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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 10 avr. 2025, n° 22/01378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/01378 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WSUB
Jugement du : 10 Avril 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 5]
Notification le : 10/04/2025
grosse à
Me Laure BAYLE – 2774
CPAM du Rhône
expédition à
Me Alexandre PLANTEVIN – 2394
signification envoyée le 10/04/25
à : [C] [B]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 10 Avril 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Février 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [G] [R]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 5] (3), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012550 du 21/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
PARTIE CIVILE
représentée par Me Laure BAYLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2774
CPAM DU RHONE, [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [L] [P]
ET
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
PREVENU
ayant pour avocat Me Alexandre PLANTEVIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2394, absent à l’audience du 13 Février 2025
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [C] [B] en date du 29 juillet 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [C] [B] coupable des faits de harcèlement de personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité suivi d’incpacatité n’excédant pas 8 jours : dégradation des conditions de vie altérant la santé, en l’espèce notamment en la contactant incessamment via le réseau SNAPCHAT et en créant des faux comptes à cette fin dès que la victime le bloque, en se présentant à plusieurs reprises à son domicile, en prenant contact avec les membres de sa famille, commis du 1er décembre 2018 au 29 mars 2021 au préjudice de [G] [R],
— condamné pénalement [C] [B] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [G] [R],
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [G] [R],
— condamné [C] [B] à payer à [G] [R] une provision de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et réservé ses droits au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision sur intérêts civils,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
[C] [B] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
L’expert a déposé son rapport le 29 novembre 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence [G] [R] sollicite que son préjudice soit fixer de la façon suivante :
Dépenses de Santé Futures 720,00 eurosIncidence Professionnