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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 16 déc. 2025, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00576
DU : 16 Décembre 2025
RG : N° RG 25/00467 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JTQB
AFFAIRE : S.C.E.A. DU PAQUIS, [P] [G] C/ [W] [J], S.A. BPCE ASSURANCES IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du seize Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
JUGE DES REFERES : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : William PIERRON, Greffier
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Anne-Marie MARTINEZ, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
S.C.E.A. DU PAQUIS,
dont le siège social est sis 1 rue Haute – 54830 MORIVILLER
représentée par Me Nathalie DEVARENNE ODAERT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 067
Monsieur [P] [G]
demeurant 1 rue Haute – 54830 MORIVILLER
représenté par Me Nathalie DEVARENNE ODAERT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 067
DEFENDEURS
Monsieur [W] [J],
demeurant 6 place de Lorraine – 54290 BAYON
représenté par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 01
S.A. BPCE ASSURANCES IARD,
dont le siège social est sis 7 Promenade Germaine Sablon – 75013 PARIS
représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 01
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025.
Et ce jour, seize Décembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant que le 14 novembre 2024 au matin un feu a démarré chez leur voisin qui s’est propagé dans leur bâtiment agricole, M. [P] [G] et la SCEA DU PAQUIS ont, par actes de commissaire de justice délivrés les 20 et 27 août 2025, fait assigner M. [W] [J] et son assureur, la société BPCE ASSURANCES IARD, devant le président du tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise, les dépens réservés.
Aux termes de leurs dernières conclusions, ils demandent, en outre, de débouter les défendeurs de leurs demandes.
Au soutien de leur demande d’expertise, ils considèrent que cette mesure d’instruction devra déterminer les circonstances de l’incendie et s’il peut être attribué à la faute de [W] [J] ou des personnes dont il est responsable.
En défense, M. [W] [J] et la société BPCE ASSURANCES IARD demandent de :
Débouter, à titre principal, la SCEA DU PAQUIS et M. [P] [G] de leur demande d’expertise compte-tenu de l’absence de démonstration de son utilité au regard des investigations déjà diligentées ;Surseoir à statuer, à titre subsidiaire, sur la mesure d’expertise sollicitée, dans l’attente de la production par les demandeurs à la procédure du rapport d’expertise déposé par l’expert mandaté par leur propre assureur ;Condamner la SCEA DU PAQUIS et M. [P] [G] à devoir leur payer une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Laisser enfin à la charge de la SCEA DU PAQUIS et M. [P] [G] les dépens de la procédure.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, ils font valoir que cette mesure est inutile dès lors qu’il y a, selon eux, déjà eu trois rapports d’expertise, dont deux contradictoires
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, il est constant entre les parties, ce qui est corroboré par les pièces versées aux débats, que :
Un incendie a, dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 novembre 2024, détruit la maison de M. [W] [J] et s’est propagé à la maison de M. [P] [G] situées 1-4 rue Haute à Moriviller ;Deux rapports d’expertises unilatéraux ont été réalisés par M. [O] [E] et M. [C] [V] en date des 18 février 2025 et 1er juillet 2025 respectivement.
Il ressort de ces rapports d’expertise produits par les défendeurs que l’incendie a pris naissance dans la grange ou le garage de M. [W] [J] (pièces n° 3, p. 19 et n° 4, p. 13 respectivement)
S’il est exact que pour obtenir une mesure d’instruction, les demandeurs doivent démontrer que celle-ci sera utile au futur procès et pertinente (2e Civ., 20 mars 2014, n° 13-14985), force est de constater que l’incendie objet de la demande d’expertise étant de date récente, moins de deux ans, des constatations techniques peuvent encore avoir lieu sur place.
Aussi les demandeurs justifient-ils d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à leurs frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
M. [P] [G] et la SCEA DU PAQUIS, dans l’intérêt exclusif desquels la mesure est ordonnée, doivent supporter les frais de la procédure et seront en conséquence condamnés aux dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune partie ne perdant son procès au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer quelque condamnation que ce soit à ce titre.
M. [W] [J] et la société BPCE ASSURANCES IARD verront donc leur demande d’indemnité rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise des maisons situées 1-4 rue Haute à MORIVILLER (54830).
DÉSIGNONS pour y procéder M. [R] [A]
15 Clos sous Vallières 54800 Hatrize
E-mail : romi.vinci@orange.fr
Tél. portable : 06 13 59 83 19
avec pour mission de :
– Se faire remettre tous documents contractuels et techniques et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers,
– Voir et visiter les lieux litigieux situés 1-4 rue Haute à MORIVILLER (54830) après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
– Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
– constater et décrire l’état de l’immeuble, déterminer dans la mesure du possible son état antérieur au sinistre,
– déterminer la cause et l’origine du sinistre ainsi que son processus de propagation,en précisant s’il est ou non d’origine accidentelle, et les causes de son aggravation,
– en cas de pluralité de causes, préciser leur importance respective,
– fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie éventuellement par la suite de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis, y compris le trouble de jouissance,
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS la partie demanderesse à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
INVITONS l’expert, à l’achèvement des travaux urgents, à en constater la bonne fin éventuelle ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [P] [G] et la SCEA DU PAQUIS dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le président chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le président ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par M. [W] [J] et la société BPCE ASSURANCES IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
CONDAMNONS M. [P] [G] et la SCEA DU PAQUIS aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
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