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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 4 déc. 2025, n° 25/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
Minute :
N° RG 25/00866 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76H2S
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
[W] [N]
C/
[M] [T], Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GH AUTO,
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
Jugement rendu le 04 Décembre 2025 par Maxime SENECHAL, juge, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d'[S] [F] et d'[I] [X], auditeurs de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [W] [N]
née le 21 Mars 1976 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me Romain BRONGNIART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [M] [T], Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GH AUTO, dont le siège se situe [Adresse 3]
non comparant
DÉBATS : 02 Octobre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00866 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76H2S et plaidée à l’audience publique du 02 Octobre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 04 Décembre 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
RAPPEL DES FAITS
Par acte de commissaire de justice, Mme [W] [N] a assigné M. [M] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GH AUTO, devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de :
A titre principal :
— ordonner la résolution de la vente conclue entre M. [M] [T] et Mme [W] [N] le 09 janvier 2025 portant un véhicule automobile d’occasion de marque Renault-Type Clio ;
— condamner M. [M] [T] au paiement de la somme de 5273,26 euros en restitution du prix de vente ;
— condamner M. [M] [T] au paiement de la somme de 125,99 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice correspondant aux frais engagés ;
— condamner M. [M] [T] au paiement de la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
A titre subsidiaire :
— ordonner une réduction du prix à hauteur de 426,24 euros suite à la vente conclue entre M. [M] [T] et Mme [W] [N] le 09 janvier 2025 portant sur un véhicule automobile d’occasion de marque Renault – Type Clio ;
— condamner M. [M] [T] au paiement de la somme de 476,26 euros à titre de restitution suite à réduction de prix ;
— condamner M. [M] [T] au paiement de la somme de 825,99 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
— condamner M. [M] [T] au paiement de la somme de 1200,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] [T] aux dépens ;
Le dossier a été appelé une première fois le 02 octobre 2025 et a été plaidé au fond.
Lors de cette audience, Mme [W] [N], représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans son assignation.
Mme [W] [N] a fondé ses demandes principales sur les articles 1604 et 1615 du code civil et sur les articles L217-3 et suivants du code de la consommation. Elle a exposé qu’alors que l’annonce mentionnait qu’aucun frais n’était à prévoir, elle a été contrainte de procéder à un remplacement de la batterie du véhicule le jour-même de la vente, à la suite d’une panne. Elle a ajouté avoir constaté après la vente que les pneumatiques équipés avaient été fabriqués en 2013. Elle a précisé que la conduite avec des pneus âgés de plus de dix ans est source de danger. Enfin, elle a énoncé qu’elle n’a pas été destinataire de la carte grise, alors qu’il s’agit d’une obligation contractuelle essentielle.
Elle a précisé que la demande principale d’un montant de 125,99 euros correspondant aux frais engagés au titre du remplacement de la batterie.
Pour justifier sa demande principale tendant à condamner M. [M] [T] au paiement de la somme de 1000,00 euros, elle a soutenu qu’elle a subi un préjudice moral, dès lors que le véhicule est tombé en panne dès le 09 janvier 2025 et qu’elle a dû engager diverses démarches pour que le vendeur remédie aux désordres.
Pour justifier sa demande subsidiaire de réduction du prix de vente à hauteur de 426,24 euros, elle a exposé que le remplacement des pneus s’impose pour des raisons de sécurité.
Concernant sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 825,99 euros, elle a exposé qu’elle a été contrainte d’acheter une batterie pour un coût de 125,99 euros. Elle a ajouté qu’elle a été privée de toute possibilité d’utiliser son véhicule entre le 09 janvier et le 23 janvier 2025 et qu’il en résulte un trouble de jouissance estimé à 50,00 euros par jour de privation du véhicule.
Bien que régulièrement cité par un acte de commissaire de justice remis à étude, M. [M] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 04 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en résolution de la vente :
Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Aux termes de l’article 1615 du même code, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
De jurisprudence constante, la remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu (carte grise) constitue une obligation essentielle du vendeur.
