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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 24/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
Pôle Social
Date : 16 Décembre 2024
Affaire :N° RG 24/00347 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQTD
N° de minute : 24/847
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC à Me COLMET DAAGE
1 CCC à Me KATO
JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 2]
représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Octobre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail, rédigée le 17 juillet 2023 par l’employeur, Mme [I] [Y] [N], conducteur-receveur au sein de la société [14] a déclaré avoir été victime d’une agression verbale par des passagers, le 10 juillet 2023 à 16 heures 25, ce qui aurait provoqué un « choc émotionnel ».
Le 11 juillet 2023, Mme [N] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 18 juillet 2023.
Par courrier du 11 octobre 2023, la [4] (ci-après, la Caisse) a notifié à la société [14] la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [14] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, par courrier daté du 11 décembre 2023.
Puis, par requête enregistrée le 29 avril 2024, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024.
A l’audience la société [14] et la Caisse étaient représentées.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [14] demande au tribunal de :
— La déclarer recevable en son recours ;
— L’y déclarer bien fondée ;
À titre principal,
— Juger que la Caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel allégué par Mme [N] en l’absence de caractérisation d’un quelconque fait accidentel ;
En conséquence,
— Déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du fait accidentel en date du 10 juillet 2023 déclaré par Mme [N] ;
À titre subsidiaire,
— Juger qu’elle n’a pas été avertie des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle elle pouvait formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ;
En conséquence,
— Déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du fait accidentel en date du 10 juillet 2023 déclaré par Mme [N] ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Juger que le dossier relatif à son accident du travail, constitué par la Caisse et mis à sa disposition était incomplet, en l’absence des certificats médicaux de prolongation ;
En conséquence,
— Déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du fait accidentel en date du 10 juillet 2023 déclaré par Mme [N] ;
En tout état de cause,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner la Caisse aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie, Mme [N] n’ayant pas déposé plainte au commissariat et se bornant à faire état du mécontentement de certains passagers du bus résultant d’un changement d’itinéraire ; qu’aucun salarié n’a été témoin du fait accidentel allégué ; que le lien entre la lésion déclarée par Mme [N] et son activité professionnel apparaît sujet à caution, dès lors que le choc émotionnel peut parfaitement trouver sa cause dans un événement d’origine non professionnelle.
Subsidiairement, elle fait également valoir que la Caisse a méconnu la procédure d’instruction prévue à l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale en ne l’avisant pas des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle elle pouvait formuler des observations.
Enfin, elle indique que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire, dès lors que le dossier qu’elle lui a transmis était incomplet, notamment en ce qu’elle ne lui a pas transmis l’intégralité des certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail prescrits à Mme [N].
A l’audience, la Caisse demande au tribunal de :
« DECLARER le recours de la société [12] recevable en la forme,
MAIS LE DIRE MAL FONDE,
L’EN DEBOUTER,
DECLARER opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du 10 juillet
2023 ainsi que les conséquences subséquentes.
DIRE et JUGER EN PREMIER RESSORT ».
Elle soutient que Mme [N] a été agressée verbalement par des passagers de son bus au temps et au lieu de travail, qu’elle a prévenu immédiatement son employeur et qu’elle a précisément décrit les circonstances de son accident dans le questionnaire assurée, de sorte que la matérialité de l’accident est démontrée. La Caisse rappelle que la présence d’un témoin n’est pas un élément constitutif de l’accident du travail et que son absence ne permet pas de remettre en cause le caractère professionnel dudit accident.
Elle fait valoir que le lien entre les lésions déclarées et l’activité professionnelle est établi contrairement à ce que prétend la société [14] dès lors que le constat médical des lésions a été établi le lendemain de la survenance du fait accidentel et que le service médical de la Caisse a estimé que les lésions figurant sur le certificat médical initial sont imputables à l’accident du 10 juillet 2023.
Sur la demande formée à titre subsidiaire par la société [14] la Caisse soutient qu’elle a informé la société [14] par lettre du 31 juillet 2023 réceptionnée le 3 août 2023 de son intention de mettre en œuvre une instruction et de la mise à disposition du questionnaire sur son site. Elle indique qu’il était également mentionné qu’à l’issue de l’instruction, la société [14] disposerait d’un délai compris entre le 26 septembre 2023 et le 9 octobre 2023 pour consulter le dossier et formuler des observations ce qu’elle a fait dès lors qu’elle a complété le questionnaire 18 août 2023.
