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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 22 mai 2025, n° 23/02311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
22 Mai 2025
ROLE : N° RG 23/02311 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L2VY
AFFAIRE :
[U] [E]
C/
S.A.M. C.V. MAIF
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Aurélie AUROUET- HIMEUR
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Aurélie AUROUET- HIMEUR
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté et plaidant par Me Karim BOUGUESSA, substitué à l’audience par Me CAMPLAN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MAIF
société d’assurance mutuelle SIRET n° 775 709 702 01646, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituant à l’audience l’avocat plaidant Me Emeric DESNOIX avocat au barreau de TOURS
Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches du Rhône,
dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Janvier 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025, le délibéré a été prorogé au 03 avril 2025 et au 22 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [E] a souscrit un contrat d’assurance RAQVAM auprès de la MAIF formule ARBITRAGE pour son habitation sise20 [Adresse 7], s’appliquant également au titre de la responsabilité civile vie privée à toutes les personnes vivant au sein de son foyer.
Le 24 juillet 2018 Madame [E] a déclaré auprès de la MAIF un sinistre survenue le 30 juin 2018 à son domicile au cours duquel son fils âgé de trois ans aurait fait accidentellement chuter son oncle Monsieur [U] [E].
Le 11 juin 2019 la MAIF réalisait un versement provisionnel à la victime de 4000 €, puis missionnait le Docteur [W] aux fins d’expertise.
Le Docteur [W] déposait son rapport le 30 octobre 2020.
La MAIF ayant refusé de prendre en charge le sinistre, Monsieur [U] [E] a fait assigner l’assureur par acte de commissaire de justice en date du 15 juin 2020 devant la présente juridiction aux fins de la voir condamnée à ce titre, sur le fondement de l’article 1242du Code civil ainsi que les dispositions L121-2 et suivantes du Code des assurances. Il faisait également assigner la CPAM par le même acte en déclaration de jugement commun .
En ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13/12/2024 Monsieur [E] affirme que la chute dont il a été victime et au cours de laquelle il a été gravement blessé à la cheville est due à son neveu qui l’a bousculé et fait chuter au sol le jour des faits. De sorte qu’il appartient à la MAIF assureur des parents responsables de leur enfant mineur, de prendre en charge la réparation de ses préjudices.
Il sollicite les sommes suivantes:
— frais divers 600 €
— PGPA 15.222,50 €
— tierce personne: 3541 €
— déficit fonctionnel temporaire: 1549 €
— souffrances endurées: 8000 €
— préjudice esthétique temporaire 2000 €
— déficit fonctionnel temporaire 31.400 € ou subsidiairement 18.000 €
— préjudice esthétique définitif 2000 €
— préjudice d’agrément 7000 €,
Le tout avec intérêts légaux et anatocisme, outre la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
Par conclusions en réplique notifiées par RPVA le 02/02/2024 la MAIF conclut au débouté au motif qu’il n’est pas démontré que la chute de Monsieur [E] ait été causé par une bousculade de son neveu, aucun contact entre eux n’étant établi. Elle soutient que le requérant a réalisé des témoignages inexacts et sans doute faux, comme en attestent les différentes versions des faits réalisés par sa soeur et lui-même à l’assureur et auprès du médecin expert.
Subsidiairement la MAIF conclut à la diminution des sommes à allouer et au rejet de la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2024 avec effet différé au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à réparation:
L’article 1242, alinéa 4, du code civil déclare les père et mère solidairement responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs habitant avec eux. quatre conditions sont requises pour engager la responsabilité des parents : ceux-ci doivent exercer l’autorité parentale sur lui, l’enfant doit être mineur, cohabiter avec ses parents et avoir causé le dommage.
S’agissant du fait de l’enfant à l’origine du préjudice, il suffit pour engager la responsabilité civile des père et mère d’un enfant mineur habitant avec eux, que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime.
Ainsi est il de jurisprudence constante que la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant. Seule la cause étrangère ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité.
Il suffit pour engager la responsabilité de plein droit des parents exerçant l’autorité parentale sur un enfant mineur habitant avec eux que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait même non fautif du mineur.
En l’espèce le litige porte sur l’existence ou non d’un geste commis par l’enfant qui aurait ainsi bousculé son oncle et fait chuter au sol, ce qui aurait été à l’origine de ses blessures.
L’assureur affirme que le requérant et la mère de l’enfant, tous deux frère et soeur, ont fait état de versions différentes au fil du temps de sorte qu’il est manifeste que leur déclaration est mensongère et que rien ne démontre l’intervention de l’enfant dans la chute de Monsieur [E]. La MAIF accuse ainsi les requis de fraude à l’assurance, pour déclaration mensongère.
