Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 9 janv. 2026, n° 24/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00257 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HSCG
NAC : 50G Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [W] [N] [Y]
né le 15 Novembre 1969 à [Localité 6]
Profession : Assureur,
demeurant [Adresse 5]
— [Localité 7]
Représenté par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN
Madame [U] [Z] [K]
née le 14 Juin 1971 à [Localité 9]
Profession : Aromaticienne,
demeurant [Adresse 5]
— [Localité 7]
Représentée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
Maître [P] [S]
Profession : Notaire,
demeurant [Adresse 2]
— [Localité 4]
Représenté par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
Madame [G] [E]
née le 19 Juillet 1960 à [Localité 8]
Profession : Sans profession,
demeurant [Adresse 1]
— [Localité 4]
Représentée par Me Isabelle CASSIN de la SELARL GENESIS avocat au barreau de Paris (avocat plaidant) et par Me Thibaut BEAUHAIRE de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
JUGE UNIQUE : M. Benjamin BOJ, Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Valérie DUFOUR
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION :Madame Hélène QUESNOT
DÉBATS :
En audience publique du 04 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 09 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par M. Benjamin BOJ, juge et Madame Hélène QUESNOT, greffière lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 4 août 2021, reçu par Me [P] [S], Notaire, M. [I] [Y] et Mme [U] [K] (ci-après dénommés les consorts [Y]-[K]) ont conclu une promesse de vente par laquelle ils ont conféré à Mme [G] [E] la faculté d’acquérir le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7], au prix de 590 000 euros.
La promesse a été consentie pour une durée expirant le 31 décembre 2021 à 12h00, notamment sous condition suspensive d’obtention de prêt au dont le délai de réalisation était fixé au 4 décembre 2021 au plus tard.
En outre, la promesse était assortie d’une indemnité d’immobilisation de 59 000 euros dont 15 000 euros devaient être versés dans les mains de Me [S].
Mme [E] n’a pas obtenu de prêt et n’a pas levé l’option dans le délai contractuellement imparti.
Par lettre recommandée du 7 juillet 2022, les consorts [Y]-[K] ont mis en demeure Me [S] de leur verser la somme de 15 000 euros.
Par lettre recommandée du 6 octobre 2022, les consorts [Y]-[K] ont mis en demeure Mme [E] de leur verser la somme de 59 000 euros.
Par actes introductifs d’instance signifiés par commissaire de justice les 5 et 8 décembre 2022, les consorts [Y]-[K] ont fait assigner Mme [E] et Me [S] en référé devant la présidente du tribunal judiciaire d’Evreux.
Suivant ordonnance du 22 mars 2023, celle-ci s’est déclarée incompétente pour connaître de l’affaire et a désigné le tribunal judiciaire d’Evreux.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 9 octobre 2023, l’affaire a été radiée.
Par conclusions du 16 novembre 2023, les consorts [Y]-[K] ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 8 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 août 2025, les consorts [Y] [K] demandent au tribunal de :
débouter Mme [G] [E] et Monsieur [S] de leurs demandes ;condamner Mme [G] [E] à payer à M. [I] [Y] et Mme [U] [K] une somme de 59 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, avec intérêts au taux légal, à compter du 7 octobre 2022 date de la mise en demeure, jusqu’au parfait règlement de la dette, outre la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;condamner M. [P] [S] à verser à M. [I] [Y] et Mme [U] [K] une somme de 15 000 euros, reçu en son étude au titre de partie de l’indemnité d’immobilisation, avec intérêts au taux légal, à compter du 7 juillet 2022 date de la mise en demeure, jusqu’au parfait règlement de la dette, outre la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; subsidiairement, condamner M. [P] [S] à verser à M. [I] [Y] et Mme [U] [K] une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner in solidum M. [P] [S] et Mme [G] [E] à payer à M. [I] [Y] et Mme [U] [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum M. [P] [S] et Mme [G] [E] à payer à M. [I] [Y] et Mme [U] [K] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, en ce compris le droit proportionnel de l’huissier amené à procéder à l’exécution de la décision.Au soutien de leur demande relative à l’indemnité d’immobilisation, les consorts [Y]-[K] se fondent sur les articles 1103 et 1124 du code civil et font valoir que Mme [E] s’est engagée en tant que personne physique à solliciter des prêts conformes aux dispositions de la promesse et qu’il n’était pas prévu l’intermédiaire d’une SCI. Ils relèvent que Mme [E] ne communique pas la demande de prêt effectuée à la BRED et ne justifie pas avoir formulé une demande conforme à la promesse. Ils estiment que les attestations de la BRED ne sont pas recevables en ce qu’elles ne respectent pas les conditions de l’article 202 du code de procédure civile, outre que ces attestations contredisent la chronologie réelle du dossier. Ils contestent à ce sujet l’affirmation selon laquelle Mme [E] aurait déposé une seconde demande de prêt à la suite du premier refus du 24 novembre 2021. Les demandeurs ne s’expliquent pas comment Me [S] peut de son côté soutenir que Mme [E] a justifié dans les délais convenus le refus de prêt par la BRED et rappellent qu’il a écrit le 12 juin 2024 qu’aucun justificatif de refus de prêt ne lui avait été communiqué. Les consorts [Y]-[K] estiment que Mme [E] n’a pas justifié dans le délai imparti avoir demandé un prêt auprès d’autres établissements bancaires, ni auprès du notaire ni auprès d’eux et en tirent la conclusion selon laquelle la condition suspensive a été réalisée et que l’indemnité d’immobilisation est due par Mme [E].
