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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 24/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL AMMA AVOCATS
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 9]
**** Le 22 Janvier 2026
Troisième Chambre Civile
N° RG 24/00940 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KLWL
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. EPILOGUE
société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier, sous le numéro 980 989 321, dont le siège social est situé [Adresse 5] (34070) prise en la personne de Maître [M] [C] venant aux droits de La SELARL ETUDE BALINCOURT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le n° 824 797 286, dont le siège social est [Adresse 1], suivant ordonnance présidentielle rendue par le Tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 6 novembre 2023, es qualites de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS SOLS ET GOUDRONNAGE DE FRANCE, Société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 533 125 548 dont le siège social est [Adresse 6] FABREGUES, désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 16 décembre 2022.
représentée par la SELARL AMMA AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.C.I. B&B IMMO
SCI immatriculée au RCS 881.332.423 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 27 Novembre 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
La société B&B IMMO a confié selon devis des 4 et 5 mai 2022 à la société SOLS ET GOUDRONNAGE DE FRANCE (SGF) des travaux VRD sur son chantier situé [Adresse 3] [Localité 10].
La SAS SGF indique avoir adressé au titre de ces travaux à la société B&B IMMO deux factures du 1er septembre 2022 et du 28 juin 2022.
En date du 16 décembre 2022, le tribunal de commerce de MONTPELLIER a ouvert à l’égard de la société SGF une procédure de liquidation judiciaire et a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SARL EPILOGUE.
La société EPILOGUE a adressé à la société B&B IMMO un courrier de mise en demeure en date du 11 mai 2023 sollicitant paiement de la somme de 4 543,80 euros correspondant à un solde impayé.
Par courrier du 15 mai 2023, la société B&B IMMO a indiqué à la société BALINCOURT (à laquelle la société EPILOGUE vient aux droits) être toujours dans l’attente des reprises par la société SGF.
A défaut de solution amiable, la SARL EPILOGUE es qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS SOLS ET GOUDRONNAGE DE FRANCE a donné assignation en paiement devant la juridiction de céans à la société B&B IMMO par acte du 26 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2025, la demanderesse sollicite de :
— DÉCLARER la SARL EPILOGUE, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier, sous le numéro 980 989 321, dont le siège social est situé [Adresse 5] ([Adresse 4]) prise en la personne de Maître [M] [C] venant aux droits de La SELARL ÉTUDE BALINCOURT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NÎMES sous le n° 824 797 286, dont le siège social est [Adresse 1], suivant ordonnance présidentielle rendue par le Tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 6 novembre 2023, es qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS SOLS ET GOUDRONNAGE DE FRANCE, Société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 533 125 548 dont le siège social est [Adresse 6] FABRÈGUES, désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 16 décembre 2022, recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant
— DÉCLARER qu’il ressort des éléments comptables de la société SOLS ET GOUDRONNAGE DE FRANCE l’absence de règlement par la société B&B IMMO du solde des factures [Localité 7] 21000249 et [Localité 7] 210000266 au titre du solde du marché dans le cadre de la proposition de décompte global et définitif, échues et exigibles pour un montant en principal de € 4 543,80 TTC ;
— DÉCLARER bien fondée la société EPILOGUE, es qualités de liquidateur judiciaire de la société SOLS ET GOUDRONNAGE DE FRANCE, à procéder au recouvrement des sommes correspondant à la facture litigieuse, portant intérêt égal à trois fois le taux légal à compter de la date de son exigibilité outre l’indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement de 40 €, abusivement retenues par la société B&B IMMO au détriment de la communauté des créanciers de la liquidation judiciaire de son administrée ;
En conséquence :
— CONDAMNER la société B&B IMMO, à payer à la société EPILOGUE es qualités la somme en principal de 4 543, 80€ TTC, correspondant au solde des factures [Localité 7] 21000249 et [Localité 7] 210000266 au titre du solde du marché dans le cadre de la proposition de décompte global et définitif, du à son administrée et abusivement retenue par la requise au détriment des droits de la communauté des créanciers qu’elle représente et dont elle est garante portant intérêt égal à trois fois le taux légal à compter de la date d’exigibilité outre l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € soit la somme totale de 5.278,19 € TTC ;
— CONDAMNER la société B&B IMMO au paiement de la somme de 816 € TTC à la société SOLS ET GOUDRONNAGES DE France au titre des travaux supplémentaires;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la société B&B IMMO, à payer à la SARL EPILOGUE, es qualites, la somme de 10 000€ pour résistance abusive ;
— DÉCLARER que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023 date d’envoi de la première mise en demeure ;
— CONDAMNER la société B&B IMMO à payer à la communauté des créanciers de la société SOLS ET GOUDRONNAGE DE FRANCE, la somme de 3.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTER la société B&B IMMO de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société B&B IMMO, aux entiers dépens de l’instance.
