Confirmation 3 juillet 2018
Cassation partielle 9 décembre 2020
Infirmation 15 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 15 nov. 2021, n° 21/01165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01165 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 3 juillet 2018, N° 2015006226 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2021
N° RG 21/01165 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6YF
Société Y Z LTD
c/
Société Z A LTD
Société PREMIUM COMMODITIES LTD
Nature de la décision : RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 1er juillet 2016 (R.G : 2015006226) par le Tribunal de Commerce de La Rochelle, confirmé par un arrêt de la Cour d’Appel de Poitiers en date du 03 juillet 2018, cassé partiellement le 09 décembre 2020 (n°748 F-P+B) par le Cour de Cassation de PARIS suivant déclaration d’appel du 24 février 2021
DEMANDERESSE :
Société Y Z LTD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Henri DE RICHEMONT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
Société Z A LTD, société de droit étranger immatriculée au îles Marshall, agissant par son agent en Grêce, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
Société PREMIUM COMMODITIES LTD, société de droit étranger immatriculée au Liberia, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, Z A Ltd 1 ILIOU Streeet – 16671 VOULIAGMENI ATHENES GRÈCE
représentées par Maître Damien BARRE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées par Maître Marie-Noëlle RAYNAUD, avocat au barreau de PARIS et Maître Patrick SIMON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 octobre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société Premium Commodities Ltd a pour activité l’import/export de matières premières industrielles et agricoles.
Le navire « SIDER PINK » est un vraquier battant pavillon du Libéria (IMO n°9363883) dont l’armateur est la société Y Z LTD, et l’armateur disposant la société grecque MPS Shipmanagbment Corp.
La société Y Z Ltd a frété le navire SIDER PINK, dont elle est propriétaire, à la société Asian Unity Shipping Ltd sur la base d’une charte-partie coque nue.
Selon charte-partie en date du 3 février 2015 conclue avec la société Asian Unity Shipping Ltd, la société Premium Commodities Ltd a affrété le navire au voyage pour effectuer le transport d’une cargaison d’engrais au départ du port d’Onne au Nigéria à destination du port de La Pallice en France.
Indiquant avoir constaté que l’équipage du navire n’était pas payé et que le navire n’était pas ravitaillé, la société Premium Commodities a versé le montant des salaires dus à l’équipage et a assuré la fourniture des soutes.
Le chargement du navire a été effectué le 25 février 2015, et au cours de son voyage il a été dirigé sur le port de Tema au Ghana où a été effectuée une visite de classification.
Statuant à la requête de la société Premium Commodities la 'Hight Court of Justice de Tema’ par ordonnance du 10 juin 2015 a autorisé cette dernière à se substituer au fréteur la société Asian Unity Shipping Ltd pour fournir le navire en soutes, procéder aux travaux nécessaires de maintenance et de régler les frais de port, et il a été ordonné au Capitaine du Sider Pink d’effectuer le voyage prévu, au cours duquel, il ne répondrait qu’aux ordres de la société Premium Commodities dont l’intervention cesserait à la fin du transport et après le déchargement de la cargaison, le navire Sider Pink devant être remis à la disposition de son
propriétaire armateur la société Y Z.
Pour ce faire la société Premium Commodities a engagé un gérant A la société Z A Ltd et a réglé des frais pour assurer le ravitaillement de l’équipage la maintenance du navire, les droits de port et réaliser l’expédition jusqu’au port de La Pallice (La Rochelle).
Le Sider Pink est parvenu à La Rochelle le 14 août 2015 et a terminé le déchargement le 22 août 2015.
Le navire mis à la disposition de son propriétaire ayant été laissé à l’abandon y compris son équipage, une procédure de délaissement a été diligentée à l’initiative du Grand Port de La Rochelle.
Par acte d’huissier du 15 octobre 2015, les sociétés Premium Commodities Ltd et Z A Ltd ont assigné la société Y Z Ltd , le Capitaine du Sider Pink ès qualités de représentant de l’armateur et/ou de l’affréteur et MFS Shipmanagement Corp devant le tribunal de commerce de La Rochelle afin de les voir condamner solidairement au paiement, d’une part, de la somme de 576.769,38 USD et de la somme de 316.793,16 euros à la société Premium Commodities, et d’autre part, au paiement de la contrepartie en euros de la somme de 14.403,23 USD et de la somme de 201.597,70 euros à la société Z A Ltd, sauf à parfaire.
