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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 20 janv. 2026, n° 22/08306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Compagnie d'assurances MAIF c/ GENERALI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT
du 20 Janvier 2026
Enrôlement : N° RG 22/08306 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2JG4
AFFAIRE : Mme [N] [G] ; LA MAIF ( Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
C/ M. [H] [O] (Me Georges GOMEZ) – M. [E] [W] (Me Olivier TARI) – SA GENERALI (Me Emmanuelle DURAND)
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame E. CSAKVARY,
Greffier : Madame S. HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 20 Janvier 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
Par Madame E. CSAKVARY, Juge
Assistée de Madame S. HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [N] [G]
née le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 21] (MAROC), de nationalité française, retraitée, domiciliée et demeurant [Adresse 7] – [Localité 14]
La Compagnie d’assurances MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 15], prise en la personne de son représentant légal en exercice
toutes deux représentées par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [H] [O], né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 19] (13), de nationalité française, chef d’entreprise, domicilié et demeurant [Adresse 9] – [Localité 18]
représenté par Maître Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,[Adresse 12] [Localité 2]
LA S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663 et dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [E] [W], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 20] (75), de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 10] – [Localité 18]
représenté par Maître Olivier TARI de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [G] était propriétaire d’un fonds situé au [Adresse 11] à [Localité 18], cadastré section CA n°[Cadastre 16] et [Cadastre 3] et positionné en amont du fonds de M. [H] [O], cadastré section CA n°[Cadastre 17], les deux fonds étant séparés par un mur de pierres situé sur la propriété de Mme [N] [G].
En 2006, M. [H] [O] a fait procéder à des travaux d’édification de plusieurs villas sur son terrain au cours desquels un décaissement a été réalisé à l’aplomb du mur séparatif. Il a souscrit une police d’assurance de responsabilité civile auprès de la société anonyme GENERALI IARD. Le 1er novembre 2018, à la suite d’importants épisodes pluvieux, le mur séparatif des deux fonds s’est effondré sur une longueur d’environ 30 mètres sur la propriété de M. [H] [O]. En qualité d’assureur responsabilité civile de Mme [N] [G], la société d’assurance MAIF est intervenue.
Par acte en date du 26 septembre 2023, Mme [N] [G] a vendu son bien à M. [E] [W].
***
M. [H] [O] refusant de prendre en charge les travaux de reconstruction du mur, Mme [N] [G] l’a assigné en référé aux côtés de la société anonyme GENERALI IARD et, par ordonnance en date du 12 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la tenue d’une expertise judiciaire et désigné M. [Y] [C] en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 20 octobre 2021.
Par actes de commissaire de justice enrôlés le 25 août 2022, Mme [N] [G] et la société d’assurance MAIF ont fait assigner M. [H] [O] et la société anonyme GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’indemnisation.
M. [E] [W] est intervenu volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de Mme [N] [G],
— donné acte à M. [E] [W] de son intervention volontaire,
— rejeté la demande de mise hors de cause de Mme [N] [G] formulée par la société GENERALI IARD,
— déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 1 900 euros versée à M. [L] [R] formée par la société MAIF, faute d’intérêt à agir,
— débouté M. [H] [O] et la société GENERALI IARD du surplus de leur fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité et d’intérêt à agir de la société MAIF,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes de Mme [N] [G] au visa de l’article 544 du code civil en raison du caractère exclusif du régime de responsabilité des constructeurs et de la forclusion de ses demandes
— et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Mme [N] [G] sur le fondement de l’article 544 du code civil.
