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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 10 déc. 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00402
N° RG 25/00234 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P6QN
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 21]
ORDONNANCE DU 10 Décembre 2025
DEMANDEUR:
— VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU VAL DE BRIEY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [22], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [11], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
— SIP EST HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Madame [I] [W], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 17]
non comparant, ni représenté
Monsieur [K] [U], demeurant Avocat au barreau de BRIEY – 29 rue Carnot – 54150 VAL DE BRIEY
non comparant, ni représenté
— [16], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
— [9] DES CONTRIBUTIONS DIREC, dont le siège social est sis [Adresse 2] – LUXEMBOURG -
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Décembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Décembre 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [10]
Le 10 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 mars 2025, Monsieur [S] [G] a déposé un dossier auprès de la [12].
Le 06 mai 2025, la [12] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [S] [G], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le concernant le 08 juillet 2025.
Par lettre recommandée expédiée le 04 septembre 2025 avec accusé de réception reçue à la [10] le 08 septembre 2025, [24], a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, affirmant que le montant de 1.893,93 euros indiqué sur la recevabilité était erroné. Il demande la restitution du véhicule AUDI Q5 immatriculée EF 198 PS financé via la clause de réserve de propriété pour revente et la prise en compte de la totalité de sa créance qui s’élève à la somme de 25.186,05 euros.
La commission de surendettement de l’Hérault a transmis son dossier au tribunal judiciaire Cité de la [18] le 08 septembre 2025, reçu au greffe le 12 septembre 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 10 novembre 2025, le débiteur et tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d’observation, à l’exception toutefois de [15] qui, par courrier du 1er octobre 2025 a communiqué le montant de sa créance, de [23] mandatée par [11] qui, par courrier du 22 septembre 2025 a précisé s’en remettre à la décision du tribunal et de [24] qui, par courrier du 24 octobre 2025, a confirmé son recours dans les mêmes termes.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Aux termes de l’article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [S] [G] à [25] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 juillet 2025, de sorte que la contestation de [26] est irrecevable, pour avoir été envoyée par courrier le 04 septembre 2025, au-delà du délai de trente jours imparti après réception de ces mesures.
Aux termes de l’article L.741-6 du même Code, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Aux termes de l’article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Dans ce cas, l’article R. 743-2 précise que le juge statue par ordonnance.
La commission de surendettement a retenu en juillet 2025 que Monsieur [S] [G] avait une capacité de remboursement de 66,00 euros et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation. Il a été précisé qu’il n’y avait aucun actif réalisable.
Néanmoins, disposant d’une capacité de remboursement même minime, doit conduire à écarter que sa situation est irrémédiablement compromise.
En conséquence, le dossier de Monsieur [S] [G] sera renvoyée à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui envisagera un plan de désendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue après débats en audience publique en dernier ressort et susceptible dans un délai de quinze jours d’un recours en rétractation par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la contestation formée par [26] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [S] [G],
DIT qu’à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Monsieur [S] [G] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier de surendettement de Monsieur [S] [G] à la [13],
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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