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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 5 mai 2025, n° 23/02706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/02706 – N° Portalis DB37-W-B7H-FYST
JUGEMENT N°25/
Notification le : 05 mai 2025
Copie certifiée conforme à :
— Maître Vanessa ZAOUCHE de la SARL [I] RANSON
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER AVALON – NOURE A2 dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par son Syndic en exercice, la SARL NOUMEA IMMOBILIER, dont le siège social est domicilié, [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice
non comparant, représenté par Maître Vanessa ZAOUCHE de la SARL ZAOUCHE RANSON, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEURS
1- [N] [F]
né le 13 Février 1984 à [Localité 6]
2- [E] [F]
née le 20 Janvier 1988 à [Localité 5]
demeurant ensemble [Adresse 3]
tous deux non comparants, ni représentés
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENTE : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 10 Mars 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 05 Mai 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 05 Mai 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 30 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier AVALON – NOURE A2 (SDC AVALON – NOURE A2) a fait appeler [N] [F] et [E] [F] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, pour réglement de charges de copropriété impayées. L’acte était signifié à personne le 17 octobre 2023.
Le 21 octobre 2024, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, le SDC AVALON – NOURE A2 sollicite du tribunal de :
— CONDAMNER Monsieur et Madame [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] la somme de 745.335 XPF au titre des charges impayées au 9 octobre 2024,
— PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [F] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 300.000 XPF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [F] à prendre en charge les dépens, dont distraction au profit de la SARL [I] RANSON, sur offres de droit.
[N] [F] et [E] [F] ne recevaient pas les convocations, en raison d’une boîte postale résiliée et d’une résidence hors zone de distribution postale. Ils ont été régulièrement cités et les dernières conclusions signifiées, par acte du 17 octobre 2024 remis à personne et à étude.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 12 décembre 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 10 mars 2025, la décision était mise en délibéré au 05 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 474 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, la décision étant susceptible d’appel, et [N] [F] n’ayant pas été cité à personne sur les dernières demandes, le jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du même code, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 1315 du code civil de Nouvelle Calédonie, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Si le SDC AVALON – NOURE A2 produit un réglement de copropriété qui détermine les quantièmes de chaque lot et des procès-verbaux d’assemblée générale de copropriété, il ne verse aux débats aucun justificatif de propriété de [N] [F] et [E] [F], de sorte qu’il ne justifie pas suffisamment de leur qualité de débiteurs. Il y a lieu de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier AVALON – NOURE A2 de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier AVALON – NOURE A2 aux entiers dépens,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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