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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 17 déc. 2025, n° 25/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00783 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHRT
Maître [S] [H] de la SELARL CHABANNES-RECHE-[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 17 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES personne morale de droit privé, représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil d’Administration, dont le siège social est [Adresse 4], élisant domicile en sa délégation de [Localité 5], [Adresse 3], où est géré le dossier dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (plaidant)
DEFENDEUR
M. [Y] [K]
né le 31 Mai 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00783 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHRT
Maître [S] [H] de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du Tribunal Correctionnel de Nîmes en date du 22 décembre 2023, Monsieur [Y] [K] impliqué comme conducteur d’un véhicule non assuré, dans un accident de la circulation au cours duquel il a percuté un véhicule appartenant à la société ID LOGISTICS, a été déclaré coupable de :
— Délit de fuite après un accident par un conducteur de véhicule terrestre commis le 9 décembre 2022 à [Localité 8] ;
— Circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 9 décembre 2022 à [Localité 8] ;
— Conduite d’un véhicule sans permis, commis le 9 décembre 2022 à [Localité 8].
et condamné à une peine d’emprisonnement ferme de 8 mois et une amende de 300 euros.
Dans ce jugement, il est précisé que les constitutions de partie civile de Madame [V] [E] ainsi que de la société ID LOGISTICS sont déclarées recevables, et qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire à la juridiction compétente pour statuer sur les intérêts civils.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 octobre 2025, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a fait assigner Monsieur [Y] [K] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, vu la loi du 5 juillet 1985, les articles L211-9, L421-3 et R421-16 du Code des Assurances, des articles 699 et 700 du Code de procédure civile et vu l’échec de la tentative de résolution amiable du litige :
CONDAMNER Monsieur [Y] [K] à lui payer, la somme de 7.773 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2025, par application de l’article R.421-16 du Code des Assurances, dérogatoire au droit commun ;
LE CONDAMNER à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du C.P.C ;
LE CONDAMNER aux dépens.
A l’audience du 19 novembre 2025, le FONDS DE GARANTIES DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Il expose essentiellement :
Qu’à la suite du jugement en date du 22 décembre 2023 précité, l’assureur de la société ID LOGISTICS a sollicité la prise en charge de son préjudice sur la base du rapport d’expertise établi par le Cabinet BCA [Localité 6] le 30 décembre 2022 ;
Que, le 30 septembre 2024, il a versé à l’assureur de la société ID LOGISTICS la somme de 7773 € en règlement du préjudice matériel ;
Qu’il a ensuite exercé, à l’encontre de Monsieur [Y] [K], son recours subrogatoire prévu par les dispositions des articles L.421-3 et R.421-16 du Code des assurances, pour le remboursement de ladite somme ;
Que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2025, visant expressément les articles L.421-3 et R.421-16 du Code des assurances, il a mis en demeure Monsieur [Y] [K] de lui restituer l’indemnité versée à la victime, sans que ce dernier ne donne suite ;
Que, conformément à la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [Y] [K] est tenu d’indemniser le préjudice subi par la société ID LOGISTICS, aux droits de laquelle est subrogé le Fonds de Garantie ;
Que Monsieur [Y] [K], n’ayant pas exercé dans le délai de trois mois suivant la mise en demeure du 24 juin 2025 le droit de contestation judiciaire prévu par les articles L.421-3 et R.421-16 du Code des assurances, ne peut désormais plus remettre en cause les règlements effectués par le Fonds de Garantie ;
Qu’il y a donc lieu de le condamner à verser la somme de 7773 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2025, en application de l’article R.421-16 du Code des assurances, lequel déroge au droit commun.
Monsieur [Y] [K] bien que régulièrement assignée à remise dépôt étude personne physique, n’était ni présent, ni représenté. Il n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur la demande en paiement par recours subrogatoire
Bien que fondée sur la loi du 5 juillet 1985 ainsi que sur les articles L.211-9, L.421-3 et R.421-16 du Code des assurances, la demande en paiement doit être examinée par le juge des référés à titre provisionnel, sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Aux termes de cet article, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, y compris lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Par jugement du Tribunal correctionnel de Nîmes en date du 22 décembre 2023, Monsieur [Y] [K], impliqué comme conducteur d’un véhicule non assuré dans un accident de la circulation au cours duquel il a percuté un véhicule appartenant à la société ID LOGISTICS, a été déclaré coupable :
de délit de fuite après un accident commis le 9 décembre 2022 à [Localité 8] ;
de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, commise le même jour à [Localité 8] ;
de conduite d’un véhicule sans permis, également commise le 9 décembre 2022 à [Localité 8].
Il a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme de huit mois ainsi qu’à une amende de 300 euros.
Dans ce jugement, il est précisé que la constitution de partie civile de Madame [V] [E] et de la société ID LOGISTICS est déclarée recevable, et qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire à la juridiction compétente pour statuer sur les intérêts civils.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’expertise en date du 30 décembre 2022, que la différence de valeur du véhicule appartenant à la société ID LOGISTICS après collision s’élève à 7773 euros. Le Fonds de garantie a procédé au virement de cette somme à l’assureur de la société ID LOGISTICS, AIG EUROPE LTD – Département Sinistres en date du 30 septembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2025, le Fonds de garantie a mis en demeure Monsieur [Y] [K] de régler la somme de 7773 euros, en application de l’article L.421-1 du Code des assurances, et de rembourser cette somme conformément à l’article L.421-3 du même Code. Cette mise en demeure précisait le délai de trois mois prévus par l’article R.421-16 du Code des assurances pour contester le montant réclamé.
À ce jour, la demanderesse indique qu’aucun paiement n’a été effectué par le défendeur.
Il apparaît, au regard des pièces produites et de l’absence de contestation de la part de Monsieur [Y] [K], que la créance de 7773 euros dont il est débiteur n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, il y a lieu de le condamner à verser au FONDS DE GARANTIES DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme provisionnelle de 7773 euros, correspondant au montant avancé par le Fonds au titre du préjudice matériel subi par la société ID LOGISTICS, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2025.
2- Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [K] est condamné aux dépens ainsi qu’au versement au FONDS DE GARANTIES DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article R421-6 du Code des assurances,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [K] à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme provisionnelle de 7773 euros, correspondant au montant avancé par le Fonds au titre du préjudice matériel subi par la société ID LOGISTICS, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [K] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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