La demanderesse expose que :
— l’obligation de paiement n’est pas contestable en ce que le montant du solde du marché au titre de la proposition de décompte global et définitif (factures [Localité 7] 21000249 et [Localité 7] 210000266) est de 4 543,80 euros;
— la société défenderesse ne conteste pas le montant total du marché vu qu’elle verse les deux devis pour la somme totale de 47 858,40 euros;
— trois virements sont justifiés pour la somme totale de 35 263,62 euros;
— elle ne conteste pas l’avoir de 8 050,80 euros TTC mentionné dans la proposition de décompte global et définitif;
— les griefs au titre de prétendus manquements ou malfaçons soulevés a posteriori sont inopérants et ce d’autant qu’aucune déclaration de créances n’a été formalisée par cette dernière;
— la facture prévoit expressément pour tout paiement différé l’application d’une pénalité de retard égale à trois fois le taux d’intérêt légal outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros;
— la résistance abusive de la défenderesse lui cause un préjudice certain à la communauté de ses créanciers l’empêchant de réaliser tout l’actif de celle-ci;
elle sollicite à ce titre la somme de 10 000 euros.
En réplique, elle expose que :
— son action n’est pas abusive en ce qu’elle est nécessaire au vu de la résistance abusive;
— la société défenderesse effectue des retenues sans en justifier;
— la production d’un bon de paiement édité et signé par la maîtrise d’oeuvre ne suffit pas à justifier de la légitimité de la retenue de 3 504 euros;
— il est nécessaire aussi qu’elle justifie du paiement de la somme de 816 euros au titre des travaux supplémentaires essais de plaques;
— faute de preuve, la juridiction de céans ne pourra que débouter la société défenderesse de sa demande subsidiaire et la condamnera à lui payer cette somme de 816 euros au titre des travaux supplémentaires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 avril 2025, la société B&B IMMO sollicite de :
— DECLARER que la S.A.S SOLS ET GOUDRONNAGE DE FRANCE n’a pas exécuté les travaux conformément aux stipulations contractuelles, et qu’elle ne justifie pas de sa créance,
— DECLARER que la S.C.I B&B IMMO a réglé les sommes dont elle avait la charge et que la S.A.S SOLS ET GOUDRONNAGE DE FRANCE ne détient aucune créance à son encontre,
— DECLARER que la S.C.I B&B IMMO n’a pas fait preuve de résistance abusive,
— DECLARER que la S.A.R.L EPILOGUE es qualité de liquidateur judiciaire de la société
SOLS ET GOUDRONNAGE DE FRANCE, a engagé une procédure abusive à l’encontre de la S.C.I B&B IMMO,
— DEBOUTER la S.A.R.L EPILOGUE es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S SOLS ET GOUDRONNAGE DE FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la S.A.R.L EPILOGUE es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S SOLS ET GOUDRONNAGE DE FRANCE à porter et payer à la S.C.I B&B IMMO la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, avec intérêts de droit capitalisés annuellement à compter du jugement à intervenir,
— CONDAMNER la S.A.R.L EPILOGUE es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S SOLS ET GOUDRONNAGE DE FRANCE au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, incompatible avec la nature
de l’affaire.
Elle fait valoir que :
— elle n’a pas reçu la facture du 28 juin 2022;
— même si la demanderesse a ultérieurement communiqué les factures, celle de juin 2022 n’est pas produite intégralement;
— elle a réglé 35 263,62 euros et ainsi le marché est soldé;
— la société SGF n’a pas exécuté les travaux conformément aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art;
— elle a reconnu par courrier du 6 septembre 2022 avoir réalisé des travaux non conformes;
— cette lettre était accompagnée de l’avoir AV2100060 et d’un bon de paiement établi par le maître d’oeuvre;
— le procès-verbal de constat établi par Maître [I] [U] le 24 août 2022 fait la démonstration des multiples malfaçons dont la société SGF est à l’origine, notamment des défauts de surface sur le béton, un revêtement irrégulier et présentant des fissures et bordures défectueuses;
— de plus, la détérioration de la clôture voisine, directement imputable à l’intervention de la société SGF, témoigne du manque de professionnalisme dans l’exécution des travaux;
— l’exécution fautive lui a engendré un préjudice économique car elle a dû faire réaliser des travaux de reprise pour 4 090 euros;
— selon la proposition de décompte global et définitif le montant TTC est de 47 858,40 euros TTC;
— il convient d’y ajouter le poste “TS Essai de plaques” de 816 euros TTC soit 48 674,40 euros au total;
— il faut déduire 3 504 euros TTC de retenues pour malfaçons, l’avoir de 8 050,80 euros TTC et la retenue de garantie de 1 855,98 euros TTC soit 13 410,78 euros TTC;
— le montant des situations à régler après déduction des retenues est de 35 263,62 euros TTC;
— le montant des règlements est de 35 263,62 euros TTC de telle sorte que la somme due a été intégralement réglée;
— la société SGF a été informée en ce qu’elle est en copie des mails des 1er août 2022 et 15 décembre 2022 sans avoir formulé une contestation;
— en engageant la procédure, la SARL EPILOGUE a agi de manière abusive et dans ces conditions elle sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts;
En réplique, la société défenderesse expose que :
— les déductions sont attestées par le bon de paiement établi par la maîtrise d’oeuvre et par le tableau de synthèse produit aux débats et validé par le maître d’oeuvre;
— s’agissant des retenues pour malfaçons et de garantie, la société SGF en avait parfaitement connaissance et les avait approuvées de façon explicite avant l’ouverture de sa procédure collective;
— la société SGF n’a jamais élevé la moindre objection;
— la facture du 28 juin 2022 n’a jamais été communiquée au dossier dans son intégralité ni reçue par BB IMMO;
— aucune preuve valable d’une créance résiduelle n’est apportée;
— s’agissant de la demande nouvelle à hauteur de 816 euros TTC, aucun bon de commande, devis accepté, facture, ordre de service ou accord préalable ne vient étayer la réalisation de travaux;
— la demanderesse reste silencieuse sur la date, les circonstances et les modalités d’exécution;
— elle ne prétend pas détenir une créance mais se borne à appliquer des retenues contractuellement admises et acceptées et ainsi elle n’avait pas d’obligation de déclaration de créance;
— la société SGF n’est pas recevable de venir tardivement remettre en cause des sommes légitimement retenues et préalablement validées;
— les contradictions successives et le retard dans les démarches de recouvrement soulignent la mauvaise foi de SGF et du liquidateur qui ne peuvent lui imputer des comportements ou des effets qu’ils ont eux-mêmes créés ou amplifiés.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 10 octobre 2025, l’affaire a été clôturée au 27 octobre 2025.
Lors de l’audience du 27 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS
I. Sur la demande en paiement au titre du solde du marché
La demanderesse sollicite paiement de la somme de 4 543,80 euros TTC correspondant au solde des factures [Localité 7] 21000249 et [Localité 7] 210000266 outre intérêt égal à trois fois le taux légal et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros soit la somme totale de 5 278,19 euros TTC. Elle sollicite aussi la somme de 816 euros TTC au titre des travaux supplémentaires.
1. La somme sollicitée au titre des factures [Localité 7] 21000249 et [Localité 7] 210000266
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La demanderesse sollicite la somme totale de 5 278,19 euros TTC correspondant à la somme de 4 543,80 euros TTC au titre du solde des factures outre intérêts égal à trois fois le taux légal et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.
Elle produit à ce titre les deux factures susvisées des 28 juin 2022 et 1er septembre 2022 pour un montant de 24 457,56 euros.
Si la défenderesse expose à juste titre que la facture du 28 juin 2022 n’est pas produite dans son intégralité, il y a lieu d’observer que la défenderesse ne conteste pas avoir accepté les devis numéro DE213155 et DE213156 des 4 et 5 mai 2022 pour les sommes respectives de 6 895,20 euros et 40 963,20 euros qu’elle produit aussi aux débats.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le montant total du marché s’élève en effet à la somme de 47 858,40 euros.
Il est constant que la société B&B IMMO a réglé la somme totale de 35 263,62 euros à la société SGF selon trois virements de montants respectifs de 10 957 euros, 13 259,80 euros et 11 046,80 euros.
