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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 10 avr. 2026, n° 22/05675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
**** Le 10 Avril 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 22/05675 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JW7U
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. COMPAGNIE DES CARRELAGES,
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 448 058 909
agissant poursuites et diligences de son [B] en exercice, domicilié ès qualités audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A. AZULEV
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2] (CASTELLON)
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP DBM – DELRUE BOYER GADOT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Février 2026 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [N] et M. [G] [Q] ont fait appel à la SARL la compagnie des carrelages pour la fourniture de carrelage destiné au revêtement de la plage périphérique de leur piscine.
La société la compagnie des carrelages a confié la pose du carrelage, fabriqué par la société Azulev, à la SARL Luso carrelages et a émis une facture d’un montant de 2.189,15 euros le 18 avril 2019.
Se plaignant du caractère glissant du carrelage, les consorts [D] ont fait assigner la SARL la compagnie des carrelages, par acte du 15 mars 2021, pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2.626,98 euros, outre le paiement du coût de la dépose et de la repose d’un carrelage équivalent, et ce sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme.
Par acte en date du 5 mai 2022, Mme [N] et M. [Q] ont fait assigner la SARL Luso carrelages devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil aux mêmes fins. La jonction des instances a été ordonnée.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire. L’expert judiciaire, Monsieur [O] [M], a rendu son rapport définitif le 18 mars 2024.
Par exploit du 16 décembre 2022, la SARL la compagnie des carrelages a fait assigner en intervention forcée la SA Azulev aux fins d’être relevée et garantie par cette dernière des condamnations susceptibles d’être prononcées. La jonction des instances a été refusée par ordonnance du 23 juin 2023 du juge de la mise en état. Par jugement du 15 avril 2025, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats dans l’attente de la décision à intervenir dans l’affaire principale.
Dans l’instance principale et par jugement du 11 mars 2025, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
condamné la SARL la compagnie des carrelages à payer à M. et Mme [Q] la somme de 12.740 euros au titre des travaux de remise en état, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 18 mars 2024, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’au présent jugement; condamné la SARL la compagnie des carrelages à payer à M. et Mme [Q] la somme de 1.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;condamné la SARL la compagnie des carrelages à payer à M. et Mme [Q] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Cette décision a été exécutée par la SARL la compagnie des carrelages.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2026, la SARL la compagnie des carrelages demande au tribunal judiciaire de :
dire et juger que la société Azulev a manqué à son obligation de délivrance à son égard ;dire et juger que la société Azulev doit la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et accessoires prononcées à son encontre du chef du jugement rendu le 11 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes ;condamner la société Azulev à lui rembourser l’ensemble des sommes réglées au titre du jugement du 11 mars 2025 ; condamner la société Azulev à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SARL la compagnie des carrelages fonde son action sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme.
Elle estime que les rapports d’expertise amiables du cabinet Elex et le rapport d’expertise judiciaire sont opposables à la société Azulev car celle-ci était présente lors des opérations de l’expertise amiable ; qu’en outre, le rapport d’expertise judiciaire a été versé aux débats.
Elle ajoute que ce rapport est corroboré par d’autres éléments probatoires comme le bon de commande portant expressément sur un carrelage antidérapant classé A + B + C, la conservation d’un carton scellé de carrelage Azulev, les analyses en laboratoire prescrites par l’expert judiciaire et réalisées par un centre d’essai reconnu.
Elle réfute toute inversion dans la pose des carreaux et précise que l’historique des commandes vient démentir l’argument d’une confusion.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2025, la société Azulev demande au tribunal judiciaire de :
à titre principal, dire et juger que les deux rapports d’expertise amiable non contradictoires du cabinet Elex lui sont inopposables,dire et juger que le rapport d’expertise judiciaire non contradictoire et non versé aux débats lui est inopposable, en conséquence, débouter la SARL compagnie des carrelages de l’ensemble de ses demandes,à titre subsidiaire : dire et juger que la SARL compagnie des carrelages ne démontre nullement que la responsabilité de la société Azulev serait engagée, en conséquence, débouter la SARL compagnie des carrelages de l’ensemble de ses demandes, en tout état de cause : condamner la SARL la compagnie des carrelages ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A titre principal, la société Azulev fait valoir que les deux rapports d’expertise amiable ont été établis de façon non contradictoire et qu’il en va de même de l’expertise judiciaire ; qu’en conséquence, ces rapports ne lui sont pas opposables puisqu’ils ne sont corroborés par aucun élément.
