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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 29 nov. 2024, n° 22/05882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/05882 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WLKL
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE:
Mme [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. ASSISTANCE CONSEIL ET DEPANNAGE,
immatriculée au RCS DE MONTPELLIER sous le numéro SIRET 535 014 708,
prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Anne SALZER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Novembre 2023.
A l’audience publique du 1er Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 Novembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Suivant devis n° 10829 et 10830 en date du 04 mai 2020, Mme [O] [Y] a confié la société Assistance conseil et dépannage (établissement Lefevre) le remplacement de modules électriques et la rénovation d’une partie électrique, moyennant la somme de 16.684,80 euros.
Suivant devis en date du 25 février 2022, Mme [O] [Y] a confié la société Assistance conseil et dépannage la livraison et la pose d’une porte sur un bien situé à [Localité 5], moyennant la somme de 950 euros.
Se plaignant de désordres, Mme [O] [Y] a fait assigner la société Assistance conseil et dépannage devant la juridiction des référés de [Localité 5] qui, par ordonnance du 11 mai 2021 a ordonné une expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 mai 2022.
Se plaignant du non-paiement des préjudices qu’elle estime avoir subi, par acte de commissaire de justice en date du 04 août 2022, Mme [O] [Y] a fait assigner la société Assistance conseil et dépannage devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de dommages-intérêts.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 09 novembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries en date du 1er octobre 2024.
Au terme de son acte introductif d’instance, Mme [O] [Y] demande de :
Prononcer la résolution judiciaire des contrats du 04 mai 2020 ;
Condamner la société Assistance conseil et dépannage à lui payer les sommes de :
16.684,80 euros au titre de la résolution desdits contrats ;
5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
A titre subsidiaire, condamner la société Assistance conseil et dépannage à lui payer les sommes de :
12.000 euros pour la reprise par un tiers des désordres ;
5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
La condamner à lui payer la somme de 2.000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens.
Mme [O] [Y] se plaint de divers désordres suite à l’intervention des ouvriers de l’entrepreneur, et notamment des dysfonctionnements, des installations non-conformes et l’absence de finitions. Elle estime que les désordres sont suffisamment graves pour justifier la résolution des contrats sur le fondement de l’article 1227 du code civil. Elle prétend enfin avoir subi un préjudice dans ses conditions d’existence et un préjudice moral en raison de la persistance des désordres.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 02 juin 2023, la société Assistance conseil et dépannage demande de :
Débouter Mme [O] [Y] de ses demandes ;
La condamner aux dépens.
En réponse, l’entrepreneur prétend que le devis ne précise aucune mise aux normes et se borne à des travaux de réfection. La société Assistance conseil et dépannage souligne qu’aucune contestation ni réserve n’ont été élevés lors de l’émission de la facture.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés par les demandeurs à leur acte introductif d’instance.
L’affaire a été mise en délibérée au 29 novembre 2024.
Motifs du jugement
Sur les demandes principales
L’article 1227 du code civil dispose que « la résolution peut, en tout hypothèse, être demandée en justice. »
En l’espèce, aux termes des devis litigieux, Mme [O] [Y] a confié le remplacement de modules électriques et la rénovation d’une partie électrique du bien, moyennant la somme de 16.684,80 euros.
Dans son rapport, l’expert judiciaire fait état des désordres suivants :
Prises de courant neuves avec plot de terre qui ne sont pas raccordées à la terre,Des câbles avec isolant textile encore sous tension dans les boites de dérivation,Des fils habillés d’adhésif de couleur bleue et raccordé à un neutre dans une boite de dérivation, Le coffret électrique général avec des repères qui ne correspondent pas aux appareils de protection,Des installations d’éclairage dont les câbles sont d’origine et qui ne disposent pas de mise à la terre,La barrette de terre est accessible et non protégée,Les alimentations des chauffages électriques qui n’ont pas été remplacées, Des câbles dénudés en contact avec le sol dans une chambre sous une goulotte électrique neuve avec un domino,Les insolations électriques de la cave qui n’ont pas été remplacées, Un câble sous les meubles de cuisine qui pend avec un domino à son extrémité,Un ancien socle de prise de courant habillé d’adhésif de couleur orange,Des câbles cheminant sans protection ni fixation,Les anciennes installations encore en place sous les nouvelles, Une applique dans l’escalier n’est plus fixée et pend sur le câble électrique,Une goulotte avec percement au plafond inutilisée.