***
Par dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2024, Mme [N] [G] et la société d’assurance MAIF demandent :
— qu’il soit pris acte du désistement de Mme [N] [G],
— la condamnation in solidum de M. [H] [O] et la société anonyme GENERALI IARD à régler à la société d’assurance MAIF la somme de 9 032,40 euros au titre des travaux et frais de dommages pris en charge,
— et la condamnation in solidum de M. [H] [O] et la société anonyme GENERALI IARD à régler à la société d’assurance MAIF la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, le tout avec maintien de l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2025, M. [H] [O] demande :
— à titre principal, la constatation du désistement de Mme [G] et le rejet des demandes de la société MAIF et de M. [W] formées contre lui,
— à titre subsidiaire, à être garanti par la société GENERALI IARD de toutes les condamnations prononcées à son encontre et le rejet des demandes de la société GENERALI IARD formées à son encontre,
— en tout état de cause, le rejet de la demande de condamnation au titre du mur de soutènement en l’état de son irrecevabilité et, subsidiairement sur ce point, le rejet des demandes formées par Mme [G] ainsi que la condamnation de la société MAIF, de Mme [G] et de M. [W] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ou, subsidiairement sur ce point, la condamnation de la société GENRALI IARD à lui verser cette somme au titre des frais irrépétibles,
— plus subsidiairement encore, à être garanti par la société GENERALI IARD de toute condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles et des dépens, le tout avec retrait de l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées le 28 mai 2025, M. [E] [W] demande :
— la condamnation in solidum de M. [O] et de la société GENERALI IARD à lui payer la somme de 122 222 euros TTC au titre des travaux de réparation, avec indexation sur l’indice BT01 à compter de la date d’établissement des devis valisés par l’expert judiciaire,
— qu’il soit enjoint à M. [O] d’autoriser l’accès à sa parcelle pour la réalisation des travaux réparatoires,
— la condamnation in solidum de M. [O] et de la société GENERALI IARD à lu payer la somme de 9 400 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— le rejet des demandes formées par M. [O] et la société GENERALI IARD à son encontre,
— et la condamnation in solidum de M. [O] et la société GENERALI IARD à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître TARI.
Par dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2025, la société anonyme GENERALI IARD demande :
— qu’il soit donné acte à Mme [G] de son désistement,
— le rejet des demandes formées à son encontre et sa mise hors de cause,
— à titre subsidiaire, de juger Mme [G] responsable de 50% des dommages et appliquer ce partage de responsabilités sur les indemnités et les frais irrépétibles, le rejet de la demande d’indexation ou sa limitation aux seuls travaux de construction, le rejet de la demande formée au titre du préjudice de jouissance ou sa réduction, l’irrecevabilité de la demande relative aux dommages aux véhicules, le rejet de la demande de remboursement de la somme de 7 132,40 euros, la réduction à de plus justes proportions de la demande formée par la MAIF au titre des frais irrépétibles, le rejet de la demande formée par M. [W] au titre des frais irrépétibles et la condamnation de M. [O] à lui payer une indemnité équivalente à celle mise à sa charge au bénéfice de M. [W] et de la MAIF,
— en toute hypothèse, la déduction de la franchise de 348 euros et la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice. Il n’y a donc pas lieu d’acter le désistement de Mme [G] qui ne maintient pas les demandes qu’elle a formées dans l’assignation ou au cours de l’instruction, demandes dont le tribunal n’est par ailleurs pas saisi en l’état des dernières conclusions des parties et ce, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
I – Sur les demandes d’indemnisation formées par M. [W] et la société MAIF
A – Sur les demandes formées à l’encontre de M. [O]
1 – Sur les demandes formées par M. [W]
Il résulte de l’article 544 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la survenance du dommage, que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. A ce titre, nul ne peut causer un trouble anormal de voisinage et tout propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux qu’il cause au tiers voisin. Par ailleurs, la réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat des 16 mars, 28 mars et 6 avril 2006 que le terrain de M. [O] a été creusé pour procéder à la construction de villas et que le mur séparatif des fonds de Mme [G] et de M. [O] présente une inclinaison sur sa partie haute au-dessus de l’excavation pratiquée sur la propriété de M. [O], lequel a assisté aux opérations de constat et répondu aux questions de l’huissier de justice. Par un second constat du 30 avril 2013, il est relevé que l’état du mur s’est dégradé et notamment qu’il commencer à pencher nettement vers la propriété voisine. Il résulte en outre très clairement des constatations et conclusions de l’expert judiciaire que l’érosion du talus construit proche du mur côté [O] a progressivement gagné la base du mur et l’a progressivement déstabilisé jusqu’à son basculement. L’expert indique que le fort épisode pluvieux du mois de novembre 2018 a donné au talus le restant d’érosion suffisante pour donner, sous l’action conjuguée du mur déstabilisé, son éboulement, entraînant l’éboulement du mur. La cause de l’effondrement de ce mur est donc l’éboulement du talus effectué par M. [O] sans ouvrage de confortement.
