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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 15 mai 2025, n° 25/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CAISSE D' EPARGNE RHONE ALPES, S.A. BPCE FINANCEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00753 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MINL
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Mai 2025
à :Me Federico COMIGNANI
Copie certifiée conforme
délivrée le :15 Mai 2025 aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A. CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. BPCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] (RUSSIE) (11941), demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [C] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7] (RUSSIE) (11941), demeurant [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 31 Mars 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre Greffier, en présence de M. C. SAMPER, Auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit signée le 14 novembre 2018, la société anonyme CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES a consenti à Monsieur [U] [N] et madame [C] [N] un prêt personnel d’un montant de 62 000 euros remboursable en 120 mensualités, au taux annuel effectif global de 2,27%.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES s’est prévalue de l’exigibilité immédiate du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2024, la société CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES et la société BPCE ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir Monsieur [U] [N] et madame [C] [N] solidairement condamnés à lui payer les sommes suivantes :
-42 439,01 euros au titre du prêt outre intérêts au taux de 2,24% à compter du 26 octobre 2023,
-2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 31 mars 2025, la société CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES et la société BPCE comparaissent représentées par leur conseil et maintiennent leurs demandes.
Monsieur [U] [N] et madame [C] [N], cités par acte remis à l’étude du commissaire de justice selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, ne comparaissent pas.
Le juge soulève d’office la déchéance du droit aux intérêts au motif de l’absence de justificatif de la consultation du Ficp et de l’absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs.
La société CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES et la société BPCE se sont défendues de toute irrégularité.
MOTIFS DE LA DECISION
Le prêt personnel du 14 novembre 2018
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité du contrat, en produisant les documents nécessaires.
La société CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES verse aux débats :
— l’offre de prêt et le tableau d’amortissement
— la fiche d’informations pré contractuelles
— la notice d’assurance
— la fiche de dialogue
— un historique du compte
— le décompte des sommes réclamées
— les lettres de mise en demeure.
— Sur l’absence de vérification de la solvabilité
Aucune pièce permettant d’établir que le préteur a procédé à une étude de la solvabilité des emprunteurs n’est produite alors que le montant du prêt est important.
— Sur la consultation du Ficp : la nouvelle rédaction de l’article 13 modifiée de l’arrêté du 17 février 2020 prévoit que les éléments de preuve de la consultation sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
Le modèle est désormais le suivant
Logo de l’établissement
L’établissement : code interbancaire --- dénomination ---
A effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF ----
Le ---
Pour (nom prénom date de naissance)
Dans le cadre (d’un octroi de crédit) (d’un renouvellement de crédit)
Pour un crédit type (immobilier) ou (consommation)
A laquelle il a été répondu le (année mois jour heure minute secondes)
Numéro de consultation obligatoire
Or, la banque ne produit aucun justificatif de consultation concernant la co emprunteuse, Madame [N].
De plus, le justificatif de consultation produit par la banque concernant M. [N] n’est pas conforme au modèle. Il comporte un type de crédit erroné puisque la consultation a été effectuée pour l’octroi d’un découvert.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort ; cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances.
Les sommes dues se limitent à la différence entre les sommes empruntées et les règlements effectués par l’emprunteur.
Au titre du prêt du14 novembre 2018, Monsieur [U] [N] et madame [C] [N] seront solidairement condamné à payer à la société CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES somme de 32 148,94 euros (62000€-29851,06€) outre intérêts conventionnels à compter de la signification de la décision à intervenir.
Il n’est pas retrouvé au dossier de la banque la justification de la qualité pour agir de la société BPCE qui sera déclarée irrecevable à agir. Le prêt a été octroyé par la société Caisse d’Epargne et la mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été adressée par la société Caisse d’Epargne Rhône Alpes selon courrier du 2 octobre 2023.
Succombant, Monsieur [U] [N] et madame [C] [N] seront condamnés in solidum aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de la société BPCE ;
Condamne solidairement Monsieur [U] [N] et madame [C] [N] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES la somme de 32 148,94 euros, outre intérêts au taux de 2,24% à compter de la signification de la décision ;
Déboute la société CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES du surplus de ses demandes ;
Condamne in solidum Monsieur [U] [N] et madame [C] [N] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Anne-Laure CHARIGNON
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