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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 14 nov. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00014 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLAX
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 7]
[Localité 13]
[Localité 25] Surendettement
N° RG 25/00014 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLAX
Minute n°
Expédition à
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [C] [W]
[Adresse 4]
[Localité 15]
comparante
DÉFENDERESSES :
ONEY BANK
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante
[20] chez [29]
[Adresse 23]
[Localité 11]
non comparante
SGC [Localité 25]
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 14]
non comparante
ABEILLE VIE Chez [27]
[Adresse 9]
[Adresse 18]
[Localité 8]
non comparante
ES ENERGIES [Localité 28] CHEZ OVERLAND
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
[22]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En date du 27 septembre 2024, Madame [C] [W] a saisi la [21] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 14 octobre 2024, la commission a déclaré son dossier recevable.
À l’issue de l’instruction, la commission a, par décision du 7 janvier 2025, imposé des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée de 40 mois, au taux maximum de 4,92 %, avec une mensualité de remboursement fixée à 288 euros.
Cette décision a été notifiée à la débitrice le 15 janvier 2025.
Par courrier recommandé expédié le 28 janvier 2025, Madame [C] [W] a formé un recours contre les mesures imposées, dans le délai légal de trente jours, sollicitant leur réformation au motif que la mensualité retenue par la commission excéderait ses facultés contributives.
Elle demande qu’elle soit ramenée à un montant de 150 euros par mois, assorti d’un allongement de la durée du plan.
Elle expose, pour motiver son recours, qu’elle est âgée de 70 ans, vit seule depuis 1998, a une santé fragile résultant de multiples opérations et supporte des frais médicaux importants (soins dentaires à venir, actes de kinésithérapie plusieurs fois par semaine, dépenses de santé mal remboursées malgré la mutuelle). Elle indique également devoir faire face prochainement à des frais d’entretien automobile (révision, changement des pneumatiques) et souhaiter conserver un minimum de marge financière en cas de dépense imprévue (ex. panne d’un appareil ménager).
La société [20], créancière déclarée à la procédure, a adressé au greffe un courrier par lequel elle a déclaré s’en remettre à la décision du tribunal.
La société [26] a, quant à elle, confirmé par écrit le montant de sa créance, identique à celui retenu par la commission.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont formé aucune observation écrite ni contestation.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 21 mai 2025, a été renvoyée à l’audience du 17 septembre 2025 afin de permettre à la débitrice de verser des justificatifs actualisés de ses charges et dépenses.
À cette audience, Madame [W] a comparu en personne et a remis les documents sollicités.
Aucun créancier n’a comparu à l’audience.
La présente décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L. 733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, la contestation des mesures imposées par la commission est formée par déclaration remise ou adressée en la forme recommandée dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la décision lui ayant été notifiée le 15 janvier 2025, le recours formé par courrier du 28 janvier 2025 est intervenu dans le délai légal.
Le recours de Madame [C] [W] est donc recevable.
II. Sur le fond
• Sur la bonne foi
L’article L. 711-1 du Code de la consommation réserve le bénéfice des mesures de traitement du surendettement aux débiteurs de bonne foi.
La bonne foi se présume, et son absence doit résulter d’éléments précis en rapport direct avec la situation d’endettement.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Madame [W], laquelle n’est d’ailleurs contestée par aucun créancier.
Il y a donc lieu de constater que la condition de bonne foi est remplie.
• Sur l’état du passif
Conformément à l’article L. 733-12 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation peut vérifier la validité des créances, leur montant et la situation du débiteur.
Il résulte de l’état des créances arrêté par la commission que le passif total de Madame [W] s’élève à 10 844,88 euros, montant qui n’a fait l’objet d’aucune contestation par les créanciers.
Il convient dès lors de fixer le passif à cette somme.
• Sur la situation de la débitrice et sa capacité contributive
Aux termes de l’article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du Code de la consommation. Elle est mentionnée dans la décision.
Par ailleurs, en application des articles L.731-1 et L.731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements effectués par le débiteur est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L.262-2 du Code de l’action sociale et des familles.
Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission.
