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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 11 mars 2026, n° 26/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 26/00054 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLYW
Me [C] [W] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LE PETIT MAS D’ASSAS,
au capital de 200 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°930 740 428 représentée par son gérant en exercice, Madame [V] [A], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat au barreau de NIMES, Me Hindy OTSMANE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Association LES CAVALIERS SAINT GILLOIS,
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ordonnance réputé contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée lors des débats de Halima MANSOUR, Greffier et de Aurélie VIALLE, greffier lors du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 11 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er avril 2007 la SCI PJJ a donné à bail commercial à l’ASSOCIATION LES CAVALIERS SAINT-GILLOIS un local commercial situé [Adresse 3].
Cette location a été consentie pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2007, moyennant un loyer annuel de 11 400 euros hors charges, que le preneur s’oblige à payer au bailleur en son domicile ou siège ou en tout autre endroit indiqué par lui, par douze termes égaux de 950 euros chacun, outre 50 euros de provision mensuelle sur le paiement des charges.
Le bail, arrivé à échéance en 2016, s’est poursuivi par tacite reconduction en l’absence de congé ou de renouvellement formalisé.
Le 26 septembre 2024, la SCI LE PETIT MAS D’ASSAS est devenue propriétaire des lieux, par acte authentique, et a repris l’ensemble des droits et obligations du bailleur.
Aux termes d’un acte extrajudiciaire en date du 23 juin 2025, la SCI LE PETIT MAS D’ASSAS a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial à l’ASSOCIATION LES CAVALIERS SAINT-GILLOIS pour un montant de 6 162,77 euros.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI LE PETIT MAS D’ASSAS a, suivant acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026, fait assigner l’ASSOCIATION LES CAVALIERS SAINT-GILLOIS devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article L. 221-4 du Code de l’organisation judiciaire :
— Constater que le bail commercial en date du 1er avril 2007, liant la SCI LE PETIT MAS D’ASSAS à l’ASSOCIATION LES CAVALIERS SAINT-GILLOIS, a été résilié de plein droit en application de la clause résolutoire qu’il contient, le commandement de payer délivré le 23 juin 2025 étant resté infructueux à l’issue du délai légal d’un mois ;
— Ordonner l’expulsion de l’ASSOCIATION LES CAVALIERS SAINTGILLOIS, ainsi que de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 4], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
— Fixer une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, à la charge de la défenderesse, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’à complète libération des lieux, cette astreinte courant pendant une durée maximale de deux mois, conformément aux articles L.131-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner l’ASSOCIATION LES CAVALIERS SAINT-GILLOIS au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer jusqu’à reprise effective des lieux loués.
— Condamner l’ASSOCIATION LES CAVALIERS SAINT-GILLOIS au paiement provisionnel de la somme de 4.000 €, correspondant aux loyers impayés à la date de l’assignation, en application de l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile ;
— Mettre à la charge de la défenderesse les frais de signification, dépens et frais irrépétibles, ainsi que les frais de procédure, conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile.
L’affaire RG n°26/00054 est venue à l’audience du 11 février 2026.
A cette audience, la SCI LE PETIT MAS D’ASSAS a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
L’ASSOCIATION LES CAVALIERS SAINT-GILLOIS, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
La demanderesse verse à la procédure la lettre recommandée avec accusé de réception exigée par l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ASSOCIATION LES CAVALIERS SAINT-GILLOIS n’étant pas immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), elle ne dispose pas de personnalité commerciale. En conséquence, aucun créancier inscrit au registre des sûretés ou relevant du statut de commerçant n’est répertorié à son égard, de sorte qu’aucune notification imposée par l’article L 143-2 du Code de commerce n’a lieu d’être opérée ou constatée par la présente juridiction.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 23 juin 2025 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, le défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 23 juillet 2025 et le bail du 1er avril 2007 est résilié de plein droit.
Il n’y a pas lieu d’assortir la libération des lieux d’une astreinte.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur les demandes provisionnelles
Il résulte des pièces versées aux débats que l’ASSOCIATION LES CAVALIERS SAINT-GILLOIS reste débitrice de la somme de 4 000 euros à titre d’arriéré de loyers et de charges arrêtés au 23 juillet 2025.
La défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
Elle est condamnée au paiement provisionnel de la somme de 4 000 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêtés au 23 juillet 2025 (mois entier compris).
Il y a lieu aussi à condamnation de l’ASSOCIATION LES CAVALIERS SAINT-GILLOIS à une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1 000 euros soit l’équivalent du loyer et des charges actuels, à compter du 23 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur les demandes accessoires
L’ASSOCIATION LES CAVALIERS SAINT-GILLOIS qui succombe est condamnée aux dépens, y compris les frais de commandement.
Et il n’apparaît pas inéquitable qu’elle soit condamnée à payer à la SCI LE PETIT MAS D’ASSAS la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la SCI LE PETIT MAS D’ASSAS à l’ASSOCIATION LES CAVALIERS SAINT-GILLOIS, est acquise le 23 juillet 2025 ;
CONDAMNONS l’ASSOCIATION LES CAVALIERS SAINT-GILLOIS, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail portant sur un local situé [Adresse 3] dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de l’ASSOCIATION LES CAVALIERS SAINT-GILLOIS, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
ORDONNONS, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur en garantie de toutes sommes qui pourront lui être dues
CONDAMNONS l’ASSOCIATION LES CAVALIERS SAINT-GILLOIS à payer à la SCI LE PETIT MAS D’ASSAS la somme provisionnelle de 4 000 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 23 juillet 2025 (mois entier compris);
CONDAMNONS l’ASSOCIATION LES CAVALIERS SAINT-GILLOIS à payer à la SCI LE PETIT MAS D’ASSAS une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1 000 euros soit l’équivalent du loyer et charges actuels à compter du 23 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS l’ASSOCIATION LES CAVALIERS SAINT-GILLOIS à payer à titre provisionnel à la SCI LE PETIT MAS D’ASSAS la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS l’ASSOCIATION LES CAVALIERS SAINT-GILLOIS aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 23 juin 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Vice-Présidente
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