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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 5 mai 2025, n° 24/08928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [Z] [P]
Préfecture de [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :SCP Menard-WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/08928 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55HI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 05 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [P], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffier, lors du délibéré,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 mai 2025 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 05 mai 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/08928 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55HI
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 31 août 2023, la SA IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Madame [Z] [P] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 463,60 euros outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA IMMOBILIERE 3F a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 2167,86 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme d’avril 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 10 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a fait assigner Madame [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
— condamner Madame [Z] [P] à lui payer les loyers et charges impayés au 31 août 2024, soit la somme de 2137,53 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi, majoré de 50%,
— condamner Madame [Z] [P] à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, la SA IMMOBILIERE 3F expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 10 mai 2024, et ce pendant plus de six semaines.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2025.
A cette audience, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à la somme de 3601,08 euros, selon décompte en date du 31 janvier 2025.
Madame [Z] [P] a comparu en personne et a reconnu le montant de la dette locative, sauf à déduire le montant de son virement du 28 février 2025 à hauteur de 2844,70 euros. Elle a indiqué percevoir 2200 euros de ressources mensuelles dans le cadre d’un apparentissage. Elle a exposé être par ailleurs tenue au remboursement de mensualités de crédit de 280 euros et avoir des dépenses de santé mensuelles de 300 euros. Elle a ajouté qu’un dossier de surendettement est en cours duquel sa dette locative est exclue. Elle a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 300 euros par mois en règlement de l’arriéré.
La SA IMMOBILIERE 3F a été autorisée à communiquer un décompte actualisé par note en délibéré au plus tard le 6 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que par note en délibéré du 5 mars 2025, la SA IMMOBILIERE 3F a produit un décompte au 5 mars 2025 faisant apparaître une dette locative de Madame [Z] [P] de 1420,10 euros, échéance de février 2025 incluse, et attestant de l’existence du virement du 28 février 2025 allégué par la locataire à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] par la voie électronique le 24 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 3 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA IMMOBILIERE 3F justifie avoir saisi la CAF le 10 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 18 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 31 août 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 mai 2024, pour la somme en principal de 2167,86 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 juin 2024.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Madame [Z] [P] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
La SA IMMOBILIERE 3F produit un décompte démontrant que Madame [Z] [P] reste lui devoir la somme de 1420,10 euros à la date du 5 mars 2025. Il n’y a pas de frais de poursuite au décompte.
Pour la somme au principal, Madame [Z] [P] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 1420,10 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer.
Sur les délais de paiement
Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative et qui aurait repris le paiement du loyer courant. Cette dernière condition peut cependant être écartée si le bailleur y consent. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le décompte locatif produit aux débats par la SA IMMOBILIERE 3F démontre que Madame [Z] [P] a repris le paiement des loyers et a procédé à des versements supplémentaires de telle sortie que sa dette a nettement diminué depuis l’assignation. Il ressort en outre de ses déclarations à l’audience qu’elle a la capacité fianncière pour respecter un échéancier.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [Z] [P] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [Z] [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges si le bail s’était poursuivi, en ce qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué.
Sur les demandes accessoires
Madame [Z] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 août 2023 entre la SA IMMOBILIERE 3F et Madame [Z] [P] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 21 juin 2024 ;
CONDAMNE Madame [Z] [P] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 1420,10 euros (décompte arrêté au 5 mars 2025, incluant la mensualité de février 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2024 ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
AUTORISE Madame [Z] [P] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 4 mensualités de 300 euros chacune et une 5ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
RAPPELLE qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [Z] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA IMMOBILIERE 3F puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
* que Madame [Z] [P] soit condamnée à verser à la SA IMMOBILIERE 3F une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 6 mars 2025, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la SA IMMOBILIERE 3F ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame [Z] [P] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
ORDONNE la communication au Préfet de [Localité 4] de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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