Par jugement du 1er juillet 2016, le tribunal de commerce de La Rochelle a, notamment :
— reçu les sociétés Premium Commodities Ltd et Z A Ltd en leurs demandes, fins et conclusions, les a dit bien fondées et leur a fait droit en partie,
— constaté que la société Premitun Commodities Ltd détient une créance privilégiée sur le navire Sider Pink,
— constaté que la société Z A Ltd détient une créance privilégiée sur le navire Sider Pink,
— ordonné une expertise et désigné à cet effet M. X Le Moël en qualité d’expert, lui donnant pour mission, de :
* Déterminer si les sommes réclamées par les sociétés Premium Commodities Ltd et Z A Ltd à l’encontre de la société Y Z Ltd sont justifiées ;
*Examiner l’intégralité des pièces produites par les sociétés sociétés Premium Commodities Ltd et Z A Ltd dans le cadre de la présente procédure, se prononcer sur leur authenticité et sur leur bien fondé ;
* Se rendre à bord du navire Sider Pink, ainsi qu’en tout autre lieu qu’il estimera nécessaire au bon déroulement de sa mission ;
— Sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise,
— Réservé 1' application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile et les dépens.
La société Y Z Ltd a relevé appel de cette décision par déclaration en date du
23 février 2017, intimant les sociétés Premium Commodities Ltd et Z A Ltd.
Parallèlement la société Overseas Marine & Trading Inc, en sa qualité de cessionnaire, par acte du 31 mai 2016, d’une créance hypothécaire détenue par la société BNP Paribas sur le navire Sider Pink, et agissant en vertu du titre exécutoire en résultant, a fait procéder à la vente judiciaire du navire Sider Pink et a assigné les sociétés Premium Commodities Ltd, Z A Ltd et Y Z Ltd devant le tribunal de commerce de La Rochelle, en tierce opposition au jugement du 1er juillet 2016.
Par jugement en date du 25 novembre 2016 le tribunal de commerce de La Rochelle a, notamment dit irrecevable la société Overseas Marine & Trading Inc en ses demandes de tierce opposition à l’encontre du jugement du ler juillet 2016 (RG 2015 /006226) rendu par le tribunal de commerce de La Rochelle entre les sociétés Premium Commodities Ltd et Z A Ltd d’une part et la société Y Z Ltd d’autre part.
Par déclaration du 21 février 2017 la société Overseas Marine & Trading Inc a relevé appel de cette décision intimant les sociétés Premium Commodities Ltd , Z A Ltd et Y Shipmanagement Ltd.
Après avoir joint les deux dossiers, la cour d’appel de Poitiers a, par arrêt du 3 juillet 2018 :
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 novembre 2016 par le tribunal de commerce de La Rochelle ;
Y ajoutant :
— condamné la société Overseas Marine & Trading Inc à payer aux sociétés Premium Commodities Ltd et Z A Ltd, prises comme une seule et même partie, la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juillet 2016 par le tribunal de commerce de La Rochelle ;
Y ajoutant :
— déclaré la société Y Z Ltd recevable en son appel,
— débouté la société Y Z Ltd de toutes ses contestations demandes et prétentions,
— débouté les sociétés Premium Commodities Ltd et Z A Ltd de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné la société Y Z Ltd à payer aux sociétés Premium Commodities Ltd et Z A Ltd, prises comme une seule et même partie, la somme de 6.000 euros en application de Particle 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés Overseas Marine & Trading Inc et Y Z Ltd aux dépens d’appel in solidum à l’égard des sociétés Premium Commodities Ltd et Z A Ltdet dans leurs rapports entre elles par moitié.
La société Y Z Ltd a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision, et par arrêt en date du 9 décembre 2020, la cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en
ce qu’il confirme le jugement du 1er juillet 2016 et, y ajoutant, déboute la société Y Z de ses contestations, demandes et prétentions, et la condamne aux dépens et au paiement d’une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 3 juillet 201 8, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers, et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Bordeaux.