La défenderesse expose que la demanderesse omet de tenir compte de l’avoir émis par la société SGF d’un montant de 8 050,80 euros TTC, d’une retenue pour malfaçons de 3 504 euros et d’une retenue de garantie de 1 855,98 euros TTC.
Il y a lieu d’observer que :
— après imputation des règlements réalisés par la société B&B IMMO, le solde dû s’élève à la somme de 12 594,78 euros (47 858,40 – 35 263,62);
— ainsi en sollicitant la somme de 4 543,80 euros TTC, la demanderesse a nécessairement déduit l’avoir émis qu’elle ne conteste d’ailleurs pas d’un montant de 8 050,80 euros (12 594,78 – 8 050,80).
S’agissant de la retenue pour malfaçons de 3 504 euros et de la retenue de garantie de 1 855,98 euros, la défenderesse verse aux débats le procès-verbal de constat établi par Me [I] [U] le 24 août 2022, un bon de paiement du 15 décembre 2022 établi par L’EURL [R], un tableau de synthèse distinguant le détail du marché de travaux SGF du détail des situations, l’attestation de Monsieur [Y] [R] et ses courriers des 1er août et 15 décembre 2022.
A titre préliminaire il ne peut être déduit de l’absence de réponse de la société SGF aux courriers de Monsieur [R] une acceptation des retenues exposées.
En outre, le tableau de synthèse produit aux débats ne saurait avoir une valeur probante en ce qu’il est manifestement établi par la défenderesse elle-même.
De plus, tel que le fait observer la demanderesse, le bon de paiement édité et signé par le maître d’oeuvre n’est pas suffisant à établir la retenue opérée. Les courriers établis par le maître d’oeuvre sont également insuffisants à justifier de cette retenue.
Enfin, si la défenderesse produit aux débats un procès-verbal de constat établi par un Commissaire de Justice, cet élément est aussi insuffisant à justifier des retenues en ce qu’il y a lieu de rappeler que le Commissaire de justice n’est pas un technicien.
Dans ces conditions, les retenues alléguées au titre de malfaçons (3 504 euros) et de garantie (1 855,98 euros TTC) ne sauraient être imputées.
Ainsi, il y a lieu de condamner la société B&B IMMO à la somme de 4 543,80 euros TTC au titre du solde des factures.
Conformément aux dispositions contractuelles stipulées sur les factures, il y a lieu d’appliquer à cette somme les intérêts correspondant à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2023 outre l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.
Ainsi, conformément au tableau de calcul des intérêts produits aux débats par la demanderesse non contesté par la défenderesse, il y a lieu de condamner cette dernière à la somme totale de 5 278,19 euros TTC.
2. Sur la demande au titre des travaux supplémentaires
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La demanderesse sollicite la somme de 816 euros au titre de travaux supplémentaires “essais de plaques”.
Or, dès lors qu’il n’est pas justifié de ce que la société SGF a engagé des travaux supplémentaires ou encore si les travaux supplémentaires ont été acceptés, la société EPILOGUE ne saurait obtenir paiement de la somme demandée au titre de travaux supplémentaires.
La demande sera ainsi rejetée.
II. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société ÉPILOGUE sollicite la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, si l’absence de paiement du solde du marché est regrettable, cela ne suffit pas à permettre de considérer que la société B&B IMMO aurait résisté de mauvaise foi à la demande de règlement.
Ainsi, la demande sera rejetée.
III. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu’en cas de mauvaise foi.
En l’espèce, la juridiction ayant fait droit pour grande partie à l’action engagée, cette dernière ne saurait être abusive.
Ainsi, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce la société B&B IMMO sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En vertu de ces dispositions le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce la société défenderesse sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros à la SARL EPILOGUE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il y a lieu de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société B&B IMMO à payer à la société EPILOGUE en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLS ET GOUDRONNAGE DE FRANCE la somme totale de 5 278,19 euros au titre du solde des factures numéro [Localité 7] 21000249 et [Numéro identifiant 8] (4 543,80 euros TTC) outre intérêts égal à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2023 et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
DEBOUTE la société EPILOGUE en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLS ET GOUDRONNAGE DE FRANCE de ses autres demandes;
DEBOUTE la société B&B IMMO de ses demandes;
CONDAMNE la société B&B IMMO à payer à la société EPILOGUE en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLS ET GOUDRONNAGE DE FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société B&B IMMO aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Chloé AGU, Juge et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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