Elle soutient avoir mis à disposition un dossier complet indiquant qu’elle n’avait pas à produire les certificats médicaux de prolongation.
La Caisse indique que la société [14] n’a formulé aucune observation après qu’elle ait mis en ligne son dossier et que la mise à disposition du dossier à l’employeur suffit à caractériser le respect du contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 16 décembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur le défaut de matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail sauf s’il est rapporté la preuve qu’il a une origine totalement étrangère au travail. Ainsi l’employeur ou la Caisse peut combattre la présomption en prouvant l’existence d’un état pathologique antérieur au sinistre et l’absence d’influence des conditions de travail sur l’apparition des lésions.
Pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse s’appliquer, le salarié ou la Caisse doit au préalable établir la réalité du fait accidentel ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Cette preuve peut être établie par tout moyen ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes notamment lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par des éléments objectifs et vérifiables, par la teneur des documents médicaux produits ou par les déclarations de témoins.
Cette preuve ne peut résulter des seules déclarations du salarié non corroborées par des éléments objectifs, qu’il s’agisse de témoignages ou présomptions précises, sérieuses et concordantes.
Ainsi, il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
• un événement précis et soudain, survenu à une date certaine,
• une lésion corporelle ou psychique provoquée par cet événement,
• un fait lié au travail.
En outre, une relation causale partielle suffit pour que l’accident soit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En matière de troubles psychologiques, pour bénéficier d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle, l’assuré doit rapporter la preuve d’une brutale altération de ses facultés mentales en relation avec les événements invoqués.
Un accident est, par nature, un événement soudain survenu dans un espace-temps relativement court, ce qui renvoie à un événement imprévu, instantané et brusque. Cette soudaineté, caractéristique de l’accident, permet d’une part, de le distinguer de la maladie qui est d’apparition lente et progressive, et d’autre part, de lui donner une origine et une date certaine faisant présumer l’existence d’un facteur traumatisant lié au travail ».
En l’espèce, dans sa déclaration d’accident du travail Mme [N] a indiqué que l’accident déclaré était survenu alors qu’elle conduisait un bus et concernant la nature de l’accident, elle a mentionné avoir été agressée verbalement par des passagers ce qui a causé chez elle un choc émotionnel.
Dans le questionnaire assuré, Mme [N] indique que l’agression est survenue le 10 juillet 2023, date à laquelle en raison de travaux des restrictions de circulation avaient été mises en place, dont l’interdiction de la circulation en direction de [Localité 9] et d'[Localité 8], de sorte que la ligne 13 sur laquelle elle intervenait avait pour terminus l’arrêt « Fleuriste » à [Localité 9] et que des navettes été mises en place entre cet arrêt et la gare d'[Localité 8] en remplacement. Elle indique que c’était le premier jour de la mise en place de cette restriction et que lorsqu’elle s’est conformée aux consignes, en demandant à l’ensemble des usagers de descendre du bus afin de prendre la navette, cette modification a entraîné une incompréhension chez les passagers. Elle déclare que les usagers « semblaient excédés » par ce nouvel aléa et qu’ils s’en sont pris à elle, seule représentante de l’entreprise [15] sur les lieux. Elle relève que l’accident est survenu le 10 juillet 2023 au cours de la course démarrant à 16h25 de la gare de [Localité 11] jusqu’à l’arrêt Fleuriste à 16h55.
Elle mentionne avoir subi de multiples aux agressions verbales « des pressions, des menaces, des reproches, des sommations, proférés par plusieurs voyageurs » pendant sa conduite et qu’à occasion de la montée d’un passager à l’arrêt [Adresse 10] à 16h34, lequel a demandé si la gare d'[Localité 7] était desservie et qu’elle lui a répondu par la négative, les usagers se sont échauffés, s’en sont pris à elle et l’ont malmené jusqu’à l’arrêt Fleuriste terminus de la ligne provisoirement à 16h51.
Elle indique que les menaces ont repris à 17h16 alors qu’elle se remettait à quai pour effectuer la course en sens inverse dès lors que les passagers qui attendaient depuis 20 minutes la navette pour se rendre à la Gare d'[Localité 8] ne la voyait pas arriver.
Elle explique dans son questionnaire avoir été en grande souffrance dès lors qu’elle devait assurer la sécurité des voyageurs, du bus, des usagers extérieurs ainsi que la sienne et qu’elle s’est sentie désemparée, démunie car elle devait se protéger des attaques des usagers alors qu’elle conduisait.
Elle indique que la réaction des usagers a été induite par les nombreux retards accumulés et déviations survenues sur la ligne.
