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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 26 mars 2026, n° 21/02789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 26 Mars 2026
Dossier N° RG 21/02789 – N° Portalis DB3D-W-B7F-JCR4
Minute n° : 2026/71
AFFAIRE :
,
[V], [S] C/, [Q], [B],, [F], [B]
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER faisant fonction : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE
Maître Philippe BERTOLINO
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur, [V], [S], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur, [Q], [B]
Madame, [F], [B]
demeurants, [Adresse 2] (PAYS-BAS)
représentés par Maître Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Maître Nadira CHALALI de la SCP BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte notarié du 10 avril 2002, M., [V], [S] et Mme, [D], [I], [J], son épouse ont acquis un terrain à bâtir sur la commune de, [Localité 1] un terrain à bâtir cadastré Section BV n°, [Cadastre 1], [Adresse 3].
Le 24 janvier 2005, M., [Q], [B] et Mme, [F], [H], son épouse ont acheté une maison individuelle à usage d’habitation sur la commune de, [Localité 1],, [Adresse 4], cadastrée BV N°, [Cadastre 2].
Ces deux propriétés sont situées dans le lotissement « Le Grand Boucharel ».
Reprochant aux époux, [B] d’avoir empiété sur son terrain à l’occasion de leurs travaux de clôture, M., [S] a envoyé des lettres recommandées à ses voisins, le 17 février 2020, le 2 et le 5 mars 2020. Il a également fait établir un procès-verbal de constat par Me, [A], [U], huissier de justice à, [Localité 2] pour leur demander de cesser l’emprise sur sa propriété.
Le 15 avril 2021, M., [V], [S] a fait assigner M., [Q], [B] et Mme, [F], [B] à leur domicile aux Pays Bas afin de voir :
Vu l’article 44 du code de procédure civile,
Vu l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union,
Vus les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen,
Vus les article 544 et 545 du code civil,
Vu le principe général « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage »,
Vu l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Déclarer la demande de recevable et bien fondée, et en conséquence
Constater l’emprise de propriété causé par M. et Mme, [B] sur le fonds de M., [S],
Dire et juger illégale cette emprise de propriété,
Ordonner la destruction de la clôture et de l’escalier empiétant sur le fonds de M., [S]
Condamner en conséquence M. et Mme, [B] à procéder à cette destruction et à la remise des lieux en leur état antérieur, sous astreinte de 400 € par jour de retard passé trois mois après la signification du jugement à intervenir,
Constater l’existence trouble anormal de voisinage,
Condamner en conséquence M. et Mme, [B] à payer à M., [S] la somme de 26.708,80 euros à titre de dommages et intérêts
Condamner M. et Mme, [B] à payer à M., [S] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Me Renaud Arlabosse pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir perçu provision.
M., [Q], [B] et Mme, [F], [B] ont soulevé une fin-de-non-recevoir devant le juge de la mise en état par conclusions du 28 janvier 2022.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, le juge de la mise en état a déclaré l’action de M., [V], [S] recevable et a condamné les époux, [B] à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 25 janvier 2024, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a infirmé partiellement l’ordonnance précitée et a déclaré irrecevable la demande de M., [V], [S] tendant à voir ordonner la destruction de la clôture et de l’escalier et la remise en état antérieure. Elle a confirmé pour le surplus et condamné M., [Q], [B] et Mme, [F], [H] épouse, [B] aux dépens d’appel.
Toutes les parties ont conclu et une ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 17 mars 2025 à effet différé au 20 novembre 2025. L’audience s’est tenue le 18 décembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Dans ses dernières écritures notifiées par le Réseau privé virtuel des avocats (désigné ci-après RPVA), le 21 mars 2025, M., [V], [S] demande au tribunal de :
Vu l’article 44 du code de procédure civile,
Vu l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union,
Vus les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen,
Vus les article 544 et 545 du code civil,
Vu le principe général « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage »,
Vu l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Déclarer la demande de recevable et bien fondée, et en conséquence
Constater l’emprise de propriété causé par M. et Mme, [B] sur le fonds de M., [S],
Dire et juger illégale cette emprise de propriété,
Ordonner la destruction de la clôture et de l’escalier empiétant sur le fonds de M., [S]
Condamner en conséquence M. et Mme, [B] à procéder à cette destruction et à la remise des lieux en leur état antérieur, sous astreinte de 400 € par jour de retard passé trois mois après la signification du jugement à intervenir,
Constater l’existence trouble anormal de voisinage,
Condamner en conséquence M. et Mme, [B] à payer à M., [S] la somme de 16.708,80 euros à titre de dommages et intérêts
Condamner M. et Mme, [B] à payer à M., [S] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. et Mme, [B] aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Me Renaud Arlabosse qui pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir perçu provision.
