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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 15 mai 2026, n° 23/02201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème Chambre civile
Date : 15 Mai 2026 -
MINUTE N°26/
N° RG 23/02201 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O5L4
Affaire : S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
C/ [L] [P]
[Z] [P] née [U]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSES À L‘INCIDENT
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS
Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS À L’INCIDENT
M. [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE
Mme [Z] [P] née [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 23 janvier 2026
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 30 mars 2026 après prorogation du délibéré a été rendue le 15 Mai 2026 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Maître [Q] [J]
Expédition
Le
Mentions diverses :
Par actes dressés le 26 octobre 2006 par Maître [V] [A], notaire à [Localité 4], la société Lyonnaise de Banque a consenti à M. [L] [P] et à Mme [Z] [U] épouse [P] deux prêts d’un montant de 125.000 euros chacun, pour acquérir des biens en l’état futur d’achèvement situés à [Localité 5] destinés à la location dans le but de bénéficier d’avantages fiscaux dans le cadre d’une opération de placement proposée par la société Apollonia.
Les époux [P] ont cessé de rembourser les échéances de ces deux prêts si bien que la société Lyonnaise de Banque les a, par lettres recommandées du 19 novembre 2009, informés de la déchéance du terme rendant immédiatement exigibles les sommes de 130.754,34 euros et de 131.684,77 euros.
Faisant valoir qu’ils avaient été victimes des agissements de la société Apollonia, des notaires et des banques qui les avaient conduits à souscrire 15 prêts d’un total de 3.866.274 euros, intérêts compris, les époux [P] les ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille par acte du 14 décembre 2009 pour obtenir l’annulation des déchéances du terme, la suspension des procédures de saisie immobilière, la suspension des remboursements des prêts ainsi que l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 4 novembre 2010, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a sursis à statuer sur leur action civile jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive à la suite de l’information judiciaire ouverte devant le juge d’instruction du même tribunal.
Le 13 juin 2013, la société CIC Lyonnaise de Banque a fait pratiquer une saisie-attribution auprès de la société Park and Suites, gestionnaire locative percevant les revenus locatifs des époux [P] qui l’ont contesté.
Par arrêt du 5 février 2016, la cour d’appel a confirmé le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice le 24 février 2014 ayant rejeté la demande de sursis à statuer et les contestations élevés à l’encontre de cette voie d’exécution. La cour de cassation a rejeté le pourvoi inscrit par les époux [P] par arrêt du 22 juin 2017.
Le 12 juillet 2018, la société CIC Lyonnaise de Banque a également fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens immobiliers appartenant aux époux [P] situé [Adresse 3] à [Localité 1] pour garantir le recouvrement d’une créance évaluée à 237.717,63 euros.
Publiée le 16 juillet 2018 au service de la publicité foncière et dénoncée le 20 juillet 2018 aux débiteurs, cette hypothèque n’a pas été prise en compte par Maître [K] [N], notaire à [Localité 1], qui a reçu la vente des biens immobiliers des époux [P] situé [Adresse 3] à [Localité 1] le 19 juillet 2018.
L’état hypothécaire levé par le notaire rédacteur auprès du service de la publicité foncière quelques jours avant l’acte ne mentionnait pas cette formalité si bien qu’il a reversé la somme de 285.074,75 euros issue de la vente aux époux [P] sans consigner aucune somme.
Le recours exercé par les époux [P] a l’encontre de cette mesure conservatoire ayant été rejeté par jugement du juge de l’exécution du 21 octobre 2019, la société CIC Lyonnaise de Banque a fait inscrire une hypothèque judiciaire définitive en garantie de la somme totale de 237.717,63 euros publiée le 23 décembre 2019, ce qui lui a permis de constater la vente du bien au mépris de l’inscription initiale.
Ses demandes auprès des époux [P] étant demeurées vaines, Maître [K] [N] a procédé à une déclaration de sinistre auprès des sociétés MMA qui, en leur qualité d’assureurs du notaire, ont versé la somme de 154.047 euros à la société CIC Lyonnaise de Banque qui leur a délivré une quittance subrogative le 24 juin 2022.
Après avoir vainement réclamé le paiement de la somme de 148.347 euros aux époux [P], les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles les ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice par acte de commissaire de justice du 2 juin 2023.
M. [L] [P] et Mme [Z] [U] épouse [P] ont saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident communiquées le 12 mars 2024.