A titre subsidiaire, la société Azulev considère que la SARL la compagnie des carrelages ne fait pas la démonstration de sa responsabilité et ne précise pas le fondement juridique de sa demande. La société Azulev soutient que le carrelage qu’elle a fabriqué est exempt d’un quelconque défaut. Elle assure que la SARL La compagnie des carrelages a inversé les gammes de carrelages et que les clients ont bénéficié, in fine, de la mauvaise gamme, celle ne possédant pas les propriétés antidérapantes.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture a été fixée au 27 janvier 2026. A l’audience du 10 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur l’opposabilité des rapports d’expertise amiable et du rapport d’expertise judiciaire
Il est constant que l’opposabilité d’un rapport d’expertise judiciaire à un tiers suppose la réunion de deux conditions :
le rapport doit avoir été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, le rapport doit être corroboré par d’autres éléments de preuve. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire, versé aux présents débats, qu’aux termes de la facture, le carrelage vendu aux consorts [D] devait présenter un niveau d’adhérence fort correspondant au type C alors qu’il a été posé des carreaux correspondant à un seuil de glissance B. Le carrelage posé ne correspondait donc pas au carrelage commandé, raison pour laquelle la société la compagnie des carrelages a été condamnée à indemniser les époux [Q].
Ce rapport d’expertise judiciaire est corroboré par le rapport d’expertise amiable du cabinet Elex du 5 septembre 2019 qui parvient à la même conclusion : « le produit livré par la SARL la compagnie du carrelage n’est pas conforme aux propriétés techniques attendues ».
Le rapport d’expertise du 5 janvier 2020 du cabinet Elex a été effectué au contradictoire de la société Azulev, puisque présente aux opérations du 4 novembre 2019. Ce rapport est parvenu à la même conclusion que le précédent, à savoir que le carrelage posé était trop glissant.
Il s’ensuit que le rapport d’expertise judiciaire est opposable à la SARL Azulev puisqu’il a été versé aux débats et se trouve corroboré par les rapports d’expertise du cabinet Elex, dont l’un a en outre été établi à l’issue d’une réunion en présence d’un représentant du défendeur. Il en va de même des deux rapports d’expertise amiable qui ont été régulièrement produits. Le moyen tiré de l’inopposabilité de ces différentes pièces ne peut donc qu’être rejetée.
Sur l’action en responsabilité fondée sur l’obligation de délivrance conforme
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur a « deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ».
L’article 1604 du code civil précise que « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».
L’obligation de délivrance conforme implique que la chose délivrée soit conforme à celle qui a été vendue, tant quantitativement que qualitativement. La conformité qualitative s’entend d’une part des normes administratives présidant à l’usage du bien et d’autre part des qualités spécifiquement convenues entre les parties en termes d’origine, de manière, ou encore de type.
En l’espèce, il résulte de la facture en date du 18 avril 2019 que les consorts [D] ont commandé auprès de la SARL la compagnie des carrelages des carreaux de référence « Grès Cérame anti dérapant R11 A+B+C rectifié 59x59 Azl Brooklyn Rt Ad gris ».
La société Azulev est la fabricante de ces carreaux et produit l’historique des commandes passées par la société la compagnie des carrelages auprès d’elle entre janvier et octobre 2019. Sur cet historique apparaît la commande destinée à M. et Mme [Q] pour un montant de 1.396,52 euros et une surface de 107,841 m² en date du 28 février 2019. La dénomination de cette facture est intitulée « Brooklyn Gris Ant Rect 59x59 PRI ».
La commande passée par la société La compagnie du carrelage correspond donc à la commande passée par les consorts [D].
Ce carrelage présente la caractéristique d’être antidérapant et de relever de la classe C.
Il restait un carton du carrelage vendu aux époux [Q], ce qui a permis de réaliser une analyse des carreaux lors de l’expertise judiciaire. Le rapport d’essai réalisé a déterminé que le seuil de glissance était de classe B.
Il s’ensuit que le carrelage fourni par la société Azulev à la société la compagnie des carrelages n’était pas conforme à la commande passée.
La société Azulev soutient que la société La compagnie des carrelages a commis une erreur en livrant aux époux [Q] un carrelage différent de celui qu’elle lui commandé. Toutefois, une telle inversion est impossible puisqu’il restait un carton des carreaux litigieux qui a été analysé qui porte la mention « Brooklin Gris Ant Rect Pri ». En outre, il est exact que les autres commandées passées par la société Azulev, sur la même période de temps, concernaient des carreaux d’une autre dimension. Aucune erreur n’était donc possible.
Par conséquent, la société Azulev a manqué à son obligation de délivrance conforme à l’égard de la société la compagnie des carrelages et doit être condamnée à garantir l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au terme du jugement du 11 mars 2025 (n° de RG : 21/01039).
Sur les demandes accessoires
La société Azulev succombe à l’instance et doit être condamnée au paiement des dépens.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à la SARL la compagnie des carrelages la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire :
Condamne la société Azulev à relever et garantir la SARL la compagnie des carrelages des condamnations en principal, intérêts et accessoires prononcées à son encontre par jugement rendu le 11 mars 2025 (n° de RG 21/01039) par le tribunal judiciaire de Nîmes ;
Condamne la société Azulev aux entiers dépens ;
Condamne la société Azulev à payer à la SARL la compagnie des carrelages la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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