La cassation est intervenue sur deux moyens retenus par la Haute cour :
— En premier lieu, la cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers, au visa de l’article L. 5114-8 du code des transports, dans les termes suivants : 'Pour constater que les sociétés Premium et NM détiennent chacune une créance A sur le navire, l’arrêt retient, en premier lieu, qu’il n’est pas contestable que les dépenses ont été exposées en tout ou partie pour le compte du propriétaire et/ou de l’affréteur, en deuxième lieu, qu’elles étaient nécessaires au fonctionnement et à la maintenance du navire, à la présentation de la sécurité du navire et de son équipage et à la continuation du voyage, et en troisième lieu, qu’elles avaient été demandées par le capitaine, auquel il avait été fait injonction de poursuivre le voyage en restant sous les ordres de la seule société Premium.
En se déterminant par de tels motifs, impropres à justifier que les créances invoquées par le sous-affréteur au voyage et son gérant, fussent-elles certaines et nécessaires, étaient, pour autant, des créances privilégiées sur le navire, dès lors, d’une part, que l’arrêt ne précise pas dans quelles conditions les autorités portuaires et les membres de l’équipage auraient pu transmettre aux sociétés Premium et NM leur privilège au titre du 2° et du 3° de l’article L. 5114-8 du code des transports dont l’arrêt déclare faire application, ni, d’autre part, n’explique en quoi les autres créances retenues pourraient être privilégiées sur le fondement du 6° du même texte, quand l’arrêt relève que le capitaine s’était borné, sans passer lui même les contrats en vertu de ses pouvoirs légaux, comme l’exige ce texte, à demander aux deux sociétés d’effectuer certaines dépenses en vertu du mandatjudiciaire qui leur avait été confié par la juridiction ghanéenne, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.'
— Le deuxième moyen de cassation retenu au visa de l’article 1372 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, est ainsi rédigé : ' En application de ce texte, la gestion d’affaires implique l’intention du gérant d’agir pour le compte et dans l’intérêt du maître de l’affaire.
Pour statuer comme il fait, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, constate d’abord que l’ordonnance du 10 juin 2015 de la High Court of Justice de Tema a autorisé la société Premium à se substituer au fréteur, la société Asian, pour fournir le navire Sider Pink en soutes, procéder aux travaux nécessaires de maintenance et régler les frais de port, puis relève en premier lieu, que les deux sociétés Premium et NM invoquent une gestion d’affaires à la suite de l’abandon du navire parla société Asian et, en second lieu, que les dépenses exposées pour préserver le navire, fournitures de soutes, avitaillement, paiement des salaires des marins et des réparations, incombent au propriétaire du navire qui était défaillant. ll retient ensuite que le créancier qui possède une créance privilégiée et dispose du droit de suite peut se prévaloir de ce droit et agir en paiement à |'encontre du propriétaire du navire.
En statuant ainsi, alors, d’une part, que le fait qu’une créance soit assortie d’un privilège A ne confère, en soi, au titulaire de cette créance aucune action personnelle en paiement contre le propriétaire du navire, d’autre part, qu’ayant remis le navire à la société Asian en exécution d’une charte-partie coque nue, la société Y s’était dessaisie de la gestion nautique et commerciale du navire, ce dont il résultait que la gestion d’affaires, supposée permettre, selon l’arrêt, le paiement de frais engagés pour la seule poursuite du voyage du port de Tema à celui de la Rochelle-La Pallice, donc pour achever le transport de la cargaison, ne pouvait avoir été faite pour le compte du fréteur coque-nue à qui ces frais
étaient pourtant réclamés, la cour d’appel a violé le texte susvisé.'
