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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 4 nov. 2025, n° 25/03353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la conférence avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026
Président : ATIA,
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 04 Novembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à L’EPIC PML ………………………………….
Le ……………………………………………
à HMP……………………………………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03353 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RLY
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. HABITAT [Localité 7] PROVENCE [Localité 3] [Localité 7] PROVENCE (HMP), L’EPIC PML dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante
DEFENDEUR
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 6]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 30 juillet 1996, l’établissement public à caractère industriel et commercial (Epic) Habitat [Localité 7] Provence (HMP) a donné à bail à Mme [V] [J] un appartement de type 4 situé au [Adresse 1], dans le douzième [Localité 4] pour un loyer de 1.508,93 francs et une provision sur charges de 821,76 francs.
Mme [V] [J], divorcée [I], est décédée le 30 janvier 2024.
Par courrier en date du 4 juillet 2024, suite à la réception de l’acte de décès, l’Epic HMP a notifié à M. [W] [I] un refus de transfert du bail au motif que les conditions n’étaient pas réunies du fait d’une composition familiale inadaptée à la taille du logement.
L’Epic HMP a changé de dénomination sociale.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, l’Epic Provence Métropole Logement (PML), pris en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution (CPCE), 485 du Code de procédure civile, 14 et 40 I et III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 aux fins de :
— venir s’entendre déclarer qu’il est occupant sans droit ni titre et d’expulsion dès la signification du jugement à intervenir,
— condamnation à payer la somme de 5.008,32 euros à titre d’indemnité d’occupation due au jour de l’assignation,
— condamnation à payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalent au loyer majoré des charges et autres accessoires, soit 525,94 euros, du jour du prononcé du jugement et ce, jusqu’à libération effective des lieux,
— condamnation au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 4 novembre 2025, l’Epic PML, représenté par sa chargée de mission juridique, munie d’un pouvoir, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cité à étude, M. [W] [I] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence de M. [W] [I] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
Il importe de rappeler que s’agissant des conditions de transfert du bail, les dispositions loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ne sont pas destinées à assurer la seule protection des preneurs et de leurs proches.
Il résulte de l’article 14 de cette loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
Toutefois, s’agissant d’un logement HLM, en application de l’article 40 de loi du 6 juillet 1989 précitée, ce transfert est soumis à deux autres conditions cumulatives : d’une part, le demandeur au transfert doit remplir les conditions d’attribution des logements HLM, et d’autre part, le logement doit être adapté à la taille de son ménage. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.
Il est de principe que les conditions de transfert du bail s’apprécient à la date du décès du locataire auquel se substitue le bénéficiaire du transfert.
En l’espèce, le contrat de bail indique que l’appartement loué par Mme [V] [J] est en outre occupé par M. [W] [I], Mme [C] [I] et M. [W] [I], s’agissant d’un appartement de type 4.
Dans un courrier en date du 22 novembre 2024, le bailleur rappelle au conseil de M. [W] [I] que les conditions de transfert du bail ne sont pas réunies, outre l’absence d’obligation de lui proposer un logement plus petit.
Il en résulte qu’à la date du décès de la locataire, les conditions de transfert du bail ne sont pas réunies car M. [W] [I] ne remplit pas les conditions légales de sorte que bail du 30 juillet 1996 s’est trouvé résilié à la date du décès de la dernière locataire, Mme [V] [J], soit au 30 janvier 2024.
M. [W] [I] étant sans droit ni titre depuis le 1er février 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 30 janvier 2024, jusqu’au départ de M. [W] [I] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 525,94 euros actuellement, et de condamner M. [W] [I] à son paiement.
Il ressort du décompte produit par l’Epic PML, débutant au 1er février 2024, un arriéré locatif de 5.289,90 euros au 3 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus.
M. [W] [I] sera par conséquent condamné à payer à l’Epic PML la somme de 5.289,90 euros au titre des indemnités d’occupation dues au 3 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera condamné à payer à l’Epic PML la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de bail liant l’Epic HMP et Mme [V] [J] relativement au logement et au garage situés au [Adresse 1], dans le [Localité 5] à la date du décès de la locataire le 30 janvier 2024 ;
DIT que M. [W] [I] est occupant sans droit ni titre de ce logement depuis le 1er février 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [W] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [W] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Epic PML pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [W] [I] à verser à l’Epic PML une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de cinq cent vingt-cinq euros et quatre-vingt-quatorze centimes (525,94 euros) actuellement, à compter du 1er février 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
CONDAMNE M. [W] [I] à payer à l’Epic PML la somme de cinq mille deux cent quatre-vingt-neuf euros et quatre-vingt-dix centimes (5.289,90 euros) au titre des indemnités d’occupation dues au 3 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus ;
CONDAMNE M. [W] [I] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [W] [I] à payer à l’Epic PML la somme de cent cinquante euros (150 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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