M., [Q], [B] et Mme, [F], [B], par conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2024, demandent au tribunal, au visa des articles 2258 et 2272 du code civil de :
A titre principal,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M., [S] qui a cédé son ensemble immobilier en cours de procédure judiciaire et alors même que le propriétaire actuel n’est pas dans la cause ;
Dire que M., [S] ne rapporte pas la preuve d’une emprise de propriété à défaut de plan de bornage contradictoire entre les propriétaires des lots réalisés par un géomètre-expert ;
A titre subsidiaire,
Dire que les époux, [B] sont propriétaires de la parcelle en limite séparative naturelle, sur laquelle ils ont fait installer leur clôture, par l’effet d’une prescription acquisitive de 10 ans ;
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M., [S] ;
En tout état de cause,
Condamner M., [S], au paiement de la somme de 3.480,74 euros à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice subi du fait de la démolition complète de leur clôture ;
Condamner M., [S] au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat constitué conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les troubles de voisinage :
Moyens des parties :
M., [V], [S] indique que si en raison de la décision rendue par la Cour d’Appel, il n’est plus en droit de réclamer la destruction des ouvrages construits sur sa parcelle, il peut solliciter une réparation pour trouble de voisinage.
Il expose que l’existence du trouble a été démontré, qu’il est persistant et grave et que l’inaction de leurs voisins qui ont empiété sur leur terrain leur cause un préjudice en raison des travaux et des dégradations sur leurs fonds.
Il indique que Me, [U] a relevé dans son procès-verbal de constat la construction d’un escalier sur sa parcelle, la réalisation d’une clôture implantée sur plusieurs mètres à l’intérieur de chez lui, la dégradation de sa clôture anti-sangliers, la dégradation de l’enduit sur le mur de clôture en bordure de route. Il évalue ce préjudice à la somme de 4588,80 € selon devis de la société Sicard Jardin du 9 mars 2020.
Il ajoute que la mise en place de la clôture litigieuse a conduit les sangliers à passer exclusivement chez lui, lui causant des dégâts importants et contribuant à la dépréciation de la valeur de son bien. Ils chiffrent les dégâts à 12 120 €.
Il fait valoir que les défendeurs n’apportent pas la preuve du retrait de la clôture par M., [S] et que le montant de leur préjudice à ce titre s’élève à la somme de l’article 700 à laquelle ils ont été condamnés par la Cour et qu’ils n’ont toujours pas payé.
Il souligne que si les défendeurs contestent le trouble anormal de voisinage, l’entreprise Inter Garden a reconnu avoir placé la clôture sur son fond, que le plan parcellaire annexé au titre de propriété a été établi par un géomètre expert et signé par tous les propriétaires de l’époque.
M., [Q], [B] et Mme, [F], [B] indiquent que M., [S] a cédé son bien immobilier le 29 octobre 2021 et qu’aucun document ne démontre qu’il aurait conservé le droit de faire constater une emprise de propriété sur un fonds dont il n’est plus propriétaire et ce alors que l’actuel propriétaire n’est pas dans la cause.
Ils rappellent que la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a confirmé que M., [S] ne pouvait pas maintenir sa demande de destruction d’une clôture et d’un escalier avec remise en état antérieure. Ils exposent que le demandeur n’a pas attendu le résultat de son action judiciaire et s’est fait justice lui-même en démontant la clôture de manière arbitraire pour la remplacer par des fils/câbles électrifiés, sans information préalable, ce qui a occasionné des dégâts sur leur terrain.
Ils font valoir qu’il n’existe aucun plan de bornage contradictoire entre leur parcelle de terrain et celle de M., [S] et ils considèrent être propriétaire de la parcelle sur laquelle ils ont installé la clôture. Ils ajoutent que le tracé réalisé en application du plan parcellaire n’a pas été confirmé par un bornage contradictoire d’un géomètre expert., que le constat d’huissier ne fait que reprendre les informations communiquées par M., [S].