La société Y Z Ltd a saisi la cour d’appel de BORDEAUX par déclaration de saisine du 17 février 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 1er octobre 2021, la société Y Z Ltd (ci-après Y) demande à la cour de :
— Vu la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 sur la saisie de navires,
— Vu l’article L5114-8 du Code des transports,
— Vu l’article 1301-2 et suivants du Code civil,
— Vu la doctrine et la jurisprudence,
— Vu les pièces versées aux débats,
— constater que les sociétés Premium Commodities Ltd et Z A Ltd ne démontrent pas que les différents éléments de leurs créances alléguées respectives sont garantis par un privilège A sur le navire SIDER PINK et d’autre part, et en tout état de cause que l’éventuel caractère privilégié de leurs créances ne leur octroie pas le droit d’agir à l’encontre de la société Y Z Ltd, avec laquelle elles n’ont aucun lien contractuel ;
— constater que les sociétés Premium Commodities Ltd et Z A Ltd ne peuvent se prévaloir valablement des dispositions de l’article 1301-2 du Code civil et suivants concernant la gestion d’affaires, d’une part, en ce qu’elles n’établissent pas l’application du droit français, et d’autre part et en tout état de cause, en ce que les éléments constitutifs de la gestion d’affaires ne sont absolument pas réunis en l’espèce ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
— dire et juger les sociétés Premium Commodities Ltd et Z A Ltd irrecevables et mal fondées à agir contre elle ;
— débouter les sociétés Premium Commodities Ltdet Z A Ltd de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement les sociétés Premium Commodities Ltd et Z A Ltd à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de
première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 4 octobre 2021, les intimées, la société Premium Commodities Limited (ci-après Premium) et la société Z A Limited (ci-après NM), demandent à la cour de :
— Vu les articles 125, 410 et 545 du code de procédure civile,
— Vu l’article 583 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Vu l’article 559 du code de procédure civile
— Vu la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 sur la saisie conservatoire de navires,
— Vu la Convention de Bruxelles du 10 avril 1926,
— Vu les articles L 5114-8 du Code des Transports,
— Vu les pièces,
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel de la société Y Z Ltd du jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 1er juillet 2016 et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— confirmer par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande des intimées de condamnation solidaire du propriétaire du Navire, Y Z Ltd, de l'[…] et du gérant MFS Shipmanagement Corp, constatant que les créances des sociétés Premium Commodities et Z A étaient des créances privilégiées tant en application de la Convention de Bruxelles de 1926 relative aux privilèges maritimes que de l’article L 5114-8 du Code des Transports,
— fixer les créances privilégiées aux sommes de 453.369,00 USD et 111.767,00 euros pour Premium Commodities et de 158.493,06 euros pour Z A, à valoir sur le prix de vente judiciaire du navire Sider Pink,
— condamner la société Y Z Ltd à payer à chacune des sociétés Premium Commodities Ltd et Z A Ltd une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Y Z Ltd au paiement d’une somme de 30.000 euros en application des dispositions de l’article 559 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société Y Z Ltd aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Motifs :
— Sur la recevabilité de l’appel de la société Y :
Les intimées font valoir, sur la recevabilité :
— que la société Y est irrecevable à agir en ce que, d’une part, elle n’a aucun intérêt propre à faire valoir concernant les créances des intimées, dès lors que le prix de vente du navire a été totalement absorbé par l’ensemble des créances et qu’elle a abandonné son navire, et que, d’autre part, elle a obtenu satisfaction dans sa demande d’expertise judiciaire devant le premier juge.
Elles lui reprochent enfin sa déloyauté procédurale, puisque ce n’est qu’après avoir collaboré à l’expertise judiciaire, et au vu des conclusions de l’expert qu’elle a estimé que le jugement
de première instance ne lui aurait pas donné satisfaction.
La société Y soutient en réplique :
— qu’en tant que propriétaire du navire, elle a intérêt à résister, non seulement aux demandes formulées expressément à son encontre, en tant que
« propriétaire du navire » mais également aux allégations de créances privilégiées attachées à son navire,
— qu’à la date de signification de l’assignation, le 15 octobre 2015, le capitaine du Navire n’avait aucune qualité pour recevoir l’acte pour le compte de la société Asian, qu’il est donc incontestable que la société Asian n’a pas été valablement assignée par les Intimées et que les Intimées ne peuvent valablement diriger leurs demandes à son encontre dans le cadre de la présente procédure,
— qu’enfin, elle avait contesté à titre principal la recevabilité et le bien-fondé des demandes des intimées, la demande d’expertise judiciaire n’étant formulée qu’à titre subsidiaire, et qu’elle ne se contredit pas en conséquence au détriment d’autrui.
En premier lieu, ainsi qu’en justifie la société Y, sa dissolution le 1er septembre 2019 ne lui interdit pas, conformément à l’article 11.4 du Titre 5 du Code Des Lois libérien, qui lui est applicable, s’agissant de son lieu d’immatriculation, d’agir dans le cadre de la présente procédure et de résister aux demandes formées à son encontre par les sociétés Premium et NM au titre de leur assignation en date du 15 octobre 2015 ainsi qu’à diriger des demandes à leur encontre, et ce au moins jusqu’au 1er septembre 2022 et en tout état de cause jusqu’à l’issue de la présente procédure, de sorte que le défaut de capacité à agir invoqué par les intimées n’est pas établi.
