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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 9 oct. 2025, n° 22/12172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/12172 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XCGW
N° de MINUTE : 25/1288
DEMANDEURS
Monsieur [C] [E]
né le 06 Avril 1963 à [Localité 7] (JAPON)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
Madame [M] [D]
née le 10 Septembre 1961 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocats au barreau d’ESSONNE,
C/
DEFENDEURS
La SCI LNA
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 927 637 992
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Diane DELUME de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D10
Monsieur [S] [X]
né le 17 mai 1991 à [Localité 3] (95)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Linda DERRADJI-DESLOIRE de l’AARPI JUDISIS Avocats, avocats au barreau de PARIS
Madame [P] [X]
née le 25 août 1986 à [Localité 4] (VAL DE MARNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Linda DERRADJI-DESLOIRE de l’AARPI JUDISIS Avocats, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément à l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 22 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], M. [C] [E] et Mme [M] [D] sont propriétaires du lot n°11, M. [S] [X] et Mme [P] [X] sont propriétaires des lots n°15 et n°17 et la SCI LNA est propriétaire des lots n°16 et n°18.
Les lots n°15 et n° 16 sont issus de la division du lot n°13 et les lots n°17 et n°18 sont issus de la division du lot n°14.
Par acte authentique du 02 décembre 2019, le règlement de copropriété et le modificatif de l’état descriptif de division a été établi à la suite des divisions des parcelles susvisées.
Par actes de commissaire de justice du 06 décembre 2022, M. [C] [E] et Mme [M] [D] ont assigné la SCI LNA, Mme [P] [X], M. [S] [X] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins d’injonction à cesser d’utiliser leurs lots privatifs à usage d’activité et de dommages et intérêts.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 06 décembre 2024, M. [C] [E] et Mme [M] [D] demandent au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— enjoindre aux défendeurs de cesser d’utiliser leurs lots privatifs à usage d’activité dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et à défaut sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
— condamner solidairement les défendeurs à verser à Mme [M] [D] et M. [C] [E] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
— débouter Mme et M. [X] ainsi que la SCI LNA de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner les défendeurs à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les défendeurs aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 26 septembre 2024, Mme [P] [X] et M. [S] [X] demandent au Tribunal de :
— débouter Mme [D] et M. [E] de l’intégralité de leurs demandes ;
— subsidiairement, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qu’elle prononcerait une injonction à Mme [P] [X] et M. [S] [X] de cesser d’utiliser leurs lots privatifs à usage d’activité ;
— à titre reconventionnel :
* enjoindre à Mme [D] et M. [E] de cesser de violer l’intimité de M. et Mme [X] par la captation d’image sans leur consentement ;
* condamner Mme [D] et M. [E] à verser aux époux [X] la somme 150 euros pour chacune des photographies versées aux débats soit la somme de 6 750 euros ;
— déclarer irrecevable la pièce n°34 correspondant au procès-verbal de constat et l’écarter des débats ;
— en tout état de cause :
* condamner solidairement et conjointement M. [E] et Mme [D] à payer à Mme et M. [X] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner M. [E] et Mme [D] à aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20 avril 2023, la SCI LNA demande au Tribunal de :
— débouter M. [C] [E] et Mme [M] [D] de l’intégralité de leurs demandes ;
— en tout état de cause :
* condamner solidairement M. [C] [E] et Mme [M] [D] à payer à la SCI LNA la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Diane DELUME en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
* écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation de la SCI LNA.
Il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 22 mai 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe et le délibéré a été prorogé au 09 octobre 2025 en raison du retard du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
Sur la recevabilité de la pièce n°34 des demandeurs
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir et les exceptions de procédure.
En l’espèce, Mme [P] [X] et M. [S] [X] n’ont pas saisi le Juge de la mise en état de leur demande d’irrecevabilité de la pièce n°34 produite par les demandeurs.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la demande d’injonction de cesser l’usage d’activité dans les lots n°15 et n°17 appartenant à Mme [P] [X] et M. [S] [X]
L’article 8 I de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose qu’un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; qu’il fixe également, sous réserve des dispositions de cette loi, les règles relatives à l’administration des parties communes et il énumère, s’il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.
Cet article ajoute que le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal de palier la carence des parties dans l’administration de la preuve du bien-fondé de leur demande.
En l’espèce, il résulte du règlement de copropriété et du modificatif de l’état de division établis par acte authentique du 02 décembre 2019 que :
— le lot n°15 situé au rez-de-chaussée du bâtiment B a une destination « activité » ;
— le lot n°17 situé au rez-de-chaussée et au 1er étage du bâtiment B a une activité d’habitation en duplex avec terrasse et verrière.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de constat établi le 04 décembre 2023 par Maître [B] [V], commissaire de justice, qu’une séance de photographies a eu lieu dans le lot n°17 situé au 1er étage.
