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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 16 oct. 2025, n° 22/14098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 22/14098 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYN4T
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 16 Octobre 2025
DEMANDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Alexandre DE JORNA de , avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C880, Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0880
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [P]
détenu : CP [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Monsieur Antonio MUSELLA, Juge
assistés de Madame Romane BAIL, Greffier
DEBAT
A l’audience du 04 septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 16 octobre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Laurence GIROUX, Présidente, et par Romane BAIL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [I] [V], M. [C] [K], M. [Z] [S] et M. [D] [F], tous militaires, ont été victimes d’un attentat terroriste le 3 février 2017, alors qu’ils se trouvaient en mission sentinelle dans le [7]. Un individu, armé de deux machettes, s’est précipité sur eux, blessant M. [I] [V] à la tête et s’est ensuite jeté sur M. [D] [F] qui a ouvert le feu à plusieurs reprises parvenant alors à le neutraliser. M. [I] [V] a présenté une incapacité totale de travail évaluée à dix jours.
Par arrêt criminel du 24 juin 2021, la cour d’assises de PARIS spécialement composée a déclaré M. [X] [P] coupable d’avoir :
A [Localité 8] le 3 février 2017, tenté de donner volontairement la mort à M. [I] [V], M. [D] [F], M. [Z] [S] et M. [C] [K], ladite tentative manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce le fait de porter des coups de machettes sur des zones vitales dans un lieu public au cri d’Allah Akbhar, n’ayant manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, en l’espèce notamment l’action défensive des militaires, avec ces circonstances que ces faits ont été commis alors que les victimes étaient dépositaires de l’autorité publique dans l’exercice ou du fait de leurs fonctions et alors que cette qualité était apparente et en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur et avec préméditation ;D’avoir à [Localité 8], ainsi qu’aux Emirats Arabes Unis, en Turquie, en Syrie, en Egypte, de courant 2014 jusqu’au 3 février 2017, sciemment participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs actes de terrorisme ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, avec cette circonstance que cette entente ou ce groupement avait pour objet la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité des personnes.
Par arrêt civil du même jour, la cour d’assises de PARIS spécialement composée :
A déclaré recevable la constitution de partie civile de l’AGENT JUDICIAIRE DE l’ETAT, de M. [I] [V], de M. [C] [K], de M. [Z] [S] et de M. [D] [F] ;a renvoyé l’examen de l’affaire à la chambre compétente du tribunal judiciaire de PARIS (JIVAT) ;a condamné M. [X] [P] à payer au titre de l’article 375 du code de procédure pénale la somme de 2.500 euros à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT.
Par conclusions auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, signifiées à personne à M. [X] [P], détenu, le 6 février 2025, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande à la juridiction de :
condamner M. [X] [P] à lui payer la somme de 221.015,39 euros en réparation du préjudice matériel ;condamner M. [X] [P] à lui payer la somme de 3.570 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [X] [P] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 3 juillet 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 septembre 2025 et mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR la recevabilité de l’action subrogatoire
Aux termes de l’article L 126-1 du code des assurances, les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3.
Selon l’article 421-1 du code pénal, « constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ».
En l’espèce, il ressort de l’arrêt pénal de la cour d’assises de PARIS spécialement composée que M. [X] [P] a été déclaré coupable des faits de tentative d’homicide en lien avec une entreprise terroriste au préjudice de M. [I] [V], M. [D] [F], M. [Z] [S] et de M. [C] [K] et de l’arrêt civil qu’ont été reçues leurs constitutions de partie civile. Il y a donc lieu de considérer que les demandeurs ont été victimes d’un acte terroriste le 3 février 2017 à [Localité 8].
En application de l’article L825-1 du code général de la fonction publique : « l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou de la maladie d’un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu’ils ont supportées à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie. »
L’article L825-2 du même code dispose «la personne publique est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur :
1° la réparation, dans les conditions fixées par le présent code, du préjudice éprouvé par le fonctionnaire à la suite du dommage mentionné au chapitre II de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;
2° le remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité. »
Ainsi, l’AGENT JUDICIARE DE L’ETAT est recevable à exercer son recours subrogatoire à l’encontre de M. [X] [P], en remboursement des sommes versées par l’ETAT à M. [I] [V], M. [D] [F], M. [Z] [S] et de M. [C] [K], militaires, à la suite de l’attentat du 3 février 2017.
II. SUR la reparation des prejudices de l’agent judiciaire de l’etat
L’article L825-3 du code général de la fonction publique prévoit ensuite « qu’à l’exception de l’action appartenant à la personne publique lorsqu’elle est tenue de réparer le préjudice éprouvé par un fonctionnaire dans les conditions fixées par le présent code, l’action subrogatoire prévue à l’article L825-1 est exclusive de toute autre action de la personne publique contre le tiers responsable du dommage ou son assureur. »
L’article L825-4 du même code prévoit que l’action subrogatoire concerne notamment :
1° la rémunération brute pendant la période d’interruption du service ;
2° les frais médicaux et pharmaceutiques ;
3° les arrérages des pensions et rentes viagères d’invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
4° le capital-décès ;
5° les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu’à la date à laquelle l’agent public aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
6° les arrérages des pensions d’orphelin ;
7° les charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité.
Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l’objet d’une concession définitive est effectué par le versement d’une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente.
Selon l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires du tiers payeur s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s’il est établi de manière incontestable qu’il a bien indemnisé un préjudice personnel et effectivement versé les prestations.
Le fait que la victime ne réclame pas l’évaluation d’un chef de son préjudice corporel ne peut faire obstacle à l’exercice par le tiers payeur du droit qui lui appartient d’obtenir le remboursement des prestations qu’elle a versées et de faire fixer, en tous ses éléments, l’indemnité représentant l’atteinte à l’intégrité physique servant d’assiette à son recours (civ 2ème, 24 mai 2018, n°17-14.345).
En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce que les victimes qui se sont constituées parties civiles aient sollicité la réparation de leur préjudice. Il appartient donc au tribunal de procéder à l’imputation des sommes versées par l’Etat sur les préjudices qu’il est en mesure de fixer.
Sur les sommes versées à M. [I] [V] :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT sollicite la somme de 150.461,73 euros au titre des prestations versées à M. [I] [V] décomposée comme suit :
pertes de gains professionnels actuels : 1.028,69 euros ;charges patronales : 913,54 euros ;indemnisation Brugnot : 3.500 euros ;pension militaire d’invalidité :• 6.246,72 euros arrérages de la pension temporaire du 14/11/2018 au 13/11/2021
• 2.658,24 euros arrérages de la pension définitive à compter du 14/11/2021 ;
• 136.114,54 euros capital de la pension militaire d’invalidité définitive revalorisée au 1/12/2023.
Salaires et charges patronales :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT sollicite la somme de 1.028,69 euros au titre des salaires versés à M. [I] [V] outre la somme de 913,54 euros correspondant aux charges patronales.
En application des dispositions précitées de l’article L825-4 du code de la fonction publique, il sera fait droit à l’allocation de la somme de 1.028,69 euros correspondant aux salaires versés à M. [I] [V] durant son arrêt de travail et dès lors imputables sur le poste de préjudice des pertes de gains professionnels actuels. Il sera également fait droit à l’allocation de la somme de 913,54 euros au titre du remboursement des charges patronales correspondant aux salaires versés pendant l’arrêt de travail au titre de l’action directe de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT employeur à l’encontre du responsable du dommage.
Indemnisation « Brugnot »
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT sollicite la somme de 3.500 euros à ce titre.
Il est produit un protocole transactionnel signé entre le Ministère des armées et M. [I] [V] le 28 mai 2020 prévoyant qu’une somme de 3.500 euros est allouée à M. [I] [V] du fait de l’accident de service du 3 février 2017. Il y a lieu de relever que cette somme au terme de la transaction est répartie de la manière suivante :
souffrances endurées : 2.000 euros ;préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;préjudice esthétique permanent : 1.000 euros.
Il est ainsi justifié que ces sommes ont été versées aux fins d’indemnisation de préjudices personnels en lien avec l’attentat dont M. [I] [V] a été victime et qu’elles ont donc vocation à s’imputer sur les préjudices de souffrances endurées et esthétiques de ce dernier.
Il y a lieu d’observer que M. [I] [V] a été victime d’une agression lors de laquelle il a été blessé à la machette au cuir chevelu, conservant une cicatrice ainsi décrite dans la fiche descriptive d’infirmité établie par le médecin l’ayant examiné dans le cadre professionnel :
« séquelles de plaie du scalp : cicatrice non visible sous la chevelure d’un centimètre de long avec cinq agrafes »
Ces éléments justifient que les postes de préjudices esthétiques temporaire et définitif soient respectivement fixés à hauteur de 500 euros et 1.000 euros. Il sera donc fait droit à la demande de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT de remboursement des sommes versées à ce titre.
Par ailleurs, au regard de la violence de l’agression, de l’intention homicide de l’auteur reconnue par la juridiction répressive, il y a lieu de considérer que les souffrances endurées par M. [I] [V] dans les suites de l’attentat peuvent être fixées, a minima, à hauteur de 2.000 euros. Cette somme sera donc également allouée à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT.