Par ailleurs, l’action des sociétés Premium et NM, seules intimées, étant dirigée contre la société Y, seule partie appelante, celle-ci a intérêt à résister, non seulement aux demandes formulées expressément à son encontre, en tant que propriétaire du navire mais également aux allégations de créances privilégiées attachées à son navire, de sorte qu’elle dispose d’un intérêt légitime à agir.
Enfin, contrairement à ce que soutiennent les intimées, la société Y n’a pas obtenu satisfaction en première instance, puisqu’il ressort du jugement du tribunal de commerce de LA ROCHELLE du 1er juillet 2016 que la société Y avait conclu à titre principal devant ce tribunal à l’irrecevabilité de l’action des sociétés Premium et NM.
Le principe de l’estoppel invoqué par les intimées est en conséquence inapplicable en l’espèce, aucune déloyauté procédurale n’étant imputable à la société Y.
Il en résulte que le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes de la société Y sera écarté.
- Sur la recevabilité des actions des sociétés Premium et NM :
C’est à juste titre que la société Y fait valoir l’irrecevabilité des demandes présentées par les intimées à l’encontre de l'[…] et du gérant MFS Shipmanagement Corp, lesquels ne sont pas intimés, et ne sont donc pas parties à la présente procédure.
L’absence de lien contractuel entre la société Premium, la société NM, et la société Y , ne constitue pas plus une cause d’irrecevabilité des demandes des intimées, dès lors que celles-ci
fondent leur action sur, d’une part, l’existence d’un privilège consistant à exercer un droit réel contre le navire (ou son prix à distribuer) indépendamment de tout lien contractuel avec telle ou telle personne morale, et d’autre part, la gestion d’affaires, notion exclusive de tout lien contractuel formalisé.
— Sur le fond :
A titre liminaire, il convient de relever que, si l’arrêt de la cour de cassation du 15 février 1994, cité par le jugement du tribunal de commerce de LA ROCHELLE en date du 1er juillet 2016 n’a pas été régulièrement communiqué par les société Premium et NM à l’appelante, ce qui n’est pas démontré, la société Y n’en tire aucune conséquence procédurale.
Sur le fond, la société appelante soutient :
— qu’il appartenait à l’affréteur, la société Asian, qui dispose de la gestion nautique et commerciale du Navire, de l’armer et de l’équiper, et par voie de conséquence, de payer les salaires de l’équipage et de supporter le coût des approvisionnements, de sorte que les sociétés Premium et Z A Ltd sont malvenues à lui réclamer ces sommes et toute autre somme afférente, alors qu’elles n’ont, par ailleurs avec elle, aucun lien contractuel,
— qu’elle a conclu une charte-partie coque nue avec la société ASIAN qui a, elle-même, conclu la charte-partie au voyage avec la société PREMIUM COMMODITIES, qu’elle s’est dessaisie de la gestion du navire au profit de sa société s’ur ASIAN, et n’est nullement concernée par les dépenses exposées pour la conservation et la sauvegarde du navire dont elle conteste par ailleurs l’utilité pour elle,
— que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, le tribunal s’étant fondé sur un arrêt de la Cour de cassation en date du 15 février 1994 qui n’a pas été communiqué,
— qu’il incombait au tribunal de commerce de vérifier si chacun des éléments des créances respectives alléguées par les Sociétés Premium et Z A Ltd répondait aux critères définis à l’article L 5144-8 du Code des transports,
— qu’en tout état de cause, le privilège ne donne une action qu’à l’encontre du navire, en ce sens qu’il permet sa saisie, mais ne rend pas son propriétaire-fréteur redevable personnellement des frais de la gestion commerciale qui ne lui incombent pas,
— que les sociétés Premium et Z A Ltd auraient dû agir contre la seule débitrice de leur créance, la société Asian afin d’obtenir un titre exécutoire susceptible de leur permettre de recouvrer leur créance à partir de la vente du navire SIDER PINK,
— que le droit français ne régit pas la responsabilité de la société Y à l’égard des sociétés Premium et Z A Ltd, et qu’en tout état de cause, les éléments constitutifs d’une gestion d’affaires, selon le droit français, ne sont absolument pas réunis en l’espèce.
