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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 sept. 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SFR MOBILE, Société COFIDIS, Etablissement public CAF DE PARIS, S.A. FRANFINANCE, Société YOUNITED CREDIT, Société SOCIETE GENERALE, Société BATIGERE HABITAT, Société ONEY BANK, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00187 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LU6
N° MINUTE :
25/00374
DEMANDEURS :
[M] [L]
[R] [O]
Société BATIGERE HABITAT
DEFENDEURS :
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM
Société ONEY BANK
Etablissement public CAF DE PARIS
Société COFIDIS
Société SFR MOBILE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société YOUNITED CREDIT
Société SOCIETE GENERALE
S.A. FRANFINANCE
Société SOFINCO
DEMANDEURS
Madame [M] [L]
CHEZ [D] [O]
8 RUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
92110 CLICHY
comparante en personne
Monsieur [R] [O]
CHEZ [D] [O]
8 RUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
92110 CLICHY
comparant en personne
Société BATIGERE HABITAT
DIR TERRITORIALE DE PARIS LA DEFENSE
89 RUE DAMREMONT
75018 PARIS
représentée par Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1773
DÉFENDEURS
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM
56 RUE GLACIERE
75013 PARIS
non comparante
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société SFR MOBILE
CHEZ INTRUM JUSTITIA – POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE DE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
Société SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
S.A. FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Société SOFINCO
AGENCE DE RECOUVREMENT 681
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [O] et Mme [M] [O] née [L] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de leur situation de surendettement le 15 novembre 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable le 5 décembre 2024.
Le 20 février 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur une durée de 55 mois, au taux maximum de 3,71 % pour des mensualités maximales de 1252 euros par mois.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 février 2025, et à la société BATIGERE HABITAT le 26 février 2025. Les débiteurs ont contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 mars 2025, la société BATIGERE HABITAT l’a également contestée le 4 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2025 par lettre recommandée avec avis de réception et a fait l’objet d’un renvoi pour être examinée au fond le 30 juin 2025.
A l’audience, la société BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, actualise la dette locative à 11 359,96 € (mai 2025 inclus).
Elle indique que le loyer était élevé et que les débiteurs ont donné congé.
M. [R] [O] et Mme [M] [O] née [L], comparant en personne, sollicitent un moratoire ou un plan de remboursement prévoyant des mensualités moins élevées.
M. [R] [O] indique avoir effectué une formation (via la MDPH) jusqu’au 7 mai 2025. Il est en recherche d’emploi et perçoit actuellement une allocation mensuelle de 462 euros. Mme [M] [O] née [L] a précisé avoir un enfant de 15 ans à charge et percevoir un salaire mensuel net de 1 170 €. Le couple indique avoir quitté son logement et vivre désormais chez la mère de M. [R] [O], après avoir fait une demande de logement social il y a trois ans.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission, notifiée à M. [R] [O] et Mme [M] [O] née [L] le 27 février 2025 et à la société BATIGERE HABITAT le 26 février 2025, a été contestée dans le délai de 30 jours. Les débiteurs l’ont contestée le 5 mars 2025 et la société le 4 mars 2025.
Dès lors, les recours doivent être déclarés recevables.
2. Sur la vérification de créance
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Sur la créance de la société BATIGERE HABITAT
Selon l’état des créances établi par la commission le 7 mars 2025, la créance de la société BATIGERE HABITAT s’élève à 6 966,44 euros.
En l’espèce, la société BATIGERE HABITAT affirme que la dette de M. [R] [O] et Mme [M] [O] née [L] à son égard s’élève à 11 359,96 euros. Elle produit un relevé de compte pour la période du 24 mars 2024 au 27 juin 2025, sur lequel il est indiqué que le solde au 31 mai 2025 s’élève à 11 359,96 euros.
Les débiteurs ne contestent pas ce montant.
Par conséquent, il convient de fixer la créance de la société BATIGERE HABITAT à la somme de 11 359,96 euros.
Sur la créance de la société SOFINCO
En l’espèce, les débiteurs souhaitent inclure sa dette envers la société SOFINCO dans le dossier de surendettement.
La débitrice a produit un relevé de compte du crédit de SOFINCO du 16 avril 2025 indiquant que le solde au 16 avril 2025 est de 2 867,87 euros. SOFINCO, régulièrement convoqué à l’audience du 30/06/2025 afin de faire connaître ses observations, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par conséquent, cette dette sera ajoutée au passif de la débitrice.
Ainsi, la créance de la société SOFINCO sera fixée à 2 867,87 euros.