La rente militaire d’invalidité :
S’agissant d’un recours subrogatoire et non d’un recours direct, la créance de l’Etat au titre de la pension d’invalidité versée doit s’imputer sur les préjudices relatifs à la perte de gains professionnels et s’agissant d’une pension fixée en fonction du taux d’invalidité, indépendamment de l’incapacité professionnelle, sur le déficit fonctionnel permanent (Cass. 2e civ., 19 septembre 2024, n° 23-13029). La juridiction doit ainsi être en mesure de fixer les postes de préjudices sur lesquels la rente invalidité serait susceptible de s’imputer dans le cadre du recours subrogatoire de l’AGENT JUDICIAIRE DE l’ETAT.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [I] [V] s’est vu attribuer une rente invalidité de 30% à compter du 14 novembre 2018 pour des blessures imputables au titre de missions opérationnelles, à compter du 14 novembre 2018, « la fiche descriptive des infirmités » mentionnant « état de stress post-traumatique avec repli sur soi, hypervigilance, troubles du sommeil avec cauchemars, céphalées itératives ». Le 1er décembre 2023, cette rente a été augmentée sur la base d’un taux fixé à 60% pour « état de stress post-traumatique avec état dépressif. Repli social sévère, hypervigilance, troubles du sommeil avec cauchemars, céphalées itératives, conduites addictives importantes, idées noires, troubles de l’appétit, troubles de la concentration et mnésiques. »
Ainsi il peut être considéré comme établi que la pension d’invalidité versée à M. [I] [V] à compter de novembre 2018 est en lien avec l’attentat dont il a été victime. Il n’est cependant produit aucun élément relatif à la situation professionnelle de ce dernier, permettant d’établir et de quantifier une perte de gains professionnels futurs en lien avec les faits. Il n’est notamment aucunement démontré que M. [I] [V] aurait cessé ses fonctions et qu’il subisse une perte de gains en lien avec l’attentat.
Il peut néanmoins être considéré au regard des séquelles retenues pour l’attribution de la pension d’invalidité en lien avec un état de stress post-traumatique, que M. [I] [V] subit à tout le moins une fatigabilité et une pénibilité accrue dans son exercice professionnel caractérisant ainsi une incidence professionnelle. M. [I] [V] étant né le [Date naissance 1] 1992 et étant âgé de 31 ans au jour de l’attribution de la pension définitive fixée à un taux de 60%, le poste de préjudice sera ainsi fixé à hauteur de 10.000 euros en l’état des pièces produites. La pension d’invalidité devant dès lors s’imputer sur ce poste de préjudice à hauteur de cette somme.
Enfin, si le reliquat de la pension militaire d’invalidité est susceptible de s’imputer sur le déficit fonctionnel permanent, les éléments produits en l’absence de toute expertise médicale permettant de retenir une date de consolidation de l’état de santé de M. [I] [V] et une évaluation des séquelles selon un barème médical, la juridiction n’est pas en mesure de retenir un déficit fonctionnel permanent. Le surplus de la demande de l’AGENT JUDICIAIRE DE l’ETAT au titre de la pension d’invalidité sera par conséquent rejeté.
En conséquence, la somme de 10.000 euros, correspondant à la part de la rente imputable sur les préjudices de M. [I] [V], sera allouée à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT.
Sur les sommes versées à M. [I] [V], M. [D] [F], M. [Z] [S] et M. [C] [K] :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT sollicite la somme de 70.553,56 euros correspondant au total de la protection fonctionnelle accordée M. [I] [V], M. [D] [F], M. [Z] [S] et M. [C] [K], à la suite de l’attentat du 3 février 2017.
S’agissant une nouvelle fois d’un recours subrogatoire, il n’est fourni aucun élément permettant de déterminer l’affectation des sommes ainsi sollicitées et d’établir qu’elles puissent s’imputer sur un poste de préjudice soumis à recours des militaires concernés. Ainsi, à supposer que ces frais correspondent aux frais de justice acquittés pour le compte des victimes, ces frais n’entrent pas dans la liste des postes soumis à recours subrogatoire en application de l’article L825-4 précité.
La juridiction ne pourra en conséquence que rejeter les demandes formulées à ce titre.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT sollicite la majoration de sa créance à compter de la date de signification des conclusions.
En application de l’article 1231-6 du code civil, le point de départ des intérêts pour les créances des organismes sociaux est celui du jour de leur première demande en justice et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement.
Les sommes allouées porteront ainsi intérêts au taux légal à compter de la date de signification des conclusions, soit le 6 février 2025.
M. [X] [P] prendra à sa charge les dépens de l’instance.
En outre, il sera condamné à payer à l’AGENT JUDICIAIRE DE l’ETAT, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme que l’équité commande de fixer à 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L126-1du code des assurances, 421-1 du code pénal et L825-1 à L825-8 du code général de la fonction publique ;
DÉCLARE recevable la demande de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ;
CONDAMNE M. [X] [P] à payer à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT au titre des préjudices de M. [I] [V] :
1.028,69 euros au titre des salaires versés imputables sur le poste des pertes de gains professionnels actuels ;913,54 euros correspondant aux charges patronales sur les salaires versés ; 3.500 euros au titre de la transaction du 28 mai 2020 imputables sur les préjudices extra-patrimoniaux (souffrances endurées et préjudices esthétiques) ;10.000 euros au titre de la pension militaire d’invalidité imputable sur le poste de l’incidence professionnelle ;
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025 ;
REJETTE la demande de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT au titre du reliquat de la rente invalidité versée à M. [I] [V] ;
REJETTE la demande de l’AGENT JUDICIAIRE DE l’ETAT au titre de la protection fonctionnelle accordée à M. [I] [V], M. [D] [F], M. [Z] [S] et M. [C] [K] ;
CONDAMNE M. [X] [P] à payer à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [P] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 16 Octobre 2025.
Le Greffier Le Président
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