Autrement dit, les fortes sollicitations du terrain créées par la pelleteuse et les premiers effets de l’érosion du talus ont en partie incliné le mur en 2006, puis l’érosion progressive a aggravé l’inclinaison, comme cela est visible sur le constat effectué en 2013, et l’érosion est arrivée au niveau de la base du mur, provoquant l’éboulement du talus, puis du mur.
Il importe peu que l’éboulement soit survenu plus de dix années après la réalisation des travaux dès lors que cette circonstance n’est pas de nature à faire disparaître le lien de causalité entre ces travaux et l’effondrement du mur. En outre, si l’évènement pluvieux exceptionnel du 1er novembre 2018 a déclenché l’éboulement, il n’en demeure pas moins que c’est bien l’érosion progressive du talus qui est à l’origine du dommage et que cette érosion progressive résulte, elle, des travaux de décaissement effectués en 2006 par M. [O] et l’absence de confortement du talus lors de ces travaux. L’expert est en outre formel quant à l’absence de lien de causalité entre de prétendues poussées hydrostatiques non démontrées en tête du mur et l’effondrement de celui-ci. Il explique en outre que l’effondrement en tête de mur a bien été causé par la faiblesse de la base de ce mur. Enfin, il doit être rappelé que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du caractère exclusif du régime de la responsabilité des constructeurs et de la forclusion.
Ainsi, le fonds dont est propriétaire M. [O] a bien causé à celui de son voisin un trouble anormal du voisinage. En effet, la réalisation d’un talus non suffisamment conforté est à l’origine de l’effondrement du mur séparatif des deux fonds situé sur la propriété de M. [W].
L’expert chiffre les travaux de reprise à la somme de 122 222 euros TTC. Cette somme sera indexée sur l’indice BT01 à compter de la date d’établissement des devis valisés par l’expert judiciaire, soit, à défaut de plus ample précision des parties, à compter du dépôt du rapport d’expertise du 20 octobre 2021. L’indexation a vocation à s’appliquer à l’ensemble des travaux sans qu’il soit besoin de justifier d’une augmentation significative des prix.
Le fait que M. [W] ait acquis le fonds à un prix tenant compte de l’existence de la présente instance n’est pas de nature à le priver du bénéfice de l’indemnisation du coût des travaux réparatoires dès lors qu’il doit engager ces travaux pour remettre son bien en état et que la réduction du prix résulte de l’inconfort et de l’incertitude résultant d’une procédure judiciaire en cours et non de l’engagement de M. [W] à financer lui-même les travaux réparatoires. Il n’est en outre pas suffisamment démontré que les travaux ont vocation à créer un ouvrage sur le fonds appartenant à M. [O] dès lors que le mur séparatif éboulé est situé sur la propriété de M. [W]. Au surplus, le juge de la mise en état avait compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par ailleurs, la charge finale des travaux ne saurait incomber à l’assureur du fonds voisin de celui qui est à l’origine du trouble anormal. Enfin, si rien n’empêchait M. [W] de procéder à la réalisation de travaux dès l’acquisition de son fonds, il n’était pas tenu de le faire et il n’est pas démontré qu’il disposait des fonds pour le faire.