Au soutien de leurs demandes contre Me [S], les consorts [Y]-[K] se fondent à titre principal sur l’article 1231-1 du code civil et font état de sa mauvaise foi en ce qu’il ne rapporte pas la preuve de la véracité de la clause tirée de l’acte authentique selon laquelle il résulte de sa comptabilité qu’il a reçu la somme de 15 000 euros de la part de la bénéficiaire. Leur demande subsidiaire fondée sur la responsabilité professionnelle de Me [S] est motivée par le fait qu’en rédigeant la clause ainsi alors qu’il n’avait pas été destinataire de la somme, Me [S] a selon eux engagé sa responsabilité et leur a porté préjudice, en ce qu’ils ont vendu leur maison en mars 2022 à un prix moins élevé que celui prévu dans la promesse avec Mme [E], caractérisant une perte de chance qu’il convient d’indemniser.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 juillet en 2025, M. [S] demande au tribunal de :
À titre principal,
Déclarer injustifiées et mal fondées les demandes de Monsieur [I] [Y] et Madame [U] [K] à l’encontre de Maître [P] [S].En conséquence,
Débouter Monsieur [I] [Y] et Madame [U] [K] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions à l’encontre de Maître [P] [S].Très subsidiairement,
Condamner Madame [G] [E] à garantir Maître [P] [S] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.En tout état de cause,
Condamner in solidum Monsieur [I] [Y] et Madame [U] [K] à payer à Maître [P] [S], en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles, la somme de 2.500 euros ;Condamner in solidum Monsieur [I] [Y] et Madame [U] [K] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.Me [S] se fonde sur l’article 1304-3 du code civil et considère que Mme [E] démontre avoir tout mis en œuvre pour l’obtention d’un prêt et en a justifié dans les délais convenus. Me [S] tire des deux attestations de la BRED communiquées par Mme [E] le fait que la banque a nécessairement eu connaissance de la promesse et qu’il ne peut donc être reproché à Mme [E] de ne pas avoir formé une demande de prêt conforme aux caractéristiques convenues. Me [S] considère à ce propos que les attestations de la BRED n’ont pas à respecter les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Me [S] précise par ailleurs qu’il ne peut lui être reproché de ne pas justifier des diligences qui ne lui incombaient pas et estime que les consorts [Y]-[K] se sont eux-mêmes placés en contravention avec la promesse en n’envoyant pas à Mme [E] une lettre recommandée d’avoir à justifier de l’obtention ou non du prêt. Il en conclut qu’aucune indemnité d’immobilisation n’est due.
Au sujet de la mise en jeu de sa responsabilité, Me [S] fait valoir qu’il importe peu de savoir si la somme de 15 000 euros lui a été versée ou non étant donné que Mme [E] n’est pas tenue de verser l’indemnité d’immobilisation aux consorts [Y]-[K], si bien que la faute qui lui est reprochée est, à la supposer constituée, sans conséquence. Me [S] ajoute que le fondement de la responsabilité contractuelle utilisé par les demandeurs n’est pas applicable et que ces derniers ne justifient pas de leur préjudice.