Ils soulignent que le tribunal ne peut se substituer à un géomètre expert dont la mission est de réaliser un plan de bornage contradictoire.
Ils contestent avoir causé un trouble de voisinage à M., [S] en installant une clôture à l’endroit de l’ancienne clôture et en limite naturelle séparative. Ils soutiennent qu’ils n’ont fait qu’améliorer la clôture précédente pour éviter la nuisance des sangliers.
Ils ajoutent que le demandeur ne justifie pas du paiement des travaux qu’ils auraient fait réaliser et en refusant de communiquer son acte de vente ne prouve pas non plus d’une dépréciation de son bien. Ils précisent également que le demandeur n’a pas répondu aux propositions de la société Inter-garden de réparation des dégâts éventuellement causés.
Réponse du tribunal :
Il sera précisé que le tribunal n’a pas à statuer sur la qualité et l’intérêt à agir de M., [S], l’examen de ces fins de non-recevoir relevant du juge de la mise en état. L’incident d’irrecevabilité de l’action de M., [S] a été tranché par l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 25 janvier 2024. Il est alors surprenant que M., [S] maintienne dans le dispositif de ses dernières conclusions, du 21 mars 2025, une demande de destruction de la clôture et de l’escalier avec remise en état des lieux sous astreinte, alors que la demande de M., [V], [S] tendant à voir ordonner la destruction de la clôture et de l’escalier et la remise en état antérieur a été déclaré irrecevable par la Cour d’Appel.
Le tribunal ne statuera donc que sur la demande de dommages en réparation du trouble anormal de voisinage.
Les dispositions de l’article 1253 du Code civil qui a introduit dans ce code une responsabilité pour troubles anormaux du voisinage, issues de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 ne sont pas applicables au présent litige puisque son entrée en vigueur est postérieure à l’assignation au fond en date du 15 avril 2021.
Il résulte toutefois de l’article 544 du code civil que le propriétaire a le droit de jouir et de disposer de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements.
En application de l’article 651 du code précité, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention, notamment celle de ne causer à la propriété d’autrui aucun trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Le demandeur doit justifier d’un préjudice anormal pour engager la responsabilité de l’auteur de ce trouble, sans avoir à prouver la faute de celui-ci, indifféremment de toute intention nocive ou d’abus de la part de ce dernier. Les juges apprécient souverainement, en fonction des circonstances de chaque espèce notamment de temps et de lieu, la limite de la normalité des troubles de voisinage. A cette fin, il pèse sur le demandeur la charge d’établir concrètement la réalité des faits propres à démontrer les troubles et leur caractère anormal.
En l’espèce, pour justifier d’un empiètement de la clôture et de l’escalier des époux, [B] sur son terrain, M., [S] produit :
* Une lettre de la Sarl Inter-garden du 5 mars 2020 qui explique les raisons de l’installation de la clôture à la demande de son client, M., [B], qui précise avoir tenu compte de la configuration des lieux et qui propose de faire quelques plantations pour améliorer la situation et cacher la clôture si leur intervention a engendré des dégâts chez M., [S]. Il ne s’agit pas d’une reconnaissance par la société Inter Garden d’un empiètement à la demande de son client sur le terrain du demandeur mais de la confirmation de l’installation d’une clôture en fonction de la délimitation naturelle des deux propriétés et alors que la clôture électrique de M., [S] était déjà à terre.
* Une pièce numéro 10 intitulée plan de bornage sur laquelle n’est pas mentionnée la parcelle BV n°, [Cadastre 1], qui n’est signée par personne et qui précise que la limite est mentionnée « suivant application du plan parcellaire annexé au titre de propriété, à faire confirmer par un bornage contradictoire ». Or M., [S] n’a pas communiqué l’intégralité des actes notariés qu’il a signé, avec leurs annexes, n’a pas tenté de bornage amiable avec les époux, [B] et n’a pas engagé d’action judiciaire en bornage, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de connaitre la limite entre les parcelles BV, [Cadastre 2] et BV, [Cadastre 1], [Adresse 3] à, [Localité 1] et qu’il ne peut se substituer au géomètre expert pour fixer les limites de propriété avec bornage.