Il importe de relever que les explications de Mme [N] sont corroborées par le bulletin des travaux de la ligne 13 qui démontre bien que le jour de l’accident était le premier jour de la mise en place de cette restriction de circulation, ainsi que sa feuille de service qui confirme les horaires de l’accident du travail mentionnés sur son questionnaire assuré.
Il apparaît également que Mme [N] a transmis un sms à 16h58 à son employeur, lequel mentionne « Bonjour je vous indique sur la ligne 13 [Localité 11]/Fleuriste les passagers ne comprennent pas la déviation. Ils sont très agressifs et c’est le conducteur/trice qui prend les réprimandes je vous demande de mettre en place des agents pour informer le client merci pour votre compréhension. [H] ».
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que contrairement à ce que prétend la société, la matérialité de l’accident est parfaitement établie nonobstant l’absence de témoins.
A cet égard, si Mme [N] a indiqué qu’il n’y avait aucun témoin ou écrits attestant de ces faits, elle a rappelé que le bus disposait de caméras de surveillance. Il était donc loisible à la société [14] de les consulter pour se défendre et d’en produire le contenu dans la présente instance.
En conséquence, la société [14] sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer inopposable la décision de prise en charge du fait accidentel en date du 10 juillet 2023 déclaré par Mme [N] au titre de la législation professionnelle fondée sur l’absence de caractérisation d’un quelconque fait accidentel.
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur la violation de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l’article R. 441-8 du code la sécurité sociale, lorsque la Caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, si la société [14] soutient qu’elle n’a pas été rendue destinataire d’un courrier l’avisant des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier et formuler des observations, la Caisse verse aux débats le courrier du 31 juillet 2023 qu’elle a transmis à la société, qui l’a réceptionné le 3 août 2023, dans lequel elle l’informe que le dossier de demande reconnaissance d’accident du travail de Mme [N] est complet à la date du 17 juillet 2023, qu’elle diligente des investigations complémentaires et sollicite qu’elle remplisse sous un délai de 20 jours un questionnaire employeur à disposition sur son espace, qu’elle aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 26 septembre 2023 au 9 octobre 2023, et qu’au-delà le dossier restera consultable jusqu’à la décision qui interviendra au plus tard le 16 octobre 2023.
Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale n’est pas fondé et doit être écarté.
En conséquence la société [14] sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer inopposable la décision prise en charge du fait accidentel en date du 10 juillet 2023 déclaré par Mme [N] au titre de la législation professionnelle, fondée sur la violation de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur la violation de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et le respect du contradictoire
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
La société [14] soutient que le dossier mis à disposition par la Caisse sur l’espace était incomplet en ce qu’il ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail imputables au fait accidentel.
Or il est de jurisprudence constante que le dossier mis à la disposition de l’employeur pour recueillir ses observations et sur la base duquel la caisse se prononce sur le caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident n’a pas à contenir les certificats et avis de prolongation de soins ou arrêts de travail (Cass. 2e civ., 16 mai 2024, n° 22-22.413 et n° 22-15.499).
Il apparait en effet que ne figurent pas parmi les éléments visés à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle et sur lesquels la Caisse ne se fonde pas pour prendre ou non en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Il en résulte qu’en ne transmettant pas avec le dossier mis à disposition de l’employeur sur l’espace de la Caisse les certificats et avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, la Caisse n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et le principe du contradictoire.
En conséquence la société [14] sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer inopposable la décision prise en charge du fait accidentel en date du 10 juillet 2023 déclaré par Mme [N] au titre de la législation professionnelle, fondée sur la violation de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, la société [14] sera condamnée aux dépens exposés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
DEBOUTE la société [14] de sa demande tendant à voir déclaré inopposable la décision de prise en charge du fait accidentel en date du 10 juillet 2023 déclaré par Mme [N] au titre de la législation professionnelle fondée sur l’absence de caractérisation d’un quelconque fait accidentel ;
DEBOUTE la société [14] de sa demande tendant à voir déclarer inopposable la décision prise en charge du fait accidentel en date du 10 juillet 2023 déclaré par Mme [N] au titre de la législation professionnelle, fondée sur la violation de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale.
DEBOUTE la société [14] de sa demande tendant à voir déclarer inopposable la décision prise en charge du fait accidentel en date du 10 juillet 2023 déclaré par Mme [N] au titre de la législation professionnelle, fondée sur la violation de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
CONDAMNE la société [14] aux dépens exposés.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
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