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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 15 juin 2024, n° 24/01294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 15 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01294 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOZK – M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [P]
MAGISTRAT : Catherine DEREGNAUCOURT
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
PARTIES :
M. [Y] [P]
Assisté de Maître LAÏD, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Roxane GRIZON, barreau de CRETEIL
____________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Monsieur nous donne son identité et date et lieu de naissance.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
insuffisance motivation
erreur appréciation garantie de représentation
erreur appréciation au regard de l’article 8
erreur appréciation en fait
la préfecture notifie une OQTH sans délai. Je ne comprends pas pourquoi on met Monsieur au CRA et avec une procédure rapide. La situation est complexe et elle nécessite du temps à étudier. Monsieur est depuis 20 ans sur le territoire français. Sa vie privée et familiale est sur le territoire français. Il n’a donc pas assez le temps de se défendre. Il apporte des éléments mais il pourrait en faire davantage. Il a déjà fait des démarches auprès des avocats l’année dernière.
On motive la décision sur la menace à l’ordre public. Aucune condamnation. On parle de faits d’il y a quelques années.
On me dit absence de garantie de représentation. Il est chez un oncle, il a une scolarité, il a des contact avocat, on sait qu’il habite en France depuis 20 ans. Il est en France depuis 2004 et non 2011 comme mis en procédure. Il a toutes ses attaches dans la métropole, pas de posture de fuite
Les garanties de représentation sont justifiées. Erreur d’appréciation au regard de l’article 8 également. Je maintiens ce moyen.
J’insiste sur la nécessité de Monsieur à pouvoir préparer sa défense devant le TA
Lundi il va fêter ses 20 ans. Il a fêter tous ses anniversaires en liberté en France avec sa famille.
Demande annulation de la procédure
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
procédure accélérée – j’entends que Monsieur n’a pas beaucoup de temps
monsieur nous dit avoir saisi l’avocat l’année dernière, mais n’a pas eu le temps en un an de faire le dossier. En quoi lui donner quelques jours de plus va l’aider et débloquer la procédure
sur la menace à l ‘ordre public – je n’ai pas de condamnation mais j’ai de la conduite sans permis
j’imagine que la voiture au volant de laquelle il est contrôlé nécessite un PC
contrôle 4 fois
vols par effraction aussi – tous les signalements sont cohérents. Conduite sans assurance aussi. Signalement cohérent qui montre que Monsieur est bien l’auteur des faits.
Sur ses attaches avec sa famille, donne des éléments médicaux, à aucun moment je vois que sa famille est en France de façon régulière. Je ne sais pas pour ses parents, il est noté qu’il est né en Belgique, la Belgique ne le reconnaît pas, il n’est pas non plus admissible en Belgique. Je suis perplexe
On me dit qu’il ne va pas fuir car il a une adresse. Certes, mais il n’a aucun documents de voyages. Il a un permis de voyage Belge périmé, nous dit avoir un acte de naissance en Belgique. Pour justifier qu’il vit en France depuis toujours on nous donne des éléments médicaux de médecin français. Cela ne veut pas dire qu’il vit en France
Me LAÏD: monsieur n’est pas sur les fichiers belges, il n’ a jamais fait de démarches sur ce territoire. Il ne déclare pas d’adresse là bas car il vit en France depuis toujours.
Il ne peut pas faire les aller et retour entre France et Belgique pour le médecin. Trop dangereux, je ne comprends pas cet argument
Les faits au pénal dont on parle, ils ont été commis quand il était jeune. Depuis qu’il est majeur il ne fait plus rien, il ne fait plus n’importe quoi. Il était gamin à l’époque.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie DECROUILLE Catherine DEREGNAUCOURT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01294 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOZK
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Catherine DEREGNAUCOURT, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13/06/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [Y] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14/06/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 14/06/2024 à 14H56 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 14/06/2024 reçue et enregistrée le 14/06/2024 à 09H29 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par me Roxane GRIZON, barreau de CRETEIL, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [P]
né le 17 Juin 2004 à [Localité 1] (BELGIQUE)
de nationalité Serbe
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LAÏD , avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 13 juin 2024 à 10h00 , l’autorité administrative a ordonné le placement de M [Y] [P] né le 17 juin 2004 à [Localité 1] ( Belgique) de nationalité Serbe en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 14 juin 2024 , reçue à 09h29 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
I – La contestation de la décision de placement en rétention
Par requête en date du 14 juin 2024, reçue le même jour à 14h56, M [Y] [P] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de M [Y] [P] soutient les moyens suivants :
— insuffisante motivation de l’arrêté,
— erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation.
