas à l’inspectrice du travail de se substituer à l’employeur en se prononçant sur les modalités d’organisation du travail et en conséquence, elle n’a pas à apprécier s’il existe au sein de la maison hospitalière un poste compatible avec l’aptitude physique de la salariée, la décision ne permet pas à l’employeur d’envisager un aménagement de poste ou un reclassement de la salariée et à ce titre cette décision ne satisfait pas aux obligations prévues par l’article L 4624-1 du Code du travail».
Le Ministre du travail a ajouté qu’à la date à laquelle il rendait sa décision d’annulation, il ne pouvait plus être statué sur l’aptitude de la salariée à occuper son ancien poste dans la mesure où elle avait été licenciée.
Il est de droit que lorsque l’inspecteur du travail, saisi en application de l’article L.4634-1 du Code du travail, décide de ne pas reconnaître l’inaptitude, ou que, sur recours contentieux, sa décision la reconnaissant est annulée, le licenciement n’est pas nul mais devient privé de cause ; le salarié a droit non à sa réintégration dans l’entreprise mais à une indemnité.
Par ailleurs, le salarié qui forme un recours contre l’avis du médecin du travail n’est pas tenu d’en aviser l’employeur, le recours n’étant, en outre, pas suspensif.
Dans le cas présent, la décision de l’inspectrice du travail confirmant l’avis du médecin du travail ayant été annulée, le licenciement de Madame Y est privé de cause.
Au vu de l’ancienneté de la salariée (4 ans et 10 mois), de son âge au jour de la rupture (40 ans), de sa qualification, en l’absence d’indications sur son parcours professionnel ultérieur, la Cour fera droit à sa demande à hauteur de 11.000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
— Sur le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées à la salariée
Il convient, dans les circonstances de la cause, de condamner l’employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités versées à Madame Y dans la limite d’un mois d’indemnités.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Compte-tenu de la solution donnée au litige, les dépens seront supportés par l’association Maison Hospitalière Saint-X, laquelle devra en outre verser 1.000 euros à Madame Y en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Madame Y est privé de cause,
CONDAMNE l’association Maison Hospitalière Saint-X à verser à Madame Y 11.000 euros (ONZE MILLE EUROS) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l’association Maison Hospitalière Saint-X à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Madame Y dans la limite d’un mois d’indemnités,
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l’association Maison Hospitalière Saint-X à verser Madame Y 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE l’association Maison Hospitalière Saint-X aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Madame SCHMEITZKY, président, et par Madame BARBIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en six pages.
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