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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 9 nov. 2021, n° 21/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00073 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SAINT JEAN c/ E.U.R.L. MENUISERIE LALEU |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Extrait des minutes du Greffe du
Tribunei Judiciaira.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU: 09 NOVEMBRE 2021
Dossier : N° RG 21/00073 – N° Portalis DBZM-W-B7F-CVL3
N° de minute : 21/00443
Nous, X Y, présidente du tribunal judiciaire de Nevers, assistée de Peggy CHAMPEAU, Greffière; avons rendu la décision dont la teneur suit :
Après débats à l’audience publique du 21 Septembre 2021, pour le prononcé de la décision au 09 novembre 2021, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Dans le dossier 21/00073 :
ENTRE:
S.C.I. AD AC, ayant pour n°Siret 79884710900013, prise en la personne de son repésentant légal Le Bourg
58270 ST AC AUX AMOGNES
représentée par Maître Francis ROBIN de la SELARL SIGAUD-ROBIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant), substitué par Maître Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocats au barreau de NEVERS (avocat postulant),
DEMANDERESSE
ET:
E.U.R.L. MENUISERIE AB, inscrite au RCS de NEVERS sous le n° SIRET
533 789 012 000036, prise en la personne de son représentant légal […] :
[…]
représentée par Maître Jean-Eudes CORDELIER (avocat plaidant) de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON, substitué par Maître Florence BOYER (avocat postulant), avocat au barreau de NEVERS
DÉFENDERESSE
ccf + exe Maître Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT Maître Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
Maître Florence BOYER
Maître Philippe GALLON de la SCP GALLON-MAURY ccf Dossier délivrance copies 09 Novembre 2021
1 – 0
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°542 110
291, prise en la personne de son représentant légal […]
20 Place de Seine
92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Nathalie MAURY, substituant Maître Philippe GALLON (avocat postulant) de la SCP GALLON-MAURY, avocats au barreau de NEVERS, et Marie-Charlotte Z (avocat plaidant) de la SELAS CHEVALIER Z AA, avocats au barreau de PARIS
Dans le dossier 21/00106 :
ENTRE:
E.U.R.L. MENUISERIE AB, inscrite au RCS de NEVERS sous le n° SIRET
533 789 012 000036, prise en la personne de son représentant légal […] […]
représentée par Maître Jean-Eudes CORDELIER (avocat plaidant) de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON, substitué par Maître
Florence BOYER (avocat postulant), avocat au barreau de NEVERS
DEMANDERESSE
ET:
Société S.M. A.B.T.P. société mutuelle d’assurance à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de Paris sous le
n° 775 684 764, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social 8 rue Louis Armand
CS 71201
75015 PARIS
représentée par Maître Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocats au barreau de BOURGES
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°542 110 291, prise en la personne de son représentant légal […]
20 Place de Seine
92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Nathalie MAURY, substituant Maître Philippe GALLON (avocat postulant) de la SCP GALLON-MAURY, avocats au barreau de NEVERS, et Marie-Charlotte Z (avocat plaidant) de la SELAS CHEVALIER Z AA, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
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EXPOSÉ DES FAITS
La S.C.I AD AC est propriétaire d’un ensemble immobilier constitué d’un corps de ferme et de dépendances soit des garages et annexes sis à […] (58).
Elle a fait effectuer des travaux par la menuiserie AB, travaux consistant en la pose et la fourniture d’un bardage en bois en façades nord des garages et sur les façades Nord et Est des annexes, et ce, moyennant la somme de 21 308,82 euros T.T.C.
La S.C.I AD AC a constaté des désordres de sorte qu’elle a sollicité une expertise judiciaire ordonnée par décision en date du 27 octobre 2020.
L’expert déposait son rapport le 24 mars 2021.
C’est dans ces conditions et en se fondant sur ledit rapport que par acte d’huissier en date du 26 avril 2020, la S.C.I AD AC a assigné la S.A.R.L UNIPERSONNELLLE E.U.R.L AB devant le président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé aux fins :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, A titre principal,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
- de voir condamner L’E.U.R. AB à lui payer une provision à valoir sur les travaux nécessaires à hauteur de 47 700 euros,
- de voir constater la réception tacite des ouvrages à la date du 27 novembre 2014,
A titre subsidiaire, vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
- de constater la réception tacite des ouvrages à la date du 27 novembre 2014,
- voir condamner L’E.U.R. AB à lui payer une provision à valoir sur les travaux nécessaires à hauteur de 47 700 euros,
En tout état de cause, de condamner L’E.U.R.L AB à lui payer une provision d’un montant de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance à subir durant les travaux,
- de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispostions de l’article 700 du code de procédure civile,
-de la condamner aux entiers dépens de l’instance de référé et aux frais d’expertise judiciaire.