Les sociétés intimées répliquent :
— que l’action entreprise pour les dépenses qui bénéficient d’un privilège consiste à exercer un droit réel (et non personnel) contre le navire (ou son prix à distribuer) indépendamment de tout lien contractuel avec telle ou telle personne morale,
— que la conclusion d’une charte partie au voyage par ASIAN n’est pas l’indice de ce que cette société disposerait de la gestion nautique et commerciale du navire,
— que le navire a été abandonné par la société ASIAN à Tema en mai 2015, et que dès lors la gestion d’affaires opérée par elles au titre du «SIDER PINK» a été nécessairement effectuée pour le compte de son propriétaire,
— que les dépenses qu’elles ont exposées afin de préserver le navire de tout danger (fourniture de soutes, avitaillement, paiement des salaires des marins, fourniture d’équipement au navire, paiement des réparations) incombent au propriétaire du navire en application de dispositions des articles 1301-2 et suivants du Code Civil,
— que la connaissance ou non des actes de gestion par le maître n’est pas une condition de la gestion d’affaires,
— que la préservation du navire, qui a pu ainsi être vendu à une société proche, a permis à la société Y d’apurer des dettes substantielles (plus de 7 millions de Dollars), ce qui lui bénéficie nécessairement,
— qu’après restitution du navire à son armateur, conformément aux dispositions de l’ordonnance rendue par la High Court de Tema, seul le propriétaire du navire se trouvait redevable des dépenses engagées à la demande du capitaine pour assurer la sauvegarde et la préservation du navire.
Aux termes de l’article L. 5114-8 du code des transports, sont notamment privilégiés sur le navire, sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage :
— les droits de tonnage ou de port et les autres taxes et impôts publics de mêmes espèces, les frais de pilotage, les frais de garde et de conservation depuis l’entrée du navire dans le dernier port ;
— les créances nées du contrat des gens de mer et de toutes personnes employées à bord ;
— les créances provenant des contrats passés ou d’opérations effectuées par le capitaine hors du port d’attache, en vertu de ses pouvoirs légaux, pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage.
La nature privilégiée ou non des créances revendiquées par les société Premium et NM doivent, dans un premier temps, être déterminée.
Chaque créance doit en conséquence être analysée afin de vérifier si elle est visée par l’article L.5114-8 du code des transports.
— Sur les droits de tonnage ou de port et autres taxes :
Ne sont privilégiés que les droits engagés depuis l’entrée du navire dans le dernier port.
Il n’est produit aux débats aucune pièce de nature à justifier que les sociétés Premium et NM détiendraient une quelconque créance à ce titre.
— Sur les créances résultant du contrat d’engagement du capitaine, de l’équipage et des autres personnes engagées à bord :
Conformément aux dispositions de l’article 2 de la Convention de Bruxelles de 1926 relative aux privilèges maritimes, reprises par l’article L 5114-8 2° du code des transports sont privilégiées les créances nées du contrat des gens de mer et des personnes engagées à bord.
Le privilège s’applique, conformément aux termes de cette disposition, à toute créance dont l’origine réside dans le contrat d’engagement d’une personne travaillant à bord du navire.
En l’espèce, ainsi que cela résulte des documents bancaires et du décompte détaillé produit aux débats, la société Premium a réglé les salaires de l’équipage pour la période courant de février 2015 à avril 2015 pour un montant total de 115.356,59 USD.
Par ailleurs, tous les employés engagés à bord du navire ayant reçu leurs salaires de la société Premium ont délivré au profit de celle-ci des quittances subrogatives contenant reconnaissance des paiements reçus à leur profit et subrogeant la société Premium dans tous leurs droits et actions à l’encontre des armateurs du 'Sider Pink'.
La validité de ces quittances n’est pas contestée par la société Y, de sorte que la cour constate que la société Premium détient une créance privilégiée, telle qu’énoncée par l’article L.5114-8 2° du code des transports
à hauteur de la somme de 115.356,59 USD.
Il en va de même des avances sur gages en espèces consenties au profit de l’équipage par la société Premium alors que le navire se trouvait à quai à la Pallice, à hauteur de 50.680 euros ainsi que l’a reconnu le Capitaine du navire SIDER PINK, qui a procédé au réglement et a, au vu des pièces produites, quittancé ces montants, et expressément subrogé la société Premium dans ces droits à ce titre.