Enfin, Me [S] considère, si le tribunal devait retenir sa responsabilité, qu’il n’a pas à supporter les conséquences financières du paiement de l’indemnité d’immobilisation auquel seule Mme [E] s’est engagée, justifiant ainsi son appel en garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2025, Mme [E] demande au tribunal de :
JUGER que la condition suspensive liée à l’obtention d’un prêt bancaire ne s’est pas réalisée dans le délai fixé par les parties ;JUGER que la défaillance de cette condition suspensive n’est pas du fait de Madame [E] ;JUGER qu’aucune indemnité d’immobilisation n’est contractuellement due par Madame [E] ;DEBOUTER en conséquence Monsieur [Y] et Madame [K] de l’ensemble de leurs demandes ; A titre subsidiaire :
DEBOUTER Maître [S] de sa demande visant à condamner Madame [E] à le garantir contre toute condamnation qui serait prononcée contre lui s’agissant des 15.000 euros d’indemnité d’immobilisation qui n’ont pas été versés le jour de la signature de l’acte authentique ; En toutes hypothèses :
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] et Madame [K] à payer à Madame [E] la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;LAISSER à Monsieur [Y] et Madame [K] la charge des entiers dépens de l’instance.Pour considérer que l’indemnité d’immobilisation n’est pas contractuellement due, Mme [E] se fonde sur les articles 1103 et 1104 du code civil et rappelle qu’en vertu de la promesse de vente litigieuse, la seule possibilité pour les promettants de bénéficier de l’indemnité d’immobilisation est de prouver que le bénéficiaire ne justifie pas avoir accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, dans l’esprit des dispositions de l’article 1304-3 du code civil. Mme [E] fait valoir qu’elle a dès la signature de la promesse effectué toutes les démarches nécessaires en vue d’obtenir un financement bancaire, ce jusqu’au 31 décembre 2021, date à laquelle M. [Y] avait accepté de décaler le terme du délai de réalisation de la condition suspensive. La défenderesse avance avoir pleinement justifié que la non obtention du prêt n’était pas de son fait et rappelle que la promesse comprenait une faculté de substitution, de sorte que la seconde demande de prêt par l’intermédiaire d’une SCI était conforme à la promesse. Mme [E] estime que la communication de la promesse de vente à la BRED signifie que la demande de prêt était conforme aux stipulations contractuelles, preuve en étant la seconde attestation de la banque produite aux débats, qu’elle considère par ailleurs tout à fait recevable notamment sur le fondement de l’article 1358 du code civil selon lequel la preuve d’un fait est libre. Elle conteste le fait que les attestations de la BRED ne soient pas conformes à la chronologie des événements. Mme [E] en conclut qu’il n’y aucune réalisation de la condition suspensive d’obtention de prêt, qu’il n’importe pas de ce fait qu’elle n’ait pas réglé la somme de 15 000 euros à Me [S] et que les consorts [Y]-[K] doivent être déboutés de leur demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation.
Mme [E] estime que les demandeurs sont de mauvaise foi en ce qu’ils ont été informés de toutes les démarches entreprises par ses soins à l’effet d’obtenir un prêt dans le délai convenu et que M. [Y] est lui-même intervenu auprès de Me [S] pour faire accélérer le dossier. La concluante rappelle que la réalisation de la condition suspensive ne dépendait que de la décision de la banque et que les consorts [Y]-[K] ne pouvaient l’ignorer au 31 décembre 2021. Mme [E] ajoute qu’elle a formellement adressé la lettre de refus de financement de la BRED au conseil des demandeurs, ce qui prouve qu’elle a bien déposé une demande conforme à la promesse. Elle en conclut que l’action des consorts [Y]-[K] traduit leur mauvaise foi, ce qui justifie de plus fort leur débouté.
A titre subsidiaire, Mme [E] considère qu’il appartient au seul notaire de s’assurer de la validité et de la véracité d’un acte authentique sous peine d’engager sa responsabilité civile et que, par conséquent, rien ne justifie qu’elle soit condamnée à le garantir de toute condamnation qui interviendrait contre lui.
MOTIVATION
Sur les demandes en paiement de l’indemnité d’immobilisation
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1304-3 du code civil prévoit quant à lui en son premier aliéna que « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ».
En l’espèce, il est constant qu’aux termes de la clause « Condition suspensive d’obtention de prêt » de la promesse de vente signée par les parties, Mme [E], bénéficiaire de la promesse, s’était engagée à solliciter un prêt répondant aux caractéristiques suivantes :
« Organisme prêteur : tout organisme bancaire ou financier
Montant maximal de la somme empruntée : SIX CENT TRENTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS (631.500,00 €).Durée maximale de remboursement : 20 ansTaux nominal d’intérêt maximal : 1,50 % l’an (hors assurances).Garantie : que ce ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur le BIEN ou le cautionnement d’un établissement financier, à l’exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques ainsi que par une assurance décès invalidité. »Cette même clause précise en outre :
« Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du code civil.
