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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 22 mai 2026, n° 25/06027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/06027
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IIUA
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 22/05/2026
Madame [I] [T]
C/
Monsieur [V] [K]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Le préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 22 MAI 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSES :
Madame [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par le CABINET LEVY ROCHE SARDA, Avocats au Barreau de LYON, substitué par Maître Marion GEORGEN, avocat au Barreau de MELUN
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
COMPAGNIE D’ASSURANCE SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par le CABINET LEVY ROCHE SARDA, Avocats au Barreau de LYON, substitué par Maître Marion GEORGEN, avocat au Barreau de MELUN
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 07 Avril 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2021, Madame [I] [T] a loué à Monsieur [V] [K] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 640,00€ outre 10,00 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, Madame [I] [T] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2 057,90 € au titre des loyers et charges échus, mois d’octobre 2023 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 22 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, Madame [I] [T] a fait assigner Monsieur [V] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, à défaut, de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,condamner le locataire à payer la somme de 4 146,56 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31/01/24,condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner le locataire à payer la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts,condamner le locataire à payer la somme de 550,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 9 février 2024.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 7 avril 2026, après multiples renvois, radiation puis réinscription au rôle.
A cette audience, Madame [I] [T] et la société mutuelle d’assurance de Bourgogne, intervenant volontairement, sont représentées par leur conseil, et concluent à ce que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, à défaut, prononcée la résiliation judiciaire du bail, et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique. Elle sollicitent également la condamnation du locataire à payer la somme de 12 236,12 €, au titre des loyers et charges échus au 3 juillet 2025, terme du mois de juillet 2025 inclus, soit 5 342,28 euros dus à la société mutuelle d’assurance de Bourgogne et 6 893,84 euros dus à Madame [I] [T], une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant, outre la somme de 550,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Cité par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, Monsieur [V] [K] ne comparaît pas. Lors de l’audience du 4 juin 2024, il avait sollicité des délais de paiement et il avait été donné lecture par le juge des conclusions reçues le 21 mai 2024 de l’enquête sociale relative à la prévention des expulsions locatives.
L’affaire est mise en délibéré au 22 mai 2026.
Conformément à la demande du juge, les demanderesses produisent, en cours de délibéré, un décompte actualisé de la créance locative.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 22 novembre 2023.
Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 9 février 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 7 avril 2026.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
— Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Madame [I] [T] et la société mutuelle d’assurance de Bourgogne versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges et les justificatifs des paiements effectués par la société mutuelle d’assurance de Bourgogne pour un total de 5 342,28 euros, prouvant ainsi les obligations dont elles réclament l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 25 mars 2026, la dette locative de Monsieur [V] [K] s’élève à la somme de 18 013,38 € (soit la somme de 18 028,98 € figurant au dernier décompte, diminuée d’un montant de 15,60 € euros correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de mars 2026 inclus.
Il convient donc de condamner le locataire au paiement de la somme de 5 342,28 euros à la société mutuelle d’assurance de Bourgogne et de la somme de 12 671,10 euros à Madame [I] [T] (soit 18 013,38 – 5 342,28).
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour le surplus.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque celui-ci est délivré après le 29 juillet 2023, date d’application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 portant réforme de la loi du 6 juillet 1989.
Il est néanmoins constant que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le contrat de bail du 1er octobre 2021 unissant les parties stipule en son article intitulé « Clause résolutoire » qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 20 novembre 2023 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 21 janvier 2024.
— Sur l’expulsion
L’expulsion de Monsieur [V] [K] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Monsieur [V] [K] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois d’avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [K] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [I] [T] et de la condamnation aux dépens du défendeur, Monsieur [V] [K] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 550,00 € en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] à verser à Madame [I] [T] la somme de 12 671,10 € (décompte arrêté au 25 mars 2026, terme du mois de mars 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] à verser à la société mutuelle d’assurance de Bourgogne la somme de 5 342,28 € (décompte arrêté au 25 mars 2026, terme du mois de mars 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1 octobre 2021 entre Madame [I] [T], d’une part, et Monsieur [V] [K], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 6] sont réunies à la date du 21 janvier 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [V] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [I] [T] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] à verser à Madame [I] [T] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois d’avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE Madame [I] [T] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] à verser à Madame [I] [T] une somme de 550,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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