Il ressort en outre de la liste de l’équipage établie le 14 août 2015 et de la déclaration du capitaine du navire produites aux débats qu’un électronicien et trois officiers grecs ont été engagés afin 'de mettre le navire en bonne condition pour reprendre le voyage’ alors que le navire était dans le port de Tema.
Ces personnes ayant travaillé à bord du navire et ayant exercé, à bord, une activité professionnelle liée à son exploitation, les sommes payées à leur profit bénéficient également du privilège visé à l’article L.5114-8 2° du code des transports.
Il est produit aux débats les quittances subrogatives délivrées par ces quatre employés au profit de la société Premium, de sorte que cette dernière bénéficie d’une créance privilégiée de 98.267 euros à ce titre.
— Sur les créances nées du chef du capitaine pour les besoins réels du navire :
La loi considère comme privilégiées les créances provenant des contrats passés ou d’opérations effectuées par le capitaine hors du port d’attache, en vertu de ses pouvoirs légaux, pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage, sans distinguer si le capitaine est ou non en même temps propriétaire du navire et s’il s’agit de sa créance ou de celle des fournisseurs, réparateurs, prêteurs et autres
contractants.
Ce privilège est subordonné à quatre conditions. Les contrats ou les opérations effectuées doivent l’avoir été :
— par le capitaine du navire,
— hors du port d’attache du navire,
— en vertu de ses pouvoirs légaux,
— pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage.
Aux termes de l’article L.5412-5 du code des transports, hors des lieux où l’armateur a son principal établissement ou une succursale, le capitaine peut, en cas d’urgence, prendre au nom de l’armateur toutes dispositions conservatoires des droits de l’armateur, des passagers et des chargeurs, et l’armateur est alors réputé avoir agi comme gérant d’affaires des passagers et des chargeurs.
L’article 2, alinéa 5 de la Convention de Bruxelles de 1926 prévoit également que sont privilégiées 'les créances provenant des contrats passés ou d’opérations effectuées par le capitaine hors du port d’attache, en vertu de ses pouvoirs légaux, pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage'.
En l’espèce, la déclaration du capitaine du navire SIDER PINK en date du 16 décembre 2016, produite aux débats mentionne notamment : '.. Les documents sur lesquels j’ai indiqué 'Reçu signé à bord’ concernent des documents qui m’ont été apportés pour signature par le superintendant au nom de 'Z A', parfois en paquets, bien après le jour où les services ou produits ont été fournis.
Les documents sur lesquels j’ai indiqué 'Selon instructions de Z A’ ou 'Approuvé selon instructions de Z A’ ont été envoyés pour signature au navire par courrier de Grèce. Certains de ces documents concernent des articles que nous n’avons pas utilisés à bord mais ont été utilisés au bureau en Grèce, comme les appels Vodafone.
… Les documents restants n’ont pas été vus par moi à bord du navire et ne portent pas ma signature.
… Selon le cas, chaque document a été approuvé avec mes remarques suivies de ma signature…'.
Il ressort de cette déclaration et des autres pièces versées aux débats par la société NM que le capitaine n’a pas passé lui-même les contrats en vertu de ses pouvoirs légaux, mais a demandé aux deux sociétés Premium et NM d’effectuer certaines dépenses en vertu du mandat judiciaire confié à la société Premium par la juridiction ghanéenne, laquelle avait ordonné au capitaine du navire d’effectuer le voyage prévu, au cours duquel il ne répondrait qu’aux ordres de la société Premium, dont l’intervention cesserait à la fin du transport et après le déchargement de la cargaison, le navire Sider Pink devant être remis à la disposition de son propriétaire armateur, la société Y.
Les privilèges maritimes étant d’interprétation stricte et aucune des dépenses dont les sociétés Premium et NM demandent qu’elles soient considérées comme privilégiées n’ayant été passées par le capitaine en vertu de ses pouvoirs légaux, le caractère privilégié de ces créances ne peut être reconnu.
Le privilège dont bénéficient en l’espèce les deux sociétés Premium et NM les investit d’un droit de suite, leur permettant de poursuivre le recouvrement de leur créance en quelque main que se trouve le navire, mais ne leur confère pas, ipso facto , une action personnelle en paiement contre le propriétaire du navire.
