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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 27 nov. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 47]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7ZE
JUGEMENT
DU : 27 Novembre 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 27 novembre 2025
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience du 16 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par Monsieur [M] [Y] à l’encontre des mesures imposées par la [25]
concernant le dossier de :
DÉBITEUR :
Monsieur [M] [Y]
Né le 31/05/1979 à [Localité 16] ( ALGERIE)
[Adresse 6]
non comparant
représenté par Maître Anne-Laure GAY, avocat au barreau de Clermont-Ferrand
CRÉANCIERS :
S.A.S. [27]
[Adresse 43]
non comparante, ni représentée
Société [34]
SARL [Adresse 42]
non comparante, ni représentée
Société [13]
[Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Société [36]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [41]
[Adresse 20]
non comparante, ni représentée
S.A. [17]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 30]
[Adresse 44]
non comparante, ni représentée
Société [35]
[Adresse 46]
non comparante, ni représentée
Société [40]
[Adresse 32]
non comparante, ni représentée
Société [37]
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [Localité 38] [29]
[Adresse 18] [12] [Adresse 1] [Localité 9] [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Société [48]
[Adresse 31]
non comparante, ni représentée
Société [33]
001002855840
V025505918, demeurant [Adresse 45]
non comparante, ni représentée
Société [15]
[Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Société [34]
[Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Société [11]
[Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Société [39]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [28]
Société Générale – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 22 août 2024, M. [M] [Y] a saisi la [26] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 24 octobre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 21 février 2025, puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection, M. [Y] a contesté les mesures imposées le 30 janvier 2025 par la commission pour le traitement de sa situation de surendettement et dont il a accusé réception le 20 février 2025.
Ces mesures consistent en un rééchelonnement des créances sur la durée de 84 mois au taux de 0%, avec une mensualité de remboursement de 83 euros. Ces mesures conduisent à un effacement partiel des créances en fin de plan pour un montant de 22.930,58 euros.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 16 octobre 2025, M. [Y] sollicite du juge qu’il considère que sa situation est irrémédiablement compromise et qu’il ordonne en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il explique que ses ressources composées de l’allocation pour adulte handicapé (1.033,24 euros) et de l’allocation logement (245,04 euros) ne lui permettent pas de dégager une capacité de remboursement compte tenu de ses charges et du coût de la vie.
Parmi les créanciers, l’OPHIS a comparu sans observations sur les mesures imposées, sauf à préciser que sa dette est soldée.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-3 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L.733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession, ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes, tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
L’article L.733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Le dernier alinéa de cet article prévoit que, dans le but d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail.
En l’espèce, M. [Y] est âgée de 46 ans et n’a personne à sa charge.
Il perçoit les ressources suivantes :
— allocation pour adulte handicapé : 1.033 euros
— allocation logement : 245 euros
soit un total de 1.278 euros.
Ses charges sont les suivantes :
— forfait de base : 632 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— forfait habitation : 121 euros
— logement : 290 euros
soit un total de 1.166 euros.
Sa capacité de remboursement est de 112 euros (1.278 – 1.166).
Le montant de la quotité saisissable est de 175,13 euros.
Il en résulte que la mensualité de remboursement retenue par la commission à hauteur de 83 euros est conforme à sa situation et à sa capacité réelle de remboursement.
Les mesures préconisées par la commission entreront donc en vigueur, sauf à préciser que la créance envers l’OPHIS est soldée, de sorte que la première mensualité à régler sera allégée de la somme de 50,36 euros que M. [Y] devait lui verser.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [M] [Y] de ses demandes,
FIXE les créances envers M. [M] [Y], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission le 30 janvier 2025, sauf à préciser que la créance envers l’OPHIS est soldée,
DIT que M. [M] [Y] s’acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission de surendettement des particuliers à la suite de sa réunion du 13 mars 2025,
DIT que ces mesures imposées resteront annexées au présent jugement,
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er janvier 2026,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [M] [Y] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [M] [Y] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, M. [M] [Y] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que M. [M] [Y] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si :
— il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— il ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M. [M] [Y],
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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