Aux termes de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
En l’espèce, à la lecture du certificat de cession en date du 09 janvier 2025, de la facture n°25/80 de GH AUTO datée du 09/01/2024, et du certificat provisoire d’immatriculation, il s’avère que le 09/01/2025, Madame [W] [N] a acquis auprès de M. [M] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GH AUTO, un véhicule VFC1CB0W0H28691587 Renault modèle Clio 2 BVA immatriculé [Immatriculation 9] pour un prix de 5273,26 euros.
A la lecture de la facture n°25/80, le prix de vente incluait le coût de la carte grise.
Ainsi, M. [M] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GH AUTO, s’est engagé contractuellement à transmettre le certificat d’immatriculation définitif du véhicule, objet de la vente.
Cependant, ce dernier, non comparant et non représenté, n’apporte aucun élément démontrant la transmission du certificat d’immatriculation définitif du véhicule à Mme [W] [N].
En cela, M. [M] [T] a manqué de manière grave à son obligation de délivrance conforme du bien vendu. Dès lors, en application de l’article 1224 du code civil, la résolution de la vente aux torts exclusifs de M.[M] [T] sera prononcée.
En application de l’article 1229 du même code, M. [M] [T] sera condamné à restituer à Mme [W] [N] la somme de 5273,26 euros au titre du prix de vente.
Mme [W] [N] sera condamnée à restituer à M. [M] [T], exerçant sous l’enseigne GH AUTO le véhicule VFC1CB0W0H28691587 Renault modèle Clio 2 BVA immatriculé [Immatriculation 9].
Sur les demandes principales indemnitaires :
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’engagement de la responsabilité contractuelle suppose la réunion d’un manquement, d’un dommage et d’un lien de causalité.
Sur le prix de la batterie
En l’espèce, Mme [W] [N] sollicite le remboursement des frais de batterie à hauteur de 125,99 euros.
Cependant, il ne sera pas fait droit à cette demande, dès lors que la facture d’un montant de 125,99 euros auprès de Norauta Calais [Localité 8] en date du 10 janvier 2025 n’est pas suffisante pour démontrer l’existence d’un défaut de batterie sur le véhicule VFC1CB0W0H28691587 Renault modèle Clio 2 BVA immatriculé [Immatriculation 9] et la nécessité de procéder à son remplacement.
Par conséquent, Mme [W] [N] sera déboutée de sa demande.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, cette dernière sera déboutée, dès lors qu’elle ne justifie d’aucun préjudice moral particulier.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [M] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…).
M. [M] [T], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer la somme de 800,00 euros à Mme [W] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que cette dernière a dû engager des frais pour faire valoir ses intérêts à cette instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la résolution de la vente entre M. [M] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GH AUTO, et Mme [W] [N] portant sur le véhicule VFC1CB0W0H28691587 Renault modèle Clio 2 BVA immatriculé [Immatriculation 9] ;
CONDAMNE M. [M] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GH AUTO à restituer à Mme [W] [N] la somme de 5273,26 euros (cinq mille deux cent soixante-treize euros et vingt-six centimes) au titre du prix de vente ;
CONDAMNE Mme [W] [N] à restituer à M. [M] [T], exerçant sous l’enseigne GH AUTO, le véhicule VFC1CB0W0H28691587 Renault modèle Clio 2 BVA immatriculé [Immatriculation 9] ;
DEBOUTE Mme [W] [N] de ses demandes principales indemnitaires ;
CONDAMNE M. [M] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GH AUTO, aux dépens ;
CONDAMNE M. [M] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GH AUTO, à payer à Mme [W] [N] la somme de 800,00 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le quatre décembre deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Maxime Sénéchal, juge, et par Mme Lucie Joigneaux, greffière.
La Greffière, Le Juge
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