Elle expose que l’expert conclut sans équivoque à la responsabilité de l’entreprise AB et à des désordres évolutifs outre une impropriété de l’immeuble relevant de la garantie décennale ou, à défaut de réception, de la responsabilité de droit commun.
Elle s’estime par conséquent bien à obtenir l’allocation d’une provision en présence d’une obligation non sérieusement contestable.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 10 juin 2021, L’E.U.R.L
AB demande:
Vu l’article 331 du code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’ancien article 1134 du code civil, de recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions,
-
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En conséquence,
A titre principal,
- de dire que la S.M. A.B.T.P la garantira dans les limites du contrat de l’ensemble des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, accessoires et frais,
A titre subsidiaire,
- de dire que la société ALLIANZ IARD la garantira dans les limites du contrat, de l’ensemble des condamnations mises à sa charge dans le cadre de la présente instance, en principal, intérêts, accessoires et frais,
En tout état de cause,
- de débouter la S.C.I AD AC de sa demande de provision fondé sur un prétendu préjudice de jouissance,
* de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la provision allouée ne saurait dépasser la somme de 24 500 euros qui serait suffisante pour remédier aux désordres.
Sur la demande de provision au titre du préjudice de jouissance, elle fait valoir que le préjudice sera extrêmement limité au regard de la nature et de la situation de l’immeuble.
Par assignation en date du 14 juin 2021, L’E.U.R.L MENUISERIE AB a assigné la S.M. A.B.T.P et la S.A. ALLIANZ IARD devant le président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé aux fins :
Vu l’article 331 du code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’ancien article 1134 du code civil,
- de la recevoir en l’intégralité de ses moyens et prétentions,
En conséquence,
A titre principal, de dire que la S.M. A.B.T.P garantira dans les limites du contrat L’E.U.R.L MENUISERIE AB de l’ensemble des condamnations mises à sa charge dans le cadre de la présente instance, en principal, intérêts, accessoires et frais,
A titre subsidiaire,
- de dire que la société ALLIANZ IARD la garantira dans les limites du contrat de l’ensemble des condamnations mise à sa charge en principal, intérêts, accessoires et frais,
En tout état de cause,
- de débouter la S.C.I AD AC de sa demande de provision sur un prétendu préjudice de jouissance, de la débouter de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose à l’appui de sa demande qu’elle a souscrit un contrat d’assurance professionnelle garantissant ses activités professionnelle pour l’activité de menuiserie en bois et menuiserie extérieures et que le contrat souscrit garantit les dommages matériels de nature décennale causés à l’ouvrage après réception.
Elle soutient qu’à défaut de relever de la garantie décennale, les désordres constituent des désordres intermédiaires de nature à engager la responsabilité contractuelle de droit commun.
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Par conclusions transmises par la voie électronique le 25 juin 2021, la compagnie ALLIANZ IARD demande :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
- de débouter la société MENUISERIE AB de son appel en garantie dirigé à son encontre dont les garanties ne sont pas mobilisables pour se heurter à des contestations sérieuses, de voir arrêter à la somme de 24 442,50 T.T.C le coût des travaux de reprise et de
-
débouter la S.C.I AD AC du surplus de sa demande dans le quantum est sérieusement contestable, de voir débouter la S.C.I AD AC de sa demande au titre de son préjudice de
-
jouissance dont le principe est sérieusement contestable, de voir condamner la société MENUISERIE AB à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à sa charge les entiers frais et dépens.
Elle fait valoir à l’appui de ses prétentions que le contrat d’assurances souscrit par la société AB à effet du 15 janvier 2015 n’a pas vocation à être mobilisé à raison d’une part de la nature des désordres, n’étant pas l’assureur décennal et à raison des conditions de mobilisation de la garantie dommages intermédiaires, qui ne sont pas réunies dès lors que les dommages sont survenus pendant la garantie de parfait achèvement.
Enfin, elle fait valoir que le montant de la demande est sérieusement contestable au regard des devis fournis lors de l’expertise. Elle soutient encore qu’il existe une contestation sérieuse sur la réalité du préjudice de jouissance et oppose in fine les limites de la garantie.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 1er juillet 2021, la S.C.I AD AC a réitéré ses demandes.
