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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 26 nov. 2024, n° 24/01232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01232 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMXB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01232 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMXB
DEMANDEUR :
M. [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant et assisté de Me Myriam HENTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, absente lors de l’audience
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Madame [D] [K], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 19 janvier 2018, la [8] a notifié à Monsieur [U] [C] un indu d’allocations familiales, d’allocation logement et de prime d’activité d’un montant initial de 34.731,07 euros au motif qu’un agent assermenté a permis de déceler que Monsieur [U] [C] n’a pas déclaré son activité et ses revenus.
Suite à des échanges et médiations administratives, par lettre du 21 février 2020, la [8] a indiqué à Monsieur [U] qu’il restait redevable d’un indu de 9.504,01 euros d’allocations familiales pour la période de janvier 2015 à décembre 2017, l’indu de 12.536,14 euros d’allocations logement sur la même période étant soldé.
Parallèlement, le Président du Département a déposé plainte pour fraude.
En date du 22 janvier 2022, le parquet du tribunal judiciaire de Lille a procédé au classement sans suite de l’affaire.
Par lettre du 7 avril 2020, Monsieur [U] [C] a saisi la Commission de Recours Amiable de la [8] aux fins de contester les indus mentionnés sur le courrier du 21 février 2020.
S’agissant des prestations familiales et par jugement du 21 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a rejeté la contestation de Monsieur [U] [C] et confirmé cet indu.
Par requête enregistrée le 1er juin 2021, Monsieur [U] [C] a saisi le tribunal administratif de Lille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [11] s’agissant des indus d’allocation logement et de prime d’activité.
Par jugement du 3 avril 2024, le Tribunal Administratif de Lille a rejeté la contestation de Monsieur [U] [C] concernant la prime d’activité et s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’indu d’allocation logement au profit de la juridiction judiciaire.
L’affaire a été appelée devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille à l’audience du 1er octobre 2024.
Le 24 septembre 2024, le conseil de Monsieur [U] [C] a écrit au tribunal pour indiquer que Monsieur [U] [C] se déplacera seul à l’audience
A l’audience, Monsieur [U] [C], se référant aux conclusions de son conseil, demande au tribunal de :
— Dire et juger qu’il avait bien droit aux [5] sur la période de janvier 2015 à décembre 2017,
— Dire et juger que de ce fait, il n’a pas perçu de façon indue la somme de 12.536,14 euros sur cette période,
— Condamner la [8] à lui rembourser la somme de 12.536,14 euros,
— Condamner la [8] à verser à son avocat la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [8] aux entiers frais et dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R 142-26 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [U] [C] souligne le classement sans suite du Parquet sur l’ensemble du dossier où une fraude lui était reprochée par la [7] et fait valoir qu’il ne comprend pas pourquoi les indus n’ont pas été annulés malgré ce classement sans suite.
La [8], dûment représentée à l’audience, s’est référée à ses écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Rejeter le recours de Monsieur [U] [C] pour cause d’irrecevabilité, le recours étant tardif et donc forclos,
— Rejeter toute autre demande.
Elle souligne qu’il a été conclu uniquement sur la recevabilité du recours.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur fin de non-recevoir soulevée par la [7] tirée de la forclusion du recours
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article L 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version à la date des décisions attaquées, dispose que " Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34. "
Il est constant et non contesté que la saisine de la commission de recours amiable doit intervenir dans les deux mois de la décision contestée sous peine d’irrecevabilité.
La [8] relève que la notification d’indu d’Allocation de Logement Familial a été notifiée à Monsieur [U] [C] par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 19 janvier 2018, réceptionné par Monsieur [U] le 23 janvier 2018.
Elle ajoute que Monsieur [U] a saisi la commission de recours amiable le 7 avril 2020, justifiant que le présent recours soit déclaré irrecevable pour cause de forclusion.
Elle ajoute que l’indu d’allocation logement est soldé depuis janvier 2019 et que l’information faite par courrier du 21 février 2020 du solde restant dû, considéré comme une nouvelle décision par le jugement du 21 juillet 2021, ne concerne que les allocations familiales dont l’indu n’était à cette date pas soldé.
Monsieur [U] [C] ne fait aucune observation sur la question de la recevabilité de son recours soulevé par la [8] avant toute défense au fond.
Nonobstant une période d’échanges et de médiation administrative entre Monsieur [U] [C] et la [7], il y a lieu de constater que la [7] produit au soutien de ses prétentions l’accusé de réception de la décision du 19 janvier 2018 adressé à Monsieur [U] [C] en courrier recommandé signé le 23 janvier 2018, permettant de justifier le point de départ du délai de deux mois prévus à l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale.
La saisine par Monsieur [U] [C] de la Commission de Recours Amiable de la [8] par lettre du 7 avril 2020 en contestation de l’indu d’allocation logement est tardive.
En conséquence, il y a lieu de constater que le recours de Monsieur [U] [C] est irrecevable pour cause de forclusion.
Sur l’exécution provisoire
Aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sa demande indemnitaire à l’encontre de la [8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la forclusion de la saisine de la Commission de recours amiable de la [10] du 7 avril 2020 par Monsieur [U] [C] concernant l’indu d’allocation logement,
DECLARE en conséquence irrecevable le présent recours formé par Monsieur [U] [C] le 1er juin 2021,
CONDAMNE Monsieur [U] [C] aux dépens,
DEBOUTE Monsieur [U] [C] de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE CAF
1 CCC Me Hentz, M. [U]
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