Le rapport d’expertise judiciaire est étayé et corrobore les constatations de l’expertise amiable en date du 09 octobre 2020 qui avait été diligentée par Mme [O] [Y].
Pour s’opposer aux conclusions de l’expert, la société défenderesse conteste l’imputabilité des désordres et souligne que le devis avait uniquement pour objet des travaux de réfection.
Cette allégation a fait l’objet d’un dire devant l’expert judiciaire qui a répondu dans les termes suivants : « compte tenu de l’état des installations électriques laissées par la SARL Assistance conseil et dépannage, nous n’avons pas trouvé d’entreprise acceptant de se limiter à une reprise ponctuelle de l’installation. Vous noterez que les montants des devis retenus sont inférieurs à ceux facturés par votre cliente pour une réfection partielle. Etant donné les dégâts occasionnés par les travaux envisagés, il y a lieu de remettre en état le logement tel que votre cliente l’a trouvé. »
Le tribunal comprend de la réponse de l’expert judiciaire que, d’une part, le prix de la prestation est excessif pour une rénovation partielle et, d’autre part, les désordres concernent l’ensemble de l’installation électrique. Il y a également lieu d’observer que l’allégation de la défenderesse ne fait référence qu’aux « motifs de l’appel » qui ont été stipulés dans les devis et non à la désignation des travaux ; le tribunal observe en effet que, en raison des difficultés à déchiffrer les mentions du devis et à l’ambiguïté des termes retenus, la désignation des travaux à réaliser est ambigüe. Il s’avère que la société Assistance conseil et dépannage ne peut pas sérieusement opposer au maître de l’ouvrage l’ambiguïté du devis qu’elle a établi elle-même afin de contester l’imputabilité des désordres constatés.
Par ailleurs, au-delà de l’absence de conformité aux normes de l’installation électrique reprise par l’entrepreneur, les désordres révèlent des malfaçons sur les travaux réalisés et notamment le maintien des anciennes installations, la présence de câbles dénudés, des prises de courant neuves non raccordés à terre.
Enfin, il n’y a pas lieu de remettre en doute l’allégation de Mme [O] [Y] selon laquelle un des ouvriers, en état d’ébriété sur le chantier, a régurgité dans l’un des lits du logement, d’autant plus que celle-ci n’est pas formellement contestée par la société Assistance conseil et dépannage, qui préfère évoquer l’évènement par une formule empreinte d’euphémisme rédigée ainsi : « incident de chantier avec un ouvrier » (conclusions défenderesse p. 3).
L’ensemble des désordres sont donc imputables à l’intervention de la société Assistance conseil et dépannage.
Leur reprise est estimée à la somme de 9.980,93 euros HT s’agissant de l’installation électrique et 2.500 euros HT s’agissant des reprises de peintures et tapisserie.
Dans ces conditions, les inexécutions contractuelles sont suffisamment graves pour justifier la résolution des contrats du 04 mai 2020.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution des contrats du 04 mai 2020.
Ainsi, Mme [O] [Y] est bien fondée à solliciter la restitution du prix du marché au titre des restitutions réciproques.
Elle justifie du paiement de la somme de 16.684,80 euros à réception des factures en date des 4, 19 et 28 mai 2020 afférentes aux devis n°10830 et 10829.
Cette somme lui sera donc restituée.
S’agissant des restitutions en faveur de la société Assistance conseil et dépannage, qui ne peut être exercée en valeur en application de l’article 1352 du code civil, il ne peut qu’être constaté que la défenderesse n’en sollicite pas, fût-ce à titre subsidiaire pour le cas, advenu, où le tribunal ferait droit à la demande en résolution. Compte tenu des éléments versés aux débats, il n’est pas justifié de prestation de la part de la société défenderesse qui justifierait l’allocation d’une somme à ce titre.
Enfin, les désordres, qui ont causé des troubles dans les conditions de jouissance de son logement notamment en raison de la dangerosité de l’installation électrique telle que rénovée par la société Assistance conseil et dépannage, constituent un préjudice qui sera justement réparé par l’allocation de dommages-intérêts au bénéfice de Mme [O] [Y] d’un montant de 5.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société Assistance conseil et dépannage, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat d’entreprise selon les devis n° 10829 et 10830 en date du 4 mai 2020 ;
CONDAMNE la société Assistance conseil et dépannage à payer à Mme [O] [Y] les somme de :
16.684,80 euros au titre de la restitution du prix ;
5.000 euros à titre dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société Assistance conseil et dépannage aux dépens ;
CONDAMNE la société Assistance conseil et dépannage à payer à Mme [O] [Y] la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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