Elle fait valoir sur le devis moins disant de la menuiserie AB pour un montant de 20 368,50 euros que l’expert judiciaire a indiqué qu’il ne pouvait être retenu et que ce devis ne prend pas en compte le remplacement de l’isolant.
Elle ajoute que le devis est bas et non confirmé par d’autres devis.. Enfin, elle fait valoir que le montant de la demande est sérieusement contestable au regard des devis fournis lors de l’expertise. Elle soutient encore qu’il existe une contestation sérieuse sur la réalité du préjudice de jouissance et oppose in fine les limites de la garantie;
Par conclusions transmises par la voie électronique le 7 septembre 2021, l’entreprise MENUISERIE AB demande : Vu l’article 331 de code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l’ancien article 1134 du code civil,
- de recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions, de recevoir son appel en garantie,
En conséquence à titre principal, de dire que la société S.M. A.B.T.P la garantira dans les limites du contrat de
-
l’ensemble des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, accessoires et frais,
A titre subsidiaire,
- de dire que la société ALLIANZ IARD la garantira dans les limites du contrat, de l’ensemble des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, accessoires et frais,
En tout état de cause,
- de limiter le montant de l’indemnité prévisionnelle au titre des travaux de reprise à la
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somme de 24 442,20 euros et de débouter la S.C.I AD AC du surplus de sa demande dont le montant est sérieusement contestable,
- de débouter la S.C.I AD AC de sa demande de provision fondée sur prétendu préjudice de jouissance,
- de la débouter de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter la S.M. A.B.T.P de sa demande au titre de l’article 700 du code de
-
procédure civile, de débouter la société ALLIANZ de sa demande sur le même fondement.
-
Elle fait valoir à l’appui de ses prétentions que les désordres sont de nature décennale en ce que le bardage bois n’assure plus la protection aux intempéries et rend l’ouvrage impropre à sa destination. Elle s’estime par conséquent bien fondée à obtenir la garantie de son assureur décennal.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 17 septembre 2021, la S.M. A.B.T.P demande :. A titre principal,
- de débouter la société MENUISERIE AB de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
- de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens,
Subsidiairement, de ramener à la somme de 24 442,20 euros l’indemnité provisionnelle au titre des travaux réparatoires,
- de débouter la S.C.I AD AC de sa demande de provision fondé sur le prétendu préjudice de jouissance,
- de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de dire qu’elle peut opposer à la société MENUISERIE AB les stipulations de sa franchise.
Elle soutient à l’appui de ses prétentions que les conditions de la responsabilité décennale ne sont pas remplies en l’absence de désordres actuels et à venir. Elle fait valoir que l’expert n’a constaté aucune pénétration d’eaux excluant tout désordre actuel relevant de la garantie décennale. Elle estime que la preuve du caractère certain de l’apparition du dommage avant l’expiration du délai d’épreuve de la garantie décennale n’est pas rapportée qu’il s’agisse de risque d’infiltrations ou d’altérations du bois. Enfin, elle font valoir que le montant de la provision sollicitée doit être diminué au regard des devis fournis.
Par conclusions transmises par la voie électroniqe le 20 septembre 2021, la compagnie ALLIANZ IARD a réitéré ses demandes et moyens.
L’instance enrôlée sous le numéro 21/73 a été appelée à l’audience du 1er juin 2021 pour conclusions du défendeur puis au 29 juin 2021 pour mise en cause de la S.M. A.B.T.P et de la S.A ALLIANZ IARD.
L’instance enrôlée sous le numéro 21/00106 a été appelée à l’audience du 29 juin 2021.
Les deux instances ont été renvoyées au 7 septembre 2021 pour conclusions de l’entreprise MENUISERIE ABR puis au 21 septembre 2021.
A l’audience du 21 septembre 2021, les parties ont soutenu leurs demandes. Le
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délibéré a été fixé au 9 novembre 2021.
SUR CE,
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose notamment que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs affaires pendantes devant lui, s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt de bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En l’espèce, l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire générale 21/00106 a le même objet que celle inscrite sous le numéro 21/00073 de sorte qu’il soit de l’intérêt de bonne justice de les juger ensemble.
Il y a donc lieu d’ordonner la jonction de l’instance inscrite sous le numéro de répertoire général 21/00106 avec celle inscrite sous le numéro 21/00073, l’affaire étant désormais appelée sous ce même numéro.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la S.C.I AD AC a commandé à L’E.U.R.L AB la pose d’un bardage bois sur ossature bois en chevron avec notamment la pose et la fourniture d’un pare-pluie agrafé après les chevrons.