La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention par le BENEFICIAIRE d’une ou plusieurs offres écrites de prêt aux conditions sus-indiquées au plus tard le 4 décembre 2021. […]
L’obtention ou la non-obtention de l’offre de prêt, demandé aux conditions ci-dessus, devra être notifiée par le BENEFICIAIRE au PROMETTANT et au notaire.
A défaut de cette notification, le PROMETTANT aura, à l’expiration du délai ci-dessus, la faculté de mettre le BENEFICIAIRE en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition.
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse, avec une copie en lettre simple pour le notaire.
Passé ce délai de huit jours décompté du jour de la constatation de la réception, sans que le BENEFICIAIRE ait apporté la preuve de la remise d’une offre écrite conforme, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit. Dans ce cas, le BENEFICIAIRE pourra recouvrer les fonds déposés, le cas échéant, en garantie de l’exécution des présentes en justifiant qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait. A défaut, les fonds resteront acquis au PROMETTANT. »
Par ailleurs, la clause « Indemnité d’immobilisation – Tiers convenu » stipule que :
« Les PARTIES conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de CINQUANTE-NEUF MILLE EUROS (59 000,00 EUR).
Sur laquelle somme le BENEFICIAIRE verse au PROMETTANT, et ainsi qu’il résulte de la comptabilité du rédacteur des présentes celle de QUINZE MILLE EUROS (15 000,00 EUR), représentant partie de l’indemnité d’immobilisation ci- dessus fixée.
Le PROMETTANT sera libéré si bon lui semble de son engagement de vente par le seul fait de la constatation du défaut de versement total ou partiel de l’indemnité d’immobilisation.
Cette somme est affectée en nantissement, par le PROMETTANT au profit du BENEFICIAIRE, qui accepte, à la sûreté de sa restitution éventuelle à ce dernier.
A cet effet, avec l’accord des parties, elle est versée entre les mains de Madame [C] [S] Comptable de l’office,
Le caissier du notaire, domicilié à l’office notarial pour ses fonctions, et tiers convenu constitué aux présentes, intervenant pour accepter la mission qui lui est ci-après confiée.
Le sort de la somme versée ce jour sera le suivant, selon les hypothèses ci- après envisagées :
Elle s’imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix, en cas de réalisation de la vente promise.Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non-réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives énoncées à l’acte.Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l’option dans les délais et conditions ci- dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.Le tiers convenu conservera cette somme pour la remettre soit au PROMETTANT soit au BENEFICIAIRE selon les hypothèses ci-dessus définies.
Quant au surplus de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de 44 000,00 euros le BENEFICIAIRE s’oblige à le verser au PROMETTANT au plus tard dans le délai de huit jours de l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, pour le cas où le BENEFICIAIRE, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente ou ne lèverait pas l’option de son seul fait.
En cas de difficulté entre les parties sur le sort de l’indemnité d’immobilisation, il appartiendra à la plus diligente d’entre elles de se pourvoir en justice afin qu’il soit statué sur le sort de la somme détenue par le séquestre.
Le tiers convenu est dès à présent autorisé par les cocontractants à consigner l’indemnité d’immobilisation à la Caisse des Dépôts et Consignations en cas de difficultés.
Le tiers convenu sera déchargé de plein droit de sa mission par la remise des fonds dans les conditions sus-indiquées. »
Sur la demande formulée contre Mme [E]Il convient de rappeler que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. Ainsi, sauf à relever l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui se prévaut de l’irrégularité de l’attestation, le juge n’est pas tenu d’écarter une attestation qui ne respecterait pas les prescriptions de cet article.
Les consorts [Y]-[K] se contentent à cet égard de soulever une absence de conformité entre les attestations de la BRED et l’article 202 du code de procédure civile pour demander au tribunal « [de les] écarter des débats ». Faute pour eux de justifier du moindre grief tiré de cette non-conformité – lequel ne saurait de toute évidence être déduit du seul fait que les consorts [Y]-[K] contestent le contenu de ces attestations – il n’y a pas lieu d’écarter ces pièces des débats, demande que les consorts [Y]-[K] ne reprennent d’ailleurs pas au dispositif de leurs écritures.