Par ailleurs, afin de permettre la bonne exécution des travaux, il convient d’enjoindre à M. [O] d’autoriser l’accès à sa parcelle. En vertu des articles L131-1 et suivants du code de l’exécution, cette injonction sera assortie d’une astreinte pour assurer l’exécution de la présente décision.
Il ressort en outre des constatations de l’expert et des photographies versées aux débats qu’une bande du terrain appartenant à M. [W] est inaccessible du fait de l’éboulement du mur séparatif et qu’un grillage a été mis en place pour parer tout risque de chute. Cependant, outre le fait que M. [W] ne fonde l’évaluation de son préjudice de jouissance sur aucun justificatif, il apparaît qu’il a acquis le bien de Mme [G] en connaissance de cause et ne démontre donc pas suffisamment en quoi l’impossibilité de circuler sur une bande de son terrain située à proximité de la limite séparative avec le fonds voisin lui cause un préjudice. Aussi, la réalité de son préjudice de jouissance n’apparaît pas suffisamment démontrée et la demande qu’il forme à ce titre sera rejetée.
2 – Sur les demandes formées par la société MAIF
Aux termes de l’article L121-12 du code des assurances, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 10 septembre 2024 que la demande en paiement de la somme de 1 900 euros formée par la société MAIF a été déclarée irrecevable, faute d’intérêt à agir. En conséquence, il sera rappelé que ladite demande est irrecevable.
Il résulte en outre de l’acte de vente du 26 septembre 2023 que l’acquéreur s’engage à reprendre la procédure à son compte sans appel en cause du vendeur, que celui-ci se désiste en faveur de l’acquéreur de toutes sommes qui pourraient lui être ultérieurement allouées ou remboursées à ce titre et que l’acquéreur fera sa perte ou son profit de toutes sommes qui pourraient lui être ultérieurement allouées ou remboursées à ce titre. Néanmoins, la société MAIF n’étant pas partie à cet acte postérieur à l’indemnisation qu’elle a versée, cette clause ne saurait donc lui être opposée. Au surplus, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur une éventuelle fin de non-recevoir présentée à ce titre.
Enfin, il ressort en revanche suffisamment des courriers et quittances produits aux débats que la société MAIF a versé à Mme [G] la somme de 7 057,40 euros au titre des travaux de sécurisation et de déblaiement suite à l’éboulement. La société MAIF est donc subrogée dans les droits de Mme [G] à hauteur de ce montant. La nécessité d’engager ces travaux fait suite au trouble anormal causé par le fonds de M. [O] à celui de
Mme [G]. Il importe peu que ce montant ne corresponde pas à la facture de la société COREBAT dès lors que son montant est inférieur à celui mentionné sur ladite facture.
M. [O] sera donc condamné à payer à la société MAIF la somme de 7 057,40 euros à ce titre.
B – Sur les demandes formées à l’encontre de la société GENERALI IARD
L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. L’article 1103 du code civil dispose en outre que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort du contrat d’assurance versé aux débats que M. [O] a souscrit une assurance multirisque auprès de la société GENERALI IARD pour son bien situé à [Localité 18] et à effet au 11 juillet 2007. Il ressort des conditions particulières, qui sont signées, que l’assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales.
Ainsi, il est suffisamment démontré que M. [O] a souscrit une police d’assurance au titre de sa responsabilité civile auprès de la société GENERALI IARD et que les conditions générales de cette police lui sont opposables.
L’article L124-5 du code des assurances dispose que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties. Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
En l’espèce, la garantie due est déclenchée par le fait dommageable. Celui-ci doit s’entendre du dommage et non du fait générateur à l’origine du dommage. Or, en l’espèce, le dommage, qui a débuté en 2006 avec l’inclinaison du mur séparatif, s’est poursuivi et aggravé jusqu’à l’éboulement dudit mur en 2018.
En conséquence, le fait dommageable s’est bien produit entre la prise d’effet du contrat en 2007 et la date de résiliation du contrat.