Néanmoins, seul le médecin en son bref rappel des faits ayant conduit aux blessures donne une version distincte, en évoquant le fait que la victime était attablée lorsqu’elle s’est levée en courant malgré ses blessures pour empêcher son neveu de s’approcher de la piscine. Monsieur [E] et sa soeur, mère de l’enfant, ont toujours quant à eux évoqué le fait que la famille était en nombre, debout, entre la table et la piscine et que lorsque la mère de l’enfant a pensé que son enfant âgé de trois ans s’approchait dangereusement de la piscine, a crié, suscitant ainsi involontairement l’intervention immédiate de son frère qui se rapprochait de l’enfant, lequel prenait la fuite et faisait chuter son oncle, Monsieur [E].
Il s’ensuit que Monsieur [E] a chuté et s’est gravement blessé à la cheville, ce dont atteste le certificat médical établi par le service des urgences établi par l’hôpital [Localité 6] de [Localité 8]. Il sera donc jugé que les parents de l’enfant sont responsables civilement de l’accident dont [U] [E] a été victime de sorte que leur assureur responsabilité civile, la MAIF, sera condamné à prendre en charge la réparation des préjudices corporels en résultant pour ce dernier.
Sur la liquidation du préjudice
Il résulte du rapport du Docteur [W] que [U] [E] a présenté à la suite de l’accident une fracture de la cheville gauche.
L’expert a conclu :
Pertes de gains actuels : du 30/06/2018 au 30/09/2018 voire prolongé jusqu’au 30/10/2018 sous réserve
Déficit temporaire partiel à 75% du 06/07 au 15/08/2018
Déficit temporaire partiel à 50% du 16/08 au 31/08/2018
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 01/09 au 30/09/2018
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 01/10/2018 au 30/04/2019
Souffrances endurées : 3 /7
La consolidation est intervenue le 30 avril 2019
Déficit fonctionnel permanent : 6 %
préjudice esthétique temporaire jusqu’au 31 août 2018 du fait de l’utilisation d’un fauteuil roulant, puis de cannes anglaises et de pansements post chirurgicaux
Préjudice esthétique permanent : 1/7
Assistance par tierce personne :
— 1h30 par jour du 30 juin 2018 au 2 juillet 2018 puis du 6 juillet au 15 août 2018
— 1h par jour du 16 au 31 août 2018
Préjudice d’agrément : gêne douloureuse sportive compatible avec les séquelles imputables à cette fracture mais sans contre-indication pour les sports antérieurement pratiqués.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [U] [E] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [U] [E] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
L’indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l’espérance de vie actualisée avec un taux d’intérêt pertinent eu égard à l’évolution du loyer de l’argent.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a retenu une période d’incapacité totale de travail. Monsieur [E] est docteur en dermatologie et exerce en cabinet individuel.
Monsieur [U] [E] affirme avoir subi une perte de revenus totale de 15.222,50 € sur une période d’un mois et 20 jours sur la base d’un revenu mensuel moyen de 9.133,50 € et produit au soutien de sa demande une attestation comptable et ses impositions sur le revenu.
La MAIF conclut au débouté, au motif que Monsieur [U] [E] a déjà bénéficié d’une indemnisation au titre de son arrêt de travail du 21 juin au 21 août 2018 dans le cadre de la prise en charge de son accident de la circulation survenu le 21 juin 2018, conformément au jugement rendu par le Tribunal de Céans en date du 24 février 2022.
Néanmoins, il convient de relever que Monsieur [E] ne sollicite une indemnisation que pour la période postérieure au 21 août 2018. Il résulte des éléments qu’il produit qu’il n’a pu travailler avant le 31 octobre 2018 (comme établi par l’attestation de son comptable et les différences de revenus résultant de ses impositions).
Les revenus de [U] [E] pour la période ayant immédiatement précédé l’accident ont été en moyenne de 9.133,50 € par mois. La demande formée au titre des pertes de gains de 15.222,50 € est donc fondée.
Le requérant sollicite l’actualisation de ces sommes au jour du jugement, et compte tenu de l’érosion monétaire le montant alloué sera arrêté à la somme de 17 692,31 Euros.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[U] [E] justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
Il convient de rappeler que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives. En revanche ,le montant de l’indemnisation d’une tierce personne tenant en une aide familiale peut être calculée sur une base horaire distincte de celle réalisée par une aide extérieure, notamment en défalquant une partie des charges sociales et des frais de gestion des associations d’aides à la personne.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
L’expert a retenu une aide par tierce personne:
— 1h30par jour du 30 juin 2018 au 2 juillet 2018 puis du 6 juillet au 15 août 2018
— 1h par jour du 16 au 31 août 2018
Soit un total de 66h.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 €.