Au-delà de ces exigences légales, le tribunal rappelle que les établissements bancaires et de financement ne sont nullement tenus de suivre un modèle de refus de prêt standardisé dont la méconnaissance entraînerait de facto son inopposabilité au promettant. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire reposer sur le bénéficiaire l’exigence d’un formalisme dont il n’a pas la maîtrise, mais de s’attacher à déterminer s’il a accompli les démarches attendues de lui pour obtenir un financement conformément à la condition suspensive d’obtention de prêt de la promesse de vente.
Au cas présent, il ressort de la première attestation de la BRED du 21 mai 2024 que la banque a reçu le 5 août 2021 de la part de Mme [E] une demande de prêt d’un montant de 590 000 euros sur une durée de 240 mois concernant l’acquisition d’un bien situé [Adresse 3] à [Localité 7], ce qui est corroboré par le mail de confirmation envoyé le jour-même par la BRED à Mme [E].
La seconde attestation de la BRED du 8 octobre 2024 précise que la demande de prêt portait sur un taux de 1,5% hors assurance.
Aux termes d’un courrier du 24 novembre 2021, la BRED a notifié à Mme [E] son refus d’accorder le prêt sollicité.
Ainsi, si la première attestation de la BRED ne précise pas, en effet, le taux d’emprunt sollicité par Mme [E], il en va différemment de la seconde attestation qui précise expressément le taux de 1,5%, permettant de conclure que la demande formulée par Mme [E] auprès de l’établissement était conforme aux exigences de la condition suspensive.
Mme [E] justifie à toutes fins utiles avoir adressé le 26 novembre 2021, après le refus du 24 novembre 2021, une nouvelle demande de prêt à la BRED, cette fois-ci par l’intermédiaire de la SCI Larche, précisant que la signature chez le notaire était prévue le 4 décembre suivant et joignant à son mail la promesse de vente signée entre les parties, sans que cette demande ne reçoive jamais de réponse de la part de la banque.
Le tribunal relève toutefois qu’il ne peut être fait aucun grief à Mme [E] de ne pas justifier de refus à cette seconde demande, la condition suspensive stipulant que le bénéficiaire est tenu de justifier « d’une ou plusieurs offres écrites de prêt aux conditions sus-indiquées ».
Les apparentes contradictions chronologiques mises en exergue par les consorts [Y]-[K] entre ces attestations et leurs échanges privés avec Mme [E] et son ex-époux sont uniquement le fruit de leur interprétation et ne sont nullement de nature à remettre en cause la véracité et l’authenticité des attestations de refus de prêt. Le tribunal note à cet égard que les pièces faisant référence à la seconde demande de financement effectuée via la SCI Larche sont postérieures à la lettre de refus du 24 novembre 2021 et que ce montage financier apparaît clairement comme consécutif à ce refus.
En outre, à le supposer établi, le fait que Mme [E] n’ait pas notifié aux consorts [Y]-[K] le refus de prêt du 24 novembre 2021 dans le délai imparti est indifférent à l’examen du bien-fondé de leur demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation. En effet, tel que la condition suspensive le prévoit expressément, l’absence de preuve par le bénéficiaire de la remise d’une offre écrite conforme passé le délai de 8 jours à compter de la réception de la mise en demeure des promettants – formalité que ces derniers ne justifient d’ailleurs pas avoir remplie – entraîne la défaillance de la condition et la caducité de la promesse. En revanche, le sort de l’indemnité d’immobilisation, objet de la présente demande, est, lui, réglé par la justification ou non par le bénéficiaire de ce qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt de nature à prouver que la condition suspensive n’a pas défailli de son fait, démonstration qui n’est, elle, enfermée dans aucun délai contractuel.
Il ne peut donc être considéré que l’indemnité d’immobilisation reviendrait aux consorts [Y]-[K] du seul fait que Mme [E] n’a pas dûment justifié d’une demande de prêt avant l’échéance du délai de réalisation de la condition suspensive le 4 décembre 2021 – délai du reste reporté au 31 décembre suivant tel que cela ressort des échanges entre les parties.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [E] justifie avoir déposé une demande de prêt conforme à la promesse de vente dans le délai qui lui était imparti ainsi que le refus de l’établissement bancaire sollicité de le lui accorder, et que la condition suspensive d’obtention de prêt n’a pas défailli de son fait.
Par conséquent, en vertu des dispositions de la promesse de vente du 4 août 2021 reproduites ci-avant, il y a lieu de considérer que l’indemnité d’immobilisation n’est pas due aux consorts [Y]-[K] et de les débouter leur demande en paiement formée à l’encontre de Mme [E].