Au terme de leurs dernières écritures communiquées le 21 janvier 2026, M. [L] [P] et Mme [Z] [U] épouse [P] sollicitent :
à titre principal, un sursis à statuer jusqu’à la décision définitive du tribunal correctionnel de Marseille statuant sur leur plainte,à titre subsidiaire, le dessaisissement du tribunal judiciaire de Nice au profit de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Marseille, cabinet 3, RG 10/00588,à titre infiniment subsidiaire, que l’action soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir des MMA et pour défaut de qualité à se défendre à l’action de Mme [Z] [U] épouse [P],en tout état de cause, la condamnation de la société MMA Iard à leur communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les pièces suivantes :le justificatif de paiement de la somme de 154.047 euros faisant apparaître l’identité et le numéro RCS du payeur ainsi que l’extrait de compte comportant le montant de la somme débité et l’identité de l’auteur du paiement,la réclamation du CIC à Maître [N] et les pièces remises par cette banque dans le cadre de sa réclamation,tous les échanges entre la CIC Lyonnaise de Banque, Maître [N] et les MMA,la déclaration de sinistre de Maître [N] à la société MMA.
Ils exposent que les sociétés MMA fondent leur action sur les actes notariés en se prévalant de leur force exécutoire alors que leur rédacteur, Maître [A], est renvoyé devant le tribunal correctionnel de Marseille pour complicité d’escroquerie en bande organisée du fait de ces actes depuis le mois d’avril 2022, bien avant le paiement fait par l’assureur à la banque. Ils soulignent que plusieurs juridictions ont ordonné le sursis à statuer jusqu’à la décision définitive à rendre sur leur plainte.
Ils estiment que subrogée dans les droits de la société CIC Lyonnaise de Banque, la responsabilité de cette dernière engagée devant le tribunal judiciaire de Marseille peut lui être opposée de sorte qu’il convient de faire application de l’article 101 du code de procédure civile.
Ils soutiennent également que les sociétés MMA produisent une quittance subrogatoire dans laquelle la CIC Lyonnaise de Banque reconnaît recevoir la somme de 154.047 euros de « MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES/MMA IARD SA », ce dont ils déduisent ignorer quelle société MMA a payé et est recevable à agir. Ils ajoutent que Maître [N] est intervenu pour vendre un bien appartenant seulement à M. [L] [P] de sorte que les sociétés MMA ne peuvent pas être subrogées sur dans les droits de la banque à l’encontre de Mme [Z] [U] épouse [P].
Ils réclament enfin la communication de différentes pièces en rappelant que les sociétés MMA doivent, conformément à l’article 1346 du code civil, démontrer leur intérêt légitime à payer la société CIC Lyonnaise de Banque pour être subrogées et invoquent le contrat d’assurance pour justifier leur demande de communication de la réclamation de la banque au notaire.
Dans leurs écritures d’incident notifiées le 25 avril 2026, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles concluent au rejet de toutes les exceptions de procédure et fins de non-recevoir ainsi qu’à la condamnation de M. [L] [P] et Mme [Z] [U] épouse [P] à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que l’action est une action en paiement d’un prêt dont les mensualités n’ont pas été honorées et qui ont permis aux époux [P] de devenir propriétaire de deux biens immobiliers qui leur rapportent des loyers. Elle soulignent que Maître [N] a sollicité un état hypothécaire et que l’inscription hypothécaire litigieuse n’a pas été prise en compte, non pas en raison de l’erreur ou de la négligence du notaire rédacteur, mais du caractère presque parfaitement concomitant de la vente intervenue avec la publication. Elles soulignent que son action n’a aucun lien de connexité avec l’affaire Apollonia et l’action en responsabilité des époux [P] à l’encontre de cette société, des notaires et des banques. Ils font observer que les époux [P] n’ont jamais sollicité la nullité des actes de vente et que les décisions à intervenir devant la juridiction pénale n’aura aucune incidence sur son action subrogatoire.
Elles font valoir que la quittance subrogative, toute comme l’acte de subrogation sont dépourvus d’équivoque en les visant toutes les deux. Elles rappellent qu’elles invoquent à titre principal la subrogation légale et à titre subsidiaire la subrogation conventionnelle. Elles ajoutent que les époux [P] étaient tous deux débiteurs des sommes dues à la société CIC Lyonnaise de Banque quand bien même le bien immobilier vendu n’appartenait qu’à M. [L] [P].
Elles estiment que les pièce dont la communication forcée est sollicitée sont dépourvues d’intérêt pour la solution du litige mais qu’afin de démontrer leur bonne foi, elle versent aux débats les pièces dont elles disposent.
L’incident a été retenu à l’audience du 23 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026 prorogé au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 789-1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 378 du code de procédure civile énonce que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les du fond apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
L’article 379 du code de procédure civile dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
En l’espèce, les juges d’instruction du tribunal judiciaire de Marseille ont rendu des ordonnances de non-lieu et de non-lieu partiel avec renvoi devant le tribunal correctionnel le 15 février 2022 ; les banques n’ont pas été mise en cause dans le cadre de la procédure pénale issue de la plainte déposée à l’encontre de la société Apollonia.