L’indemnité doit donc être calculée ainsi : 66 h X 20 € = 1320 €
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu:
— Déficit temporaire total de 3 jours
— Déficit temporaire partiel à 75% du 06/07 au 15/08/2018
— Déficit temporaire partiel à 50% du 16/08 au 31/08/2018
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 01/09 au 30/09/2018
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 01/10/2018 au 30/04/2019.
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30 € par jour, de sorte que les sommes suivantes seront allouées:
— DFTT : 90 €
— DFTP 75% durant 41 jours: 922,50 €
— DFTP 50% durant 19 jours: 285 €
— DFTP 25% durant 30 jours: 225 €
— DFTP 10% durant 212 jours: 636 €
TOTAL: 2158,50 €
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 3 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de l’intervention chirurgicale, de l’astreinte aux soins, des séances de rééducation et du choc émotionnel.
Il sera alloué à [U] [E] la somme de 8.000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2 sur une échelle de sept degrés jusqu’au 31 août 2018 du fait de l’utilisation d’un fauteuil roulant, puis de cannes anglaises et de pansements post chirurgicaux. Il convient d’accorder la somme de 2.000 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 6 % du fait de la limitation de la flexion dorsale et plantaire de la cheville.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, c’est-à-dire l’AIPP, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
C’est ainsi que les experts ne doivent pas se contenter de chiffrer le taux d’incapacité en fonction de la seule atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Si le médecin expert s’est limité à une évaluation du déficit fonctionnel permanent par référence au barème médical, l’indemnisation du préjudice doit par conséquence être majorée pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence.
Aussi, il convient de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs permanentes que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation. La valeur du point sera donc réévaluée et augmentée.
Compte tenu de l’âge de la victime, 50 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 2.035 € et d’accorder la somme de 12.210 €.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L’expert a souligné qu’il existait un préjudice d’agrément consistant en une gêne douloureuse sportive compatible avec les séquelles imputables à cette fracture mais sans contre-indication pour les sports antérieurement pratiqués.
[U] [E] produit des attestations d’inscription à des marathon pour réclamer la somme de 7.000€ à laquelle s’oppose la MAIF considérant que la réalité de la pratique de ce sport n’st pas établie.
Force est de relever que Monsieur [E] ne produit aucun élément assurant de la réalité de la pratique de la course à pied, notamment des attestations ou photographies.
Cependant, il résulte des constations médicales que le requérant subira sa vie durant un préjudice d’agrément dans le cadre des loisirs et de la pratique des sports du fait de la gêne douloureuse de sa cheville.
En conséquence il sera alloué la somme de 3.500 €
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1 sur une échelle de sept degrés, en prenant en considération les cicatrices décrites par l’expert dans son rapport. Il sera alloué la somme de 2.000 €.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [U] [E] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 600 €
Pertes de gains actuels 17.692,31 €
Aide par tierce personne 1320 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 2158,50 €
Souffrances endurées 8.000 €
Préjudice esthétique temporaire 2.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 12.210 €
Préjudice d’agrément 3.500 €
Préjudice esthétique permanent 2.000 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [U] [E] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 4.000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.Si l’assureur a présenté une offre d’indemnisation tardive, les intérêts de retard sont dus jusqu’à la date de cette offre (Civ. 2e, 22 mai 2013; Civ. 2e, 2 sept. 2016) et ils ont pour assiette le montant de celle-ci (Civ. 2 16 décembre 2014, n° 03-15.595).
Monsieur [E] sollicite l’application de ces dispositions, alors même que les faits n’ont pas eu lieu dans le cadre d’un accident de la circulation, de sorte que les dispositions précitées ne sont pas applicables au cas d’espèce.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à Monsieur [E] la somme de 1800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MAIF sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Karim BOUGUESSA.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONDAMNE la MAIF assureur responsabilité civile des parents de l’enfant [T] [F] à réparer le préjudice subi par [U] [E] le 24 juillet 2018,
CONDAMNE la MAIF à payer à [U] [E] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 600 €
Pertes de gains actuels 17.692,31 €
Aide par tierce personne 1320 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 2158,50 €
Souffrances endurées 8.000 €
Préjudice esthétique temporaire 2.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 12.210 €
Préjudice d’agrément 3.500 €
Préjudice esthétique permanent 2.000 €
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 4.000 € ;
CONDAMNE la MAIF à payer à [U] [E] la somme de 1800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MAIF aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Karim BOUGUESSA ;
REJETTE toute autre demande ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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