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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 18 déc. 2025, n° 25/05871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [T] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Frédéric CATTONI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/05871 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEP4
N° MINUTE :
13/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 5] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0199
DÉFENDERESSE
Madame [T] [N], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 octobre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/05871 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEP4
FAITS ET PROCEDURE
Par bail du 5 novembre 2003, [Localité 5] HABITAT OPH a donné à bail à Mme [T] [N] un appartement à usage d’habitation en colocation situé [Adresse 3] [Adresse 1].
Les échéances d’indemnité et de charges n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 21 février 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [T] [N] pour paiement d’un arriéré de 4506, 65 € en principal sous deux mois.
Par acte de commissaire de justice à étude en date du 6 juin 2025, PARIS HABITAT OPH a assigné Mme [T] [N] en référé devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa notamment de la loi du 6 juillet, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résolution de plein droit du bail et subsidiairement prononcer la résolution du bail,
— ordonner l’expulsion de Mme [T] [N] du local d’habitation susvisé ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril du défendeur,
— condamner provisionnellement Mme [T] [N] au paiement de la somme de 4052, 88 € au titre des arriérés locatifs avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner provisionnellement Mme [T] [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel avec charges courantes en sus, à compter du 22 avril 2025 et jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire,
— condamner Mme [T] [N] au paiement d’une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 5] le 10 juin 2025.
A l’audience du 6 octobre 2025, jonction a été faite de cette procédure RG 25/5871 avec un doublon ouvert sous le numéro 25/6450.
Le conseil de [Localité 5] HABITAT OPH s’est référé à ses écritures en actualisant sa dette à 3752, 71 € au 1er octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, et ne s’est pas opposé à l’octroi de délais.
Mme [T] [N] a comparu et indiqué percevoir 1100 € par mois, sans APL, et avoir fait une demande au FSL. Elle a proposé un échéancier sur 36 mois.
Mme [T] [N] a également émis un courrier parvenu au greffe après l’audience requérant un renvoi en vue de l’aide juridictionnelle et produisant diverses pièces, lequel ne peut être pris en considération pour n’avoir pas été soumis au contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CAF le 19 juin 2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en sa demande, l’assignation du 6 juin 2025 ayant de plus été communiquée à la préfecture plus de six semaines avant l’audience.
II. Sur la résiliation du bail :
Un commandement de payer en date du 21 février 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les stipulations légales a été délivré à Mme [T] [N] pour paiement de la somme en principal de 4506,65 € € sous un délai de deux mois.
Il ressort des pièces fournies aux débats que cet acte était resté sans suite au 22 avril 2025.
Le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit à compter du 22 avril 2025, sans qu’il soit besoin pour le juge d’ordonner la résiliation.
Mme [T] [N] est donc occupante sans droit ni titre depuis le 22 avril 2025, ce qui constitue un trouble anormal passible de l’intervention du juge des référés.
Toutefois, compte tenu de l’accord du bailleur formulé à l’audience et de l’apurement possible par la locataire, qui a su maintenir un paiement régulier de ses dernières échéances, il convient, en application de l’article 24-V de la loi du 06/07/89, de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de respect par Mme [T] [N] de l’échéancier et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise.
Mais en cas de non-paiement des mensualités de l’échéancier ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [T] [N] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai prévu par le code des procédures civiles d’exécution à compter du commandement pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de la locataire, à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
III. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort des débats, décompte et pièces non contestés produits à l’audience et en délibéré, que Mme [T] [N] reste devoir à cette date au bailleur une somme de 3752, 91 € au 1er octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse.
Il convient en conséquence, sous cette réserve, de condamner Mme [T] [N] au paiement à titre provisionnel de cette somme de 3752, 71 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 février 2025 pour la somme de 4506, 65 € et à compter de l’assignation pour le surplus.
Compte tenu des développements précédents, il convient de dire que, sans préjudice du paiement du loyer courant, la dette sera apurée par 36 mensualités de 80 €, la dernière mensualité étant à augmenter du solde, y compris les intérêts et frais, selon les modalités fixées au dispositif.
IV. Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de non-respect de l’échéancier et/ou de ses obligations de paiement par Mme [T] [N], et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis la date de résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux.
Cette indemnité sera fixée au montant du dernier loyer révisé avec en sus les charges qui auraient été payées si le bail s’était poursuivi.
Il convient en ce cas de condamner Mme [T] [N] au paiement de celle-ci à CDC HABITAT.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [T] [N], partie succombante, aux dépens comprenant les frais de commandement de payer.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner Mme [T] [N] à payer à [Localité 5] HABITAT OPH la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au Greffe :
CONSTATE à compter du 22 avril 2025 par l’effet de la clause résolutoire la résiliation du bail du 5 novembre 2003 courant entre les parties relativement à un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Adresse 1],
Cependant,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE Mme [T] [N] à payer à [Localité 5] HABITAT OPH la somme provisionnelle de 3752, 71 € au titre de ses arriérés de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 février 2025 pour la somme de 4506, 65 € et à compter de l’assignation pour le surplus.
AUTORISE Mme [T] [N] à s’acquitter de la dette par 36 mensualités de 80 euros, payables en plus du loyer courant au plus tard le 5 du mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance étant majorée du solde, ce comprenant les intérêts et frais,
RAPPELLE qu’en cas de respect par Mme [T] [N] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu’à défaut de versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
ORDONNE en ce cas l’expulsion de Mme [T] [N] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, [Localité 5] HABITAT OPH à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril des défendeurs à défaut de local désigné,
DIT en ce cas que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE en ce cas Mme [T] [N] à payer à [Localité 5] HABITAT OPH une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer courant, outre les charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, due depuis la date de la résiliation du 22 avril 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
CONDAMNE Mme [T] [N] aux dépens, comprenant les frais de commandement de payer,
CONDAMNE Mme [T] BERNARDà payer à [Localité 5] HABITAT OPH la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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