Aux termes de l’article L112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Il résulte en l’espèce des conditions générales de la police souscrite que les dommages résultant de faits ou évènements dont l’assuré avait connaissance lors de la souscription du contrat ne sont pas garantis. Or, il résulte du procès-verbal de 2006 précité que M. [O] avait connaissance de l’inclinaison du mur dès 2006.
Ainsi, il avait connaissance depuis 2006 des dommages causés par les travaux qu’il avait réalisés sur le mur séparatif des deux fonds. A cet égard, il importe peu que l’ampleur finale du dommage n’ait été connue de l’assuré qu’à partir de l’éboulement en 2018 dès lors que l’exclusion de garantie vise la connaissance du fait à l’origine du dommage et non du dommage lui-même. En outre, il importe peu que M. [O] n’ait pas reconnu l’incidence des travaux qu’il a réalisés sur l’inclinaison du mur dès lors qu’il est désormais démontré que ce sont bien ces travaux qui sont à l’origine du dommage.
En conséquence, la garantie souscrite par M. [O] auprès de la société GENERALI IARD n’est pas mobilisable et la demande de garantie formée par ce dernier à l’encontre de son assureur ainsi que l’action directe des tiers lésés à l’encontre de l’assureur seront rejetées.
Il convient d’ajouter qu’il ne résulte d’aucune disposition légale que la société GENERALI IARD était tenue d’interroger M. [O] sur l’existence d’un dommage affectant son mur et que la jurisprudence applicable à la nullité d’un contrat d’assurance n’est pas transposable à la présente espèce.
En revanche, des demandes étant formées à son encontre dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société GENERALI IARD.
III – Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [H] [O], partie perdante à l’instance en cours, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 18 994,08 euros TTC. Conformément aux dispositions de l’article 699 du même, les dépens seront assortis d’un droit de recouvrement direct au profit de Maître TARI. Il convient d’ajouter que le fait que la société MAIF soit l’assureur protection juridique de Mme [G] et qu’elle ait, à ce titre, financé l’expertise judiciaire n’est pas de nature à la priver du droit de recouvrer les dépens auprès de la partie perdante et ce, sans pour autant que le contrat souscrit soit privé de sa substance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l’espèce, de condamner M. [H] [O] à payer à M. [E] [W], à la société anonyme GENERALI IARD et à la société d’assurance MAIF la somme de 3 000 euros chacun au titre des dispositions précitées.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code prévoit toutefois que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, M. [O] n’indique pas en quoi l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de la présente affaire, à visée principalement indemnitaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort:
REJETTE la demande d’irrecevabilité de la condamnation au titre du mur de soutènement ;
CONDAMNE M. [H] [O] à payer à M. [E] [W] la somme de 122 222 euros TTC au titre des travaux de réparation, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 20 octobre 2021 ;
ENJOINT à M. [H] [O] d’autoriser l’accès à sa parcelle pour la réalisation des travaux réparatoires, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois suivant la présentation du premier courrier recommandé de mise en demeure d’autoriser cet accès ;
REJETTE la demande de réparation du préjudice de jouissance formée par M. [E] [W] ;
CONDAMNE M. [H] [O] à payer à la société d’assurance MAIF la somme de 7 057,40 euros au titre de la prise en charge des travaux de mise en sécurité du mur ;
RAPPELLE que la demande en paiement de la somme de 1 900 euros formée par la société d’assurance MAIF a été déclarée irrecevable par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 10 septembre 2024 ;
REJETTE les demandes formées par la société d’assurance MAIF, M. [E] [W] et M. [H] [O] à l’encontre de la société anonyme GENERALI IARD ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société anonyme GENERALI IARD ;
CONDAMNE M. [H] [O] à payer à M. [E] [W] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [H] [O] à payer à la société d’assurance MAIF la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [H] [O] à payer à la société anonyme GENERALI IARD la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par M. [H] [O] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [H] [O] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître TARI ;
REJETTE la demande de retrait de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire, le 20 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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