Dès lors, le montant du passif total des débiteurs après vérification des créances sera fixé à la somme totale de 70 262,42 euros.
3. Sur le bien-fondé du recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
Il convient de rappeler que le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur s’apprécie exclusivement au regard de sa situation, et non au regard de celle du créancier.
En l’espèce, après vérification des créances, il convient d’arrêter le passif de M. [R] [O] et Mme [M] [O] née [L] à la somme 70 262,42 euros.
M. [R] [O] et Mme [M] [O] née [L] sont âgés respectivement de 55 et 54 ans. Ils sont mariés. Ils ont une personne à charge (enfant de 15 ans), et le couple possède un véhicule de faible valeur.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience par les débiteurs ainsi que des éléments figurant au dossier transmis par la commission que les ressources de Mme [M] [O] née [L] se composent de la manière suivante :
— 1059,90 euros : salaire (la moyenne des salaires selon les bulletins de paie des mois de mars, avril et mai 2025) ;
Soit un total de 1059,90 euros.
Les ressources de M. [R] [O] se composent de la manière suivante :
— 454,66 euros : pension (selon attestation de paiement de pension de l’assurance maladie du 7 mai 2025 pour les périodes janvier, février et mars 2025).
Soit un total de 454,66 euros.
Les ressources totales du foyer s’élèvent à 1514,56 euros.
Les charges mensuelles de M. [R] [O] et Mme [M] [O] née [L] se composent de la manière suivante :
— 1074 euros : forfait de base avec une personne à charge (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;
Soit un total de : 1074 euros.
M. [R] [O] et Mme [M] [O] née [L] disposent donc d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 440,56 euros. La part de leurs ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 191,27 euros.
Au regard de cette capacité de remboursement (440,56 euros), le plan de rééchelonnement retenu par la Commission avec des mensualités de 1252 euros n’apparaît plus adapté à la situation des débiteurs.
S’agissant de la mesure adaptée à la situation des débiteurs, il convient de relever qu’actuellement ils ne règlent pas de loyer et sont hébergés à titre gratuit chez la mère de M. [R] [O]. Une demande de logement social est en cours depuis 3 ans. Les débiteurs déclarent à l’audience vouloir trouver un nouveau logement, de sorte que la situation actuelle évoluera nécessairement dans les prochains mois. Suite à l’emménagement du foyer dans un nouvel appartement, le loyer à payer s’ajoutera aux charges des débiteurs et leur capacité de paiement diminuera nécessairement fortement.
Les débiteurs n’ont jamais bénéficié par le passé d’une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes (moratoire). Une telle mesure pourrait permettre à M. [R] [O] et Mme [M] [O] de trouver un nouveau logement avec un loyer adapté à leur capacité de paiement.
Ainsi, de la diminution à venir de la capacité de remboursement suite au paiement d’un futur loyer, et de l’absence de dossier antérieur de surendettement, il convient de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois au taux de 0%, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation, afin de permettre à M. [R] [O] et Mme [M] [O] de geler leurs dettes en prévision d’une amélioration de leur situation professionnelle et dans l’attente de trouver un logement stable.
M. [R] [O] et Mme [M] [O] devront poursuivre le règlement des loyers, charges courantes et cotisations d’assurance durant toute la mesure de suspension de l’exigibilité de leurs dettes.
En cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, il appartiendra à M. [R] [O] et Mme [M] [O], le cas échéant, de saisir la commission de surendettement de leur domicile d’une nouvelle demande.
4. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE les contestations de M. [R] [O] et Mme [M] [O] née [L] et de la société BATIGERE HABITAT recevables en la forme ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par la société BATIGERE HABITAT à la somme de 11 359, 96 euros et la créance détenue par la société SOFINCO à la somme de 2 867, 87 euros ;
PRONONCE au profit de M. [R] [O] et Mme [M] [O] née [L] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois, à compter de la présente décision, à charge pour eux de saisir à nouveau la commission de surendettement à l’issue de cette période ;
DIT que, pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances, celles-ci ne porteront pas intérêts et que M. [R] [O] et Mme [M] [O] née [L] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et qu’ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l’exigibilité des dettes ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, M. [R] [O] et Mme [M] [O] née [L] devront saisir impérativement la Commission afin de l’informer de l’évolution de leur situation personnelle ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettres recommandées avec demande d’avis de réception par les soins du greffe à M. [R] [O] et Mme [M] [O] née [L], à la société BATIGERE HABITAT et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au président de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Fait à Paris, le 11 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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