Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 15 janv. 2024, n° 23/06554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 25 Mars 2024
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2024
GROSSE :
Le 25/03/24
à Me DAMAZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06554 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CIY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FINANCO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [V] [M]
née le [Date naissance 1] 2000 à (13), demeurant [Adresse 3]
non comparante
•
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable émise le 03 décembre 2021 et acceptée le 06 décembre 2021, la société anonyme (SA) FINANCO a consenti à Madame [V] [M] un crédit affecté à l’achat d’une voiture Fiat Marche Auto, d’un montant en capital de 14 600 euros remboursable au taux débiteur de 4,16 % l’an (soit un TAEG de 4,98 %) en 85 mensualités de 206,32 euros hors assurance.
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2023, la SA FINANCO a fait assigner Madame [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1224, 1227 du code civil et L 312-39 du code de la consommation, aux fins de voir :
dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,en tout état de cause condamner Madame [V] [M] à lui payer la somme de 17 319,89 euros, avec intérêts au taux nominal contractuel,condamner Madame [V] [M] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.A l’audience du 15 janvier 2024, la SA FINANCO était représentée par son conseil, qui a réitéré les termes de son assignation.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.
Citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile avec un avis de réception revenu avec la mention pli avisé non réclamé, Madame [V] [M] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [V] [M] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
En outre, en vertu de l’article R 632-1 du code de la consommation le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 21 mars 2022 soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 30 août 2023.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la validité de la signature électronique du contrat
L’article 1366 du Code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et l’article 1367 du même code que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que “la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est “une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
En l’espèce, en dépit de l’absence de production de l’attestation de conformité, la requérante communique des éléments extrinsèques suffisants pour rattacher cette signature à l’emprunteur, s’agissant notamment de sa carte nationale d’identité, son permis de conduire et de ses bulletins de salaire.
Il en résulte que la preuve du contrat est rapportée.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 3 – e Avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme en principal de 1 216,09 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 08 août 2022 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit et retourné avec la mention pli avisé non réclamé. En l’absence de régularisation dans le délai, la SA FINANCO a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 19 octobre 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L 312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 du Code de la consommation.
L’article L 341-1 du Code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels en totalité.
Il est de principe qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles en produisant devant le juge une fiche d’informations précontractuelles normalisées comportant la signature de l’emprunteur ou ses initiales.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces que la fiche d’informations produites ne comporte ni le paraphe ni la signature de l’emprunteur, le fichier de preuve de signature électronique ne justifiant pas de la signature de la FIPEN. Or la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
Par conséquent, il y a lieu d’en tirer les conséquences et de dire que le préteur est déchu de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
La somme due se limitera dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [V] [M] (14 600 euros) et les règlements effectués (453,36 euros), tels qu’ils résultent de l’historique du compte.
Madame [V] [M] sera dès lors condamnée à payer à la SA FINANCO la somme de 14 146,64 euros au titre du solde du contrat de prêt affecté n° 48295519 souscrit le 06 décembre 2021.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter le taux légal.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [M], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il conviendra de condamner Madame [V] [M] à payer à la société requérante la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA FINANCO en l’absence de forclusion ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Madame [V] [M] à payer à la SA FINANCO la somme de quatorze mille quatre-cent quarante-six euros et soixante-quatre centimes (14 146,64 euros) au titre du solde débiteur du crédit n° 48295519 souscrit le 06 décembre 2021 ;
ÉCARTE le taux légal ;
CONDAMNE Madame [V] [M] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [V] [M] à payer à la SA FINANCO la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transaction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Assistant ·
- Remise en état ·
- Syndic ·
- Jonction
- Enfant ·
- Nationalité française ·
- Légalisation ·
- Comores ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Qualités ·
- Code civil ·
- Copie ·
- Ministère
- Trust ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Sous astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enregistrement ·
- Nationalité française ·
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Qualités ·
- Ministère ·
- Copie ·
- Service
- Exploitation ·
- Loyer ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Congé ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation
- Marque ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Enregistrement ·
- Validité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sport ·
- Mesure de blocage ·
- Radiotéléphone ·
- Nom de domaine ·
- Sociétés ·
- Communication audiovisuelle ·
- Orange ·
- Caraïbes ·
- Service ·
- Outre-mer
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Bail
- Héritier ·
- Successions ·
- Sommation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Code civil ·
- Part ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Capital ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Euro ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Instance
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Siège social ·
- Personnel ·
- Siège ·
- Traitement
- Procès-verbal de constat ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Pierre ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Courrier ·
- Remise en état ·
- Facture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.