Cependant, les pièces versées aux débats ne sont pas de nature à établir le caractère régulier de cette activité de photographie ni sa persistance à la date de l’ordonnance de clôture dans le lot n°17.
Les pièces versées aux débats ne démontrent pas l’usage du lot n°15 pour une destination différente de la destination « activité » prévue au règlement de copropriété sans aucune limitation.
En conséquence, M. [C] [E] et Mme [M] [D] seront déboutés de leur demande d’injonction à cesser d’user des lots n°15 et n°17 pour un usage activité à l’encontre de Mme [P] [X] et M. [S] [X] et de leur demande subséquente de réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur la demande d’injonction de cesser l’usage d’activité dans les lots n°16 et n°18 appartenant à la SCI LNA
L’article 8 I de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose qu’un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; qu’il fixe également, sous réserve des dispositions de cette loi, les règles relatives à l’administration des parties communes et il énumère, s’il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.
Cet article ajoute que le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal de palier la carence des parties dans l’administration de la preuve du bien-fondé de leur demande.
En l’espèce, il résulte du règlement de copropriété et du modificatif de l’état de division établis par acte authentique du 02 décembre 2019 que :
— le lot n°16 situé au rez-de-chaussée du bâtiment B a une destination « activité » ;
— le lot n°18 situé au 1er et 2ème étage du bâtiment B a une destination « Activité en duplex avec terrasse et verrières ».
Dès lors, le règlement de copropriété ne prévoit aucune précision ni limitation concernant la destination « activité ».
En conséquence, les demandeurs en rapportent pas la preuve que la SCI LNA fait un usage contraire au règlement de copropriété des lots n°16 et n°18 dont elle est propriétaire.
M. [C] [E] et Mme [M] [D] seront déboutés de leur demande d’injonction à l’encontre de la SCI LNA de cesser d’user de ses lots n°16 et 18 pour un usage d’activité et de leur demande subséquente de réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur la demande d’injonction de cesser la captation d’images sans leur consentement de Mme [P] [X] et M. [S] [X] et sur la demande de dommages et intérêts au titre des photographies versées aux débats
L’article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée et que les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
Cependant, ce droit peut venir en concurrence de l’exercice des droits de la défense, entraînant l’appréciation du caractère proportionné de l’atteinte à l’intimité de la vie privée.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal de palier la carence des parties dans l’administration de la preuve du bien-fondé de leur demande.
En l’espèce, Mme [P] [X] et M. [S] [X] ne développe aucun moyen et ne produisent aucune pièce de nature à démontrer d’une part que les photographies produites aux débats par les demandeurs portent atteinte à leur vie privée et d’autre part que cette atteinte excède les nécessités de l’exercice des droits de la défense.
En conséquence, Mme [P] [X] et M. [S] [X] seront déboutés de leur demande d’injonction de cesser la captation d’images sans leur consentement et leur demande de dommages et intérêts au titre des photographies versées aux débats à l’encontre de M. [C] [E] et Mme [M] [D].
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [C] [E] et Mme [M] [D] ont la qualité de parties perdantes et sera condamnés aux dépens avec distraction au profit de Maître Diane DELUME, avocat, pour les dépens relatifs à la SCI LNA en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est équitable de condamner in solidum M. [C] [E] et Mme [M] [D] à payer à la somme de 750 euros à Mme [P] [X], la somme de 750 euros à M. [S] [X] et la somme de 1 500 euros à la SCI LNA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Débouter [P] [X] et [S] [X] de leur demande d’irrecevabilité de la pièce n°34 produite par les demandeurs ;
Déboute [C] [E] et [M] [D] de leur demande d’injonction à cesser d’user de leurs lots n°15 et n°17 pour un usage activité à l’encontre de [P] [X] et [S] [X] et de leur demande subséquente de réparation de leur préjudice de jouissance ;
Déboute [C] [E] et [M] [D] de leur demande d’injonction à l’encontre de la SCI LNA de cesser d’user de ses lots n°16 et 18 pour un usage d’activité et de leur demande subséquente de réparation de leur préjudice de jouissance ;
Déboute [P] [X] et M. [S] [X] de leur demande d’injonction de cesser la captation d’images sans leur consentement et leur demande de dommages et intérêts au titre des photographies versées aux débats à l’encontre d'[C] [E] et [M] [D] ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne [C] [E] et [M] [D] aux dépens avec distraction au profit de Maître Diane DELUME, avocat, pour les dépens relatifs à la SCI LNA en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [C] [E] et [M] [D] à payer à la somme de 750 euros à [P] [X], la somme de 750 euros à [S] [X] et la somme de 1 500 euros à la SCI LNA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de Justice, le 09 octobre 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE
S. HAFFOU G. HIRIART
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