Ainsi, en l’espèce, comme le fait observer à juste titre la société Y, le privilège des société Premium et NM leur octroie le droit de saisir le navire SIDER PINK mais ne leur
accorde aucun droit de rechercher la responsabilité de la société Y, en tant que propriétaire du navire, pour le paiement de leur créance, sauf pour elles à démontrer qu’elles ont agi dans le cadre de la gestion d’affaires, ce que les deux sociétés intimées allèguent.
Il convient en conséquence d’examiner si les conditions de la gestion d’affaires sont en l’espèce réunies.
— Sur la gestion d’affaires :
Il résulte des dispositions de l’article 1236 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable en l’espèce, qu’une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu’un coobligé ou une caution, et peut même être acquittée par un tiers qui n’y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l’acquit du débiteur, ou que, s’il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.
Ainsi, il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d’autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l’obligation de lui rembourser la somme ainsi versée.
L’intérêt personnel du gérant à se charger de l’affaire d’autrui n’exclut pas l’application des règles de la gestion d’affaires, et en cas de communauté d’intérêts liant les deux parties, la gestion du gérant qui a 'uvré à la fois dans son intérêt personnel et dans celui du maître de l’affaire n’est pas exclusive de l’existence d’une gestion d’affaires.
En l’espèce, les sociétés Premium et NM soutiennent à tort qu’elles ont engagé des dépenses en raison du péril auquel le navire était confronté, en raison de son état de délabrement, alors que seule la gestion nautique et commerciale du navire est mise en cause et a nécessité l’intervention de la société Premium.
Ainsi, les frais exposés pour payer l’équipage ou pour alimenter les soutes,et de façon générale, tous les frais exposés l’ont été pour permettre la seule poursuite du voyage du port de Tema à celui de la Rochelle-La Pallice, et donc pour achever le transport de la cargaison.
Or, la société Y soulève à juste titre que, propriétaire du navire SIDER PINK, elle a frété le navire coque nue à la société Asian Unity Shipping, et s’est donc engagée, contre un loyer, à mettre le navire à la disposition de l’affréteur, pour un temps défini, sans armement ni équipement (ou avec un armement et un équipement incomplets), à charge pour la société Asian Unity Shipping d’assurer la gestion nautique et commerciale du navire.
Les dépenses opérées par la société Premium ne répondaient donc pas à l’intérêt du propriétaire du navire, qui n’étaient pas tenu de les supporter.
Il en résulte que la gestion d’affaires invoquée par les sociétés Premium et NM ne pourrait être considérée comme ayant été faite que pour le compte de la société Asian Unity Shipping, qui n’est pas partie à la présente instance, mais que les sociétés Premium et NM sont mal fondées à soutenir que le maître de l’affaire est la société Y, laquelle n’était tenue du réglement d’aucune des dépenses opérées par les sociétés intimées.
Les créances invoquées par les sociétés Premium et NM ne peuvent donc être fixées aux sommes retenues à valoir sur le prix de vente du navire dès lors que son propriétaire, la société Y, n’est pas débitrice de ces sommes.
Le jugement déféré sera en conséquence infimé en ce qu’il fait droit aux prétentions des sociétés Premium et NM, et ordonné une mesure d’expertise, et, partant, en toutes ses
dispositions, dans les limites de la cassation intervenue, et les sociétés Premium Commodities Ltd et Z A Ltd seront déboutées de l’ensemble de leurs prétentions.
En vertu de l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés. Ce texte ne pouvant être mis en oeuvre que par la juridiction saisie, il n’appartient pas aux parties d’en réclamer l’application.
La demande de ce chef des sociétés Premium Commodities Ltd et Z A Ltd, qui succombent, seront rejetées.
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge des sociétés Premium Commodities Ltd et Z A Ltd. Il est équitable d’allouer à la société Y Z Ltd la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que les sociétés Premium Commodities Ltd et Z A Ltd seront condamnées in solidum à lui payer.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de la cassation intervenues ;
Déclares recevables les sociétés Premium Commodities Ltd et Z A Ltd et la société Y Z Ltd en leurs demandes ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce de LA ROCHELLE en date du 1er juillet 2016 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute les sociétés Premium Commodities Ltd et Z A Ltd de toutes leurs demandes ;
Condamne in solidum les sociétés Premium Commodities Ltd et Z A Ltd à payer à la société Y Z Ltd la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Premium Commodities Ltd et Z A Ltd aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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