Confirmation 25 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 23 janv. 2024, n° 24/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Janvier 2024
DOSSIER : N° RG 24/00161 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6MV – M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [C]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [J] [F]
DEFENDEUR :
M. [T] [C]
Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office
En présence de Mme [P] [D], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— irrégularité de la requête en raison de l’absence de délégation de signature du Préfet par interim
— absence d’opposition réelle à l’exécution de la mesure
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : J’ai un enfant ici avec une belge. Il est né le 19 décembre. On m’a juste demandé le 14 s’il y avait un vol le 15, est ce que je le prendrai. On ne m’a pas dit que c’était obligatoire ou pas. Je veux juste être avec mon fils.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRET Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier RG 24/00161 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6MV
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/11/2023 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 26/11/2023 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24/12/2023 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 22/01/2024 reçue et enregistrée le 22/01/2024 à 09H49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [T] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [J] [F], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [C]
né le 20 Octobre 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office,
en présence de Mme [P] [D], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 novembre 2023, notifiée le même jour à 16h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [T] [C], né le 20 octobre 1996 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 28 novembre 2023, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [C] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 26 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE.
Par décision rendue le 28 décembre 2023, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [C] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 24 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE.
Par requête en date du 22 janvier 2024, reçue le même jour à 09h49, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [T] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— l’irrecevabilité de la requête, en ce qu’elle a été signée par un préfet par intérim sans délégation de signature concernant cet intérim et que le Journal Officiel du 18 janvier 2024 ne fait pas état de cet intérim dans la nomination du nouveau préfet
— la contestation de l’opposition à l’exécution de la mesure d’éloignement, alors que l’intéressé n’a pas catégoriquement refusé d’embarquer mais qu’il a demandé simplement des explications sur le vol et un laissez-passer consulaire
Le représentant de l’administration indique que le préfet par intérim exerce les pouvoirs du préfet. Sur l’obstruction, il s’en rapporte au procès-verbal du 15 janvier 2024. Il rappelle les diligences de l’administration.
Monsieur [T] [C] explique qu’il a un enfant en FRANCE et un enfant en BELGIQUE. Son fils est né le 19 décembre 2023. Il conteste s’être opposé à la mesure d’éloignement. Le 15 janvier, on ne l’a pas informé d’un vol, il y avait beaucoup d’agents sur place. On lui a dit qu’il pouvait refuser. Il souhaite se rendre en BELGIQUE et ne pas rester en FRANCE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête
S’agissant d’une procédure civile, il appartient à l’appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le signataire de la requête ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention.
En l’espèce, la requête a été signée par [Y] [V], préfet par intérim, qui dispose donc des pouvoirs du préfet et n’a pas besoin d’une délégation de signature pour les exercer, ni de justifier de raisons de l’intérim qu’il assure.
Ce moyen sera donc rejeté et la requête sera déclarée recevable.
Sur le moyen tiré de la contestation de l’opposition à la mesure d’éloignement
Il ressort du procès-verbal établi le 15 janvier 2024 à six heures, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que Monsieur [T] [C] a été invité à suivre les agents qui devaient l’escorter jusqu’à l’aéroport, qu’il a refusé de les suivre et de sortir de sa chambre et a même précisé qu’il refusait de repartir en ALGERIE ce jour. Dans ce contexte, les termes du refus de l’intéressé apparaissent sans équivoque, nonobstant ses déclarations à l’audience.
Ce moyen sera donc rejeté.
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [T] [C] le 25 novembre 2023. A la suite d’une audition consulaire, l’intéressé a été reconnu comme ressortissant algérien le 26 décembre 2023. Les autorités algériennes ont été avisées le 03 janvier 2024 de la date de vol prévu le 15 janvier 2024 et une demande de laissez-passer consulaire a été délivré dans cette perspective le 10 janvier 2024. Monsieur [T] [C]a toutefois refusé d’embarquer au jour du vol prévu et une nouvelle demande de routing a été adressée le jour même. Il ressort de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [T] [C] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Au regard de la reconnaissance de l’intéressé par les autorités algériennes et de la délivrance du laissez-passer consulaire en vue du vol initialement prévu, considérant le comportement d’obstruction par ailleurs adopté par Monsieur [T] [C], il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [T] [C] pour une durée de quinze jours à compter du 23/01/2024 à 16H30 ;
Fait à LILLE, le 23 Janvier 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00161 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6MV
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Janvier 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Séquestre ·
- Exécution ·
- Instrumentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Dénonciation ·
- Procès-verbal ·
- Demande
- Adresses ·
- Algérie ·
- Enchère ·
- Cadastre ·
- Adjudication ·
- Vente ·
- Date ·
- Licitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre
- Jeune ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Opposition ·
- Courrier électronique ·
- Créance ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Usage ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Règlement de copropriété ·
- Autorisation ·
- Demande
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Sénégal ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Partage ·
- Père
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Artisan ·
- Débiteur ·
- Activité professionnelle ·
- Code de commerce ·
- Aide à domicile ·
- Adresses ·
- Contentieux
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Taxation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité de retard ·
- Signification ·
- Titre
- Coopérative d’habitation ·
- Loyer modéré ·
- Sociétés coopératives ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Effets
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.