Le tribunal correctionnel de Marseille a par ailleurs rendu son jugement le 15 janvier 2026 si bien que l’évènement jusqu’auquel les époux [P] demandent qu’il soit sursis à statuer est déjà intervenu.
La demande de sursis à statuer sur l’instance introduite par les sociétés MMA à l’encontre des époux [P] jusqu’à la décision définitive du tribunal correctionnel de Marseille statuant sur leur plainte pénale sera par conséquent rejetée.
Sur l’exception de connexité
Au terme de l’article 789 – 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seule compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
En vertu de l’article 101 du même code, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Ainsi, pour qu’une juridiction se dessaisisse au profit d’une autre en application de ce texte, il doit exister un lien tel entre deux instances qu’il apparaît préférable de les instruire et juger ensemble parce que la solution d’une des affaires pourra influer sur l’autre de sorte que les juger séparément pourrait conduire à des décisions contradictoires ou peu cohérentes entre elles.
Le lien entre les affaires est une condition nécessaire mais pas suffisante du renvoi pour connexité. Il faut encore que l’intérêt de la justice justifie le renvoi qui n’est jamais qu’une simple faculté.
En l’espèce, dans le cadre de la présente instance, les sociétés MMA, assureur de responsabilité civile professionnelle de Maître [K] [N] et subrogées dans les droits de la société CIC Lyonnaise de Banque, ont fait assigner les époux [P] pour obtenir le paiement de la somme de 148.347 euros.
Les époux [P] font valoir qu’ils ont fait assigner la société Apollonia représentée par son liquidateur, des établissements bancaires et les notaires pour obtenir l’annulation des notifications des déchéances du terme, la suspension des procédures de saisie immobilière, la suspension des remboursements des prêts ainsi que l’indemnisation de leurs préjudices évalués au montant des sommes à rembourser.
Toutefois, l’action initiée par les MMA à l’encontre des époux [P] a pour fondement une inscription d’hypothèque judiciaire qui n’a pas pu être exécutée, ce qui était susceptible d’engager la responsabilité du notaire assuré.
Elle est donc dépourvue de lien suffisant avec l’action initiée par les époux [P] devant le tribunal judiciaire de Marseille, étant observé qu’une éventuelle responsabilité de la banque ne la priverait pas, elle-même ou toute personne subrogée, du droit d’obtenir le remboursement des sommes prêtées.
Il n’existe donc pas de lien de connexité justifiant de renvoyer le litige devant une autre juridiction saisie d’une affaire dont il n’est pas démontré qu’elle aura une incidence sur l’action initiée par les assureurs d’un notaire intervenu pour vendre un bien immobilier sur lequel avait été inscrit une garantie.
Il sera souligné par ailleurs que la juridiction marseillaise n’ordonne plus de jonctions entre les actions en responsabilité et en paiement, voire ordonne leur disjonction, estimant donc qu’il n’est pas d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble.
Par conséquent, il serait contraire à une bonne administration de la justice, qui commande que l’issue d’un procès intervienne dans un délai raisonnable, de dessaisir le tribunal judiciaire de Nice au profit de celui de Marseille si bien que l’exception de connexité soulevée par M. [L] [P] et Mme [Z] [U] épouse [P] sera rejetée.
Sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des sociétés MMA.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, les sociétés MMA produisent un acte de subrogation daté du 20 juin 2022 au terme duquel la société Lyonnaise de banque indique qu’à la suite du paiement de sa créance, elle déclare « vouloir subroger MMA Iard SA, MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que Maître [N] dans tous les droits et actions que nous détenons à l’encontre de Monsieur [L] [P] à l’instant même du paiement de la somme de 154.047 euros. »
De même, la quittance provisionnelle d’indemnité de sinistre « confirme, en tant que de besoin subroger la MMA Iard Assurances Mutuelles / MMA Iard Sa dans tous les droits et actions que je détiens à l’encontre de M. [L] [P] ou de toute autre personne pouvant être tenue à la dette susvisée, à l’instant même du paiement de la somme de 154.047 euros. »
Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard sont toutes deux visées par l’acte de subrogation et la quittance subrogatoire de sorte qu’elles justifient avoir qualité à agir pour recouvrer la somme versée à la société CIC Lyonnaise de Banque.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard sera par conséquent rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de Mme [Z] [U] épouse [P] pour se défendre à l’action.
