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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 26 nov. 2024, n° 24/01540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01540 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YX62
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. NS SHOP
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 05 Novembre 2024
ORDONNANCE du 26 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du (date incompréhensible), M. [H] [X] a consenti à M. [L] [J] [Y], exerçant sous l’enseigne [Y] [K] [I], un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Adresse 5] , pour une durée de neuf années à compter du 02 janvier 2018, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 9600 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable par mois (800 euros) et d’avance.
Selon le bailleur, les loyers sont impayés depuis le mois de juillet 2020 et l’entreprise individuelle [Y] [K] [I] est radiée depuis le 30 novembre 2020. Le bailleur indique avoir appris de manière fortuite que les lieux sont occupés par la SASU NS Shop immatriculée le 1er juillet 2022 et dont le président est à M. [L] [J] [Y].
M.[X] a fait signifier le 25 juin 2024 à la SASU NS Shop un commandement d’avoir à justifier l’occupation du local commercial, puis par acte du 25 septembre 2024, a fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de :
Vu les dispositi ons de l’arti cle 809 du code de procédure civile ;
Vu le contrat de bail en date du 2 janvier 2018 ;
Vu la sommati on de justi fi er de son occupati on en date du 25 juin 2024 ;
Vu l’arti cle L.145-41 et suivants du code de commerce;
— Juger le trouble manifestement illicite du fait de l’occupation illicite des locaux depuis le 01 juillet 2022 par la SASU NS SHOP ;
— Condamner la société NS SHOP à payer à Monsieur [X] [H] la somme provisionnelle de 20.800 euros au ti tre de l’indemnité d’occupation arrêtée au mois d’août 2024 ;
— Ordonner l’expulsion de la société NS SHOP et de tous occupants de son chef du bien appartenant à Monsieur [X] [H] sis [Adresse 4] à compter de la signification de l’ordonnance et ce, avec l’assistance de la force publique ;
— Juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des arti cles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles ;
— Fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SASU NS SHOP à compter du 1er juillet 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel à savoir 800 euros, majorée des augmentations légales et condamner la SASU NS SHOP au paiement de cette indemnité ;
— Condamner la société NS SHOP à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société NS SHOP au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris les frais de sommation de justifier de son occupation ainsi que les frais d’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2024 pour y être plaidée.
A cette audience, M.[X] représenté par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la SASU NS Shop n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’occupation illicite des locaux et la demande en paiement
Le demandeur demande que soit constaté le trouble manifestement illicite résultant de l’occupation des lieux, par une société tierce, après que le titulaire du bail ait fait l’objet d’une radiation et réclame la condamnation de la SASU NS Shop à lui payer la somme de 20.800 euros, à titre d’indemnités d’occupation, outre mesures accessoires (explusion, sort des meubles et artricle 700 du code de procédure civile).
Toutefois, la sommation d’avoir à justifier l’occupation des lieux et l’absence de réponse de la personne interrogée, sont insuffisantes pour établir la présence dans les lieux loués d’une société tierce, en l’absence de tout autre constat ou tout autre élément venant corroborer les faits allégués.
Il s’ensuit qu’aucune des prétentions formées par le demandeur ne peut prospérer.
Sur les demandes accessoires
M. [H] [X] qui succombe, sera condamné aux dépens y incluant le coût de la sommation de justifier son occupation et supportera ses propres. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déboutons M. [W] [X] de l’intégralité de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de M. [W] [X],
Rejetons la demande de M.[W] [X], pour frais irrépétibles,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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