Sur la demande formulée contre Me [S]Le tribunal note qu’en demandant, à titre principal, la condamnation de Me [S] à « verser la somme de 15 000 euros reçu en son étude au titre de partie de l’indemnité d’immobilisation », les consorts [Y]-[K] ne mettent pas en jeu sa responsabilité civile professionnelle contrairement à ce qui ressort de leurs écritures, mais sollicitent qu’il soit fait application de la promesse de vente du 4 août 2021.
Or, il a été établi que l’indemnité d’immobilisation n’était pas due aux consorts [Y]-[K], aucune distinction ne devant être opérée entre la somme censément versée dans les mains du notaire et le reliquat.
Par conséquent, il y a lieu de débouter les consorts [Y]-[K] de leur demande en paiement formée à l’encontre de Me [S].
Sur la responsabilité du notaire
A titre subsidiaire, les consorts [Y]-[K] mettent en cause la responsabilité du notaire, qu’il convient donc d’examiner.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le notaire est tenu d’éclairer les parties sur les conséquences de leurs engagements et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’il instrumente. La responsabilité du notaire ne peut être retenue que si celui s’en prévaut justifie d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, alors même qu’il a la charge de la preuve de l’exécution conforme de ses obligations, Me [S] ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier que la somme de 15 000 euros a bien été versée en son étude conformément aux dispositions de l’acte authentique instrumenté par ses soins le 4 août 2021. Un tel manquement est susceptible d’engager sa responsabilité professionnelle.
Toutefois, les consorts [Y]-[K] ne justifient d’aucun préjudice consécutif à ce manquement. En effet, ces derniers ne justifient pas en quoi le manque à gagner de près de 13 000 euros sur la vente de leur maison intervenue le 25 mars 2022 serait consécutif au manquement du notaire. Les consorts [Y]-[K] ne démontrent pas davantage en quoi l’immobilisation prolongée et vaine de leur bien serait la conséquence de la carence de Me [S]. Il est à cet égard rappelé que l’immobilisation de leur bien résultait de l’application de la condition suspensive d’obtention de prêt et que l’indemnité d’immobilisation qu’elle prévoit est censée couvrir le préjudice subi de fait de cette immobilisation. Or, il a été établi que celle-ci n’était pas due en ce que la condition suspensive n’avait pas défailli du fait de la bénéficiaire, si bien que l’immobilisation du bien constitue, dans un tel cas, un risque pris par les promettants qu’ils ne sauraient imputer à faute au notaire. Enfin, les demandeurs ne prouvent pas en quoi la faute reprochée à Me [S] leur aurait fait perdre une chance de ne pas recourir à une voie d’exécution forcée contre Mme [E] à l’effet de recouvrer la somme de 15 000 euros.
Par conséquent, faute pour eux de caractériser un quelconque préjudice causé par le manquement de Me [S], les consorts [Y]-[K] sont déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur l’appel en garantie de Mme [E]
La responsabilité de Me [S] n’étant pas mise en cause, il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel en garantie de Mme [E] à ce titre, celui-ci étant sans objet.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [Y]-[K], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie condamnée aux dépens, les consorts [Y]-[K] seront condamnés à verser à Mme [E] la somme de 5 000 euros et à Me [S] la somme de 2 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, l’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE M. [I] [Y] et Mme [U] [K] de leur demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation à l’encontre de Mme [G] [E] ;
DEBOUTE M. [I] [Y] et Mme [U] [K] de leur demande en paiement d’une partie de l’indemnité d’immobilisation à l’encontre de Maître [P] [S] ;
DEBOUTE M. [I] [Y] et Mme [U] [K] de leur demande en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de Maître [P] [S] ;
CONDAMNE M. [I] [Y] et Mme [U] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [I] [Y] et Mme [U] [K] à payer à Mme [G] [E] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [Y] et Mme [U] [K] à payer à Maître [P] [S] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [I] [Y] et Mme [U] [K] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
Le greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Lot ·
- Recouvrement
- Épouse ·
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Plan
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Motif légitime ·
- Locataire ·
- Sérieux ·
- Préavis ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Extraction ·
- Bailleur ·
- Obligation de délivrance ·
- Air ·
- Obligation ·
- Dette ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Stupéfiant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peine ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Résine
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Juge ·
- Cabinet ·
- Audience ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Réception ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Forfait ·
- Protection ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Téléphone
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- République ·
- Trésor public ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.