— violation de l’article 8 de la CESDH et de l’article 3-1 de la CIDE
— erreur d’appréciation sur le trouble à l’ordre public
Il fait valoir qu’il faut laisser le temps à M [Y] [P] pour lui permettre de réunir les documents utiles à produire devant le tribunal administratif et qu’il réside depuis 20 ans sur la métropole Lilloise ainsi qu’en attestent les documents de santé produits.
Le représentant de l’administration revient sur les conditions de placement et rappelle que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction du territoire français toujours en cours , qu’il ne justifie pas d’un hébergement stable sur le territoire et que depuis plus d’un an , il n’a fait aucune démarche pour régulariser sa situation . Il ajoute que M [Y] [P] est signalé pour plusieurs délits notamment des conduites sans permis , des vols avec effraction et vol avec violences.
II – La requête en prolongation de la rétention
Par requête en date du 14 juin 2024 , reçue le même jour à 09h29, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M [Y] [P] ne soulève aucun moyen supplémentaire .
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisante motivation de l’arrêté :
La lecture de l’arrêté suffit à constater l’existence d’une motivation.
Sur l’erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation :
La décision du Préfet étant motivée par rapport aux déclarations faites par M [Y] [P], son conseil ne peut soutenir d’erreur liée à des éléments différents. En effet, le préfet explique bien que M [Y] [P] n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour , et a déclaré de façon explicite son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; qu’il fait l’objet d’un arrêté ministériel d’expulsion exécutoire et ne peut produire de documents d’identité en cours de validité .
Le Tribunal relève en outre que M [Y] [P] lors de son audition administrative , a déclaré vivre chez ses parents , puis chez ses grands-parents , être sans emploi et sans ressource .
Les déclarations de l’intéressé comme l’attestation fournie pas sa grand-mère , Madame [O] [P] , et les documents de santé produits ne permettant pas de s’assurer de la réalité de sa situation personnelle sur le territoire français.
L’administration n’a pas fait d’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation.
Que ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur la violation de l’article 8 de la CESDH et 3-1 de la CIDE .
L’arrêté de placement en rétention a été adopté pour une durée de 48 heures . Dès lors M [Y] [P] ne démontre pas en quoi ce placement porterait atteinte à sa vie privée, alors même qu’il est célibataire et se déclare sans enfants .En outre les seuls documents fournis ne démontrent pas la réalité de la domiciliation invoquée.
Que ce moyen sera par conséquent rejetée .
Sur le moyen tiré de l’ordre public .
Le tribunal relève que M [Y] [P] a fait l’objet d’une dizaine de signalement au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales pour des faits de délits routiers , de vols avec violences , de vols aggravés et de recels.
Que ce moyen sera par conséquent rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Le conseil de M [Y] [P] ne soulève aucun moyen supplémentaire .
M [Y] [P] ne dispose d’aucune garantie de représentation et les diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ont été effectuées. Il est sans emploi , sans ressources déclare vivre chez ses parents sans résidence effective , il a manifesté son refus de retourner dans son pays d’origine et de se soustraire ainsi à la la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet .
Une demande de routing a été faite , ainsi qu’une demande de laissez- passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
En conséquence la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/01295 au dossier n° N° RG 24/01294 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOZK ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Y] [P] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [P] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15/06/2024 à 10H00
Fait à LILLE, le 15 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01294 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOZK -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par email Par visio conférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par e mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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