* Un procès-verbal de constat établi à la demande de M., [S] le 5 mars 2020 par Me, [A], [U], qui prend connaissance du plan de bornage produit par M., [S] pour constater un empiètement de l’escalier et de la clôture des époux, [B] sur la propriété de son client. Il indique également que l’entreprise en charge des travaux a dégradé la clôture anti-sangliers en partie haute et l’enduit sur le mur de clôture en bordure de la route et de la clôture anti sangliers. Or, ce constat se réfère à un plan de bornage qui n’est pas contradictoire comme indiqué précédemment et qui n’est pas suffisant pour établir les limites de propriété. De plus, l’huissier affirme que l’entreprise qui a réalisé les travaux de clôture est à l’origine de dégradations alors que celle-ci a précisé dans son courrier du 5 mars 2020 que la clôture électrique de M., [S] était déjà à terre lors de son intervention et qu’aucun autre élément du dossier ne permet d’imputer les dégradations constatées par l’huissier de justice à la société mandatée par M., [B] pour réaliser une nouvelle clôture.
* Des photographies non datées qui ne permettent pas de prouver non plus l’empiètement.
la clôture qu’ils avaient installé avant de vendre son bien et en cours de procédure pour la remplacer par une clôture Par conséquent, au vu des éléments qui précèdent, M., [V], [S] n’apporte la preuve d’aucun trouble anormal de voisinage causé par ses voisins, M., [Q], [B] et Mme, [F], [B]. Ils ne justifient pas d’avantage des dégradations occasionnés par les sangliers en lien direct avec les travaux effectués par ses voisins et ne produit que des devis du 9 mars 2020 et du 8 février 2021 qui n’ont pas été acceptés et qui n’ont pas fait l’objet de travaux facturés à M., [S]. Quant à la dépréciation de son bien, il ne communique aucune évaluation et s’il a réglé la somme de 129 581,66 € lors de l’achat de parcelle de terrain à bâtir cadastrée BV, [Cadastre 1], le 10 avril 2002, selon l’attestation notariale produite, il a revendu son bien comprenant une maison d’habitation avec piscine, le 29 octobre 2021, au prix d’un million d’euros. Il ne prouve donc aucunement l’existence d’une perte de valeur du bien immobilier en raison des agissements des époux, [B].
Le demandeur, M., [V], [S] sera alors débouté de sa demande en dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire des défendeurs au titre de la prescription acquisitive abrégée.
Sur la demande reconventionnelle des époux, [B] :
Moyens des parties :
M., [S] conteste avoir retiré la clôture installée par M. et Mme, [B] et il souligne que ces derniers ont prétendu devant le juge de la mise en état qu’il n’était plus propriétaire des lieux depuis 2021. Il ajoute il n’est apporté aucune preuve à l’appui de l’affirmation erronée des défendeurs.
M., [Q], [B] et Mme, [F], [B] reprochent à M., [S] d’avoir détruit inefficiente qui laisse passer les sangliers sur leur terrain. Ils demandent le remboursement du prix de la clôture dégradée.
Réponse du tribunal :
Pour justifier de leur demande de dommages et intérêts formulée à titre reconventionnel, les défendeurs ne produisent que des photographies non datées sur lesquelles apparaissent une clôture détruite mais ne produisent aucun élément permettant d’imputer cette destruction à M., [V], [S], ni le passage de sangliers à l’origine de dégradations sur leur parcelle. Ils seront alors déboutés de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts à hauteur de 3480,74 €.
Sur les demandes accessoires :
M., [V], [S], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 699 du même code dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. »
Il y a lieu d’autoriser le recouvrement direct des dépens au profit de Me Philippe Bertolino.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M., [Q], [B] et Mme, [F], [H] épouse, [B] les frais irrépétibles exposés aussi, M., [V], [S] sera condamné à leur payer la somme de 4500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement et il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code eu égard à l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de M., [V], [S] tendant à voir ordonner la destruction de la clôture et de l’escalier et la remise en état antérieure sous astreinte, déclarée irrecevable par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence ;
DEBOUTE M., [V], [S] de sa demande de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de M., [Q], [B] et de Mme, [F], [H] épouse, [B] en prescription acquisitive abrégée ;
DEBOUTE M., [Q], [B] et Mme, [F], [H] épouse, [B] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
CONDAMNE M., [V], [S] aux entiers dépens de l’instance ;
ACCORDE à Me Philippe Bertolino le droit de recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [V], [S] à payer à M., [Q], [B] et Mme, [F], [H] épouse, [B] la somme de 4500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX.
La greffière, La présidente,
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