L’expert a constaté les désordres suivants : le bardage laisse apparaître des têtes de pointes par endroits, selon une fréquence disparate,
- la position des pointes ne respecte pas les règles de pose du fabricant; la position des pointes ne respecte pas les règles de pose du fabricant, la position des tasseaux support ne respecte pas le DTU 41-2, la grille de ventilation basse présente par endroits des affaissements, les pointes doivent être enfoncées dans une rainure en V ménagée à cet effet par le fabricant. Les pointes mesurées sont plus basses que la rainure..
L’expert indique en outre que le rôle du bardage en bois selon extrait du DTU 41-2 article 4 correspond à plusieurs exigences, et, notamment, la protection aux intempéries étant précisé que la présence d’une lame d’air ou d’un pare-pluie apporte une protection supplémentaire.
Il conclut que dans la mesure où le bardage n’assure plus la protection aux intempéries, cela affecte l’ouvrage rendant l’immeuble impropre à sa destination dès lors que cela fait corps avec les ouvrages d’ossature et de clos.
Il n’est dès lors pas sérieusement contestable que la responsabilité de l’entreprise
E.U.R.L AB peut être engagée.
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!
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision à hauteur de 47 700 euros correspondant aux travaux et à la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance. Il y a donc lieu de condamner L’E.U.R.L AB à lui payer ladite somme.
Sur la demande tendant à voir prononcer la réception tacite de l’ouvrage
La fixation de la date de réception de l’immeuble qui mérite une analyse du fond du droit échappe à la compétence du juge des référés de sorte que la S.C.I AD AC est déboutée de sa demande.
Sur les garanties
L’obligation de garantie de la S.M. A.B.T.P, assureur décennal de L’E.U.R.L AB n’apparaît pas sérieusement contestable.
Il y a donc lieu de la condamner à garantir L’E.U.R.L AB, dans les limites des stipulations contractuelles relatives à la franchise, de toutes les condamnations mises
à sa charge en ce compris les dépens et frais accessoires.
L’obligation de la S.A. ALLIANZ apparaissant sérieusement contestable au regard de la date du contrat d’assurance, il y a lieu de rejeter la demande de garantie de L’E.U.R.L AB.
Sur les dépens et les frais accessoires
L’E.U.R.L AB succombe. Elle supportera les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande d’allouer à la S.C.I AD AC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner L’E.U.R.L AB à lui payer ladite somme.
L’équité commande d’allouer à la S.A ALLIANZ la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner L’E.U.R.L AB à lui payer ladite somme.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la S.M. A.B.T.P et de l’entreprise
AB au titre de leurs frais irrépétibles..
PAR CES MOTIFS,
Nous, X Y, présidente du tribunal judiciaire de NEVERS, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 21/00106 avec celle inscrite sous le numéro 21/00073, l’affaire étant désormais appelée sous ce même numéro,
CONDAMNONS L’E.U.R.L AB à payer à titre provisionnel à la S.C.I AD AC la somme de 47 700 euros correspondant aux travaux et la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance,
LA DÉBOUTONS de sa demande de garantie envers la S.A. ALLIANZ IARD,
LA DÉBOUTONS de sa demande tendant à voir fixer la réception tacite de
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l’ouvrage,
CONDAMNONS L’E.U.R.L AB aux dépens de l’instance en cè compris les frais d’expertise judiciaire,
LA CONDAMNONS à payer à la S.C.I AD AC la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
LA CONDAMNONS à payer à la S.A ALLIANZ la somme de 1 000 euros sur le même fondement,
DÉBOUTONS L’E.U.R.L AB et la S.M. A.B.T.P de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que la S.M. A.B.T.P devra garantir à titre provisionnel L’E.U.RL AB de toutes condamnations mises à sa charge en ce compris les frais et dépens dans les limites des stipulations contractuelles relatives à la franchise,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires…
La Greffière, La Présidente,
Авает д FORRY Peggy CHAMPEAU. X Y.
En conséquence, la République Française Mande et ordonne à tous Huissiers de Justice
Sur ce requis de mettre la présente à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs
De la République près les Tribunaux Judiciaires
D’y tenir la main. A tous Commandants et
Officiers de la force publique
De prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quol la présente décision a été signée par
Le Président at le Greffier.
Pour Copie
Certifiée Conforme
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