Les sociétés MMA fondent leur action sur l’article 1346 du code civil en vertu duquel la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l’espèce, la créance de la société CIC Lyonnaise de Banque était fondée sur deux prêts immobiliers consentis à M. [L] [P] et à Mme [Z] [U] épouse [P] qui avaient contracté l’obligation solidaire de les rembourser.
Si le bien immobilier sur lequel une hypothèque judiciaire devait être inscrite appartenait à M. [L] [P] seul, il n’en demeure pas moins que la somme réglée par l’assureur de responsabilité de Maître [N] a libéré M. [L] [P] mais également Mme [Z] [U] épouse [P] du règlement d’une dette contractée solidairement envers la banque.
Dès lors, les sociétés MMA sont fondées à exercer leur recours subrogatoire à l’encontre de Mme [Z] [U] épouse [P], débitrice solidaire dont la dette a été réglée par l’assureur et qui a donc qualité à se défendre à l’action.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de Mme [Z] [U] épouse [P] à se défendre à l’action sera également rejetée.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte.
L’article 789-5° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Au terme de l’article 138 du même code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 142 prévoit également qu’une partie peut demander, dans les mêmes conditions, la production des éléments de preuve détenue par une autre partie.
Dès lors, si ces textes permettent, à la demande d’une partie, d’enjoindre à l’autre partie ou à un tiers de communiquer une pièce ou un élément de preuve qu’il détient, il s’agit d’une faculté qui rend nécessaire que soit apprécié le mérite de la demande en fonction de la pertinence des pièces ou documents désignés.
Ainsi, la pièce ou l’élément de preuve dont la communication est sollicitée doit seulement être précisément identifiée, détenue avec certitude par la partie à laquelle elle est réclamée et avoir un intérêt certain, ou du moins présumé, dans l’établissement des faits allégués par la partie demanderesse. Elle doit en outre être utile à celui qui la demande pour faire valoir ses droits.
En l’espèce, les époux [P] réclament la communication des pièces suivantes :
le justificatif de paiement de la somme de 154.047 euros faisant apparaître l’identité et le numéro RCS du payeur ainsi que l’extrait de compte comportant le montant de la somme débité et l’identité de l’auteur du paiement,la réclamation du CIC à Maître [N] et les pièces remises par cette banque dans le cadre de sa réclamation,tous les échanges entre la CIC Lyonnaise de Banque, Maître [N] et les MMA,la déclaration de sinistre de Maître [N] à la société MMA.
Les sociétés MMA ont produit, outre l’acte de subrogation et la quittance, une impression écran du virement de 154.047 euros ainsi que la lettre recommandée de réclamation de la société CIC Lyonnaise de Banque auprès de Maître [K] [N] du 22 décembre 2021.
Il sera relevé que la demande de production de « tous les échanges entre la CIC Lyonnaise de Banque, Maître [N] et les MMA » n’est pas suffisamment précise d’autant que les époux [P] ne précisent pas ce que ces échanges dont, par hypothèse, ils ne connaissent pas le contenu seraient susceptibles de démontrer pour être utiles à leur défense.
Ils réclament également la communication de la déclaration de sinistre de Maître [N] à la société MMA dont ils indiquent qu’elle aurait pour but de démontrer l’absence d’intérêt légitime de l’assureur à payer la banque.
Toutefois, ce n’est pas sur les époux [P] que pèse la charge de la preuve d’un intérêt légitime au paiement pour que s’opère la subrogation légale mais sur le demandeur à l’action.
Dès lors, ils ne démontrent pas que les pièces dont ils demandent la production ont un intérêt pour l’issue du litige ou sont indispensables pour leur permettre de faire valoir leurs droits.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de communication de pièces.
Sur les demandes accessoires.
Succombant en leur incident, les époux [P] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à verser aux sociétés MMA Iard la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS la demande de sursis à statuer sur le litige introduit par les sociétés MMA jusqu’à la décision définitive du tribunal correctionnel de Marseille statuant sur la plainte pénale de M. [L] [P] et Mme [Z] [U] épouse [P] ;
REJETONS l’exception de connexité soulevée par M. [L] [P] et Mme [Z] [U] épouse [P] tendant au dessaisissement du tribunal judiciaire de Nice au profit du tribunal judiciaire de Marseille ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à se défendre à l’action de Mme [Z] [U] épouse [P] ;
DEBOUTONS M. [L] [P] et Mme [Z] [U] épouse [P] de leur demande de communication de pièces ;
CONDAMNONS in solidum M. [L] [P] et Mme [Z] [U] épouse [P] à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, prises ensemble, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ONDAMNONS in solidum M. [L] [P] et Mme [Z] [U] épouse [P] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 9 septembre 2026 à 9 heures (audience dématérialisée) et invitons le conseil des époux [P] à notifier ses conclusions avant cette date ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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