Il résulte dès lors de ces textes que les facultés contributives du débiteur doivent être appréciées au regard de ses charges et ressources réelles, selon les modalités définies par le règlement intérieur de la commission.
En l’espèce, il ressort du dossier que Madame [W], âgée de soixante-dix ans et vivant seule, perçoit des ressources mensuelles d’un montant total de 1 914 €, constituées d’une pension de retraite. Elle assume seule l’intégralité des charges de son foyer.
La commission de surendettement a retenu les éléments budgétaires suivants :
Ressources mensuelles totales
1 914 €
Charges mensuelles totales
1 626 €
dont :
– Charges courantes 155 €
– Forfait chauffage 52 €
– Forfait de base 645 €
– Forfait habitation 210 €
– Logement 545 €
– Mutuelle / assurance santé 19 €
Il ressort toutefois des pièces produites par la débitrice que cette évaluation ne reflète pas sa situation réelle.
La cotisation mensuelle effective de mutuelle santé excède 60 euros, soit un montant significativement plus conséquent que le forfait de 19 euros appliqué par la commission.
Madame [W] justifie également de dépenses de santé non remboursées liées à son âge et à son état de santé (frais pharmaceutiques, cinq séances hebdomadaires de kinésithérapie, intervention chirurgicale de la cataracte), ainsi que d’un devis de prothèses dentaires qui va lui laisser un reste à charge de 1 822 euros.
S’y ajoutent des frais d’entretien automobile indispensables à sa mobilité (batterie 126 euros, pneumatiques 389 euros) ainsi qu’une facture d’électricité mensuelle de 75 euros, soit un montant supérieur au forfait retenu.
Ces charges, nécessaires et établies, révèlent que la mensualité de 288 euros excède les facultés contributives réelles de la débitrice, laquelle ne disposerait alors plus d’aucune marge de sécurité permettant d’absorber un aléa de la vie courante.
Or, il est constant que le plan de remboursement doit être compatible avec un reste à vivre réel et soutenable.
Pour autant, il demeure possible d’assurer le remboursement intégral des créances, sans effacement, en ajustant la mensualité et la durée du plan. En effet, les articles L. 733-1 et L. 733-7 du Code de la consommation autorisent un rééchelonnement des dettes sur une durée pouvant atteindre quatre-vingt-quatre mois, soit davantage que les quarante mois initialement imposés.
Une mensualité ramenée à 180 €, compatible avec les dépenses contraintes et l’âge de la débitrice, permettrait d’assurer la viabilité du plan tout en préservant l’intérêt des créanciers, lesquels seront intégralement désintéressés, sans remise de dettes.
Il y a donc lieu de fixer la capacité contributive de Madame [W] à ce montant.
Sur les modalités de traitement de la situation de surendettement
En application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation, il appartient au juge de déterminer les mesures propres à assurer le traitement du surendettement, compte tenu de la capacité de remboursement retenue.
En l’espèce, la situation de la débitrice permet la mise en œuvre d’un rééchelonnement de ses dettes sans effacement, sur une durée portée à 62 mois.
Le taux contractuel, fixé à 4,92 %, doit être maintenu.
Une telle mesure assure le désintéressement complet des créanciers, tout en laissant à la débitrice un reste à vivre compatible avec sa situation financière et médicale.
Le plan de remboursement adapté, tenant compte d’une mensualité de 180 euros, sera annexé au présent jugement.
Il sera enfin rappelé à la débitrice qu’en cas de modification notable de ses ressources ou charges, elle devra ressaisir la commission, conformément aux textes.
III. Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [C] [W] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement du 7 janvier 2025 ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
PRONONCE au profit de Madame [C] [W] un rééchelonnement du paiement de l’ensemble de ses dettes sur une durée de 62 mois, avec une mensualité maximale de 180 euros, selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que Madame [C] [W] devra s’acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 décembre 2025, étant précisé qu’elle devra contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée à Madame Madame [C] [W] quinze jours à l’avance, d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [C] [W] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [C] [W], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers ([24]) géré par la [16], et qu’une l’inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle exposés ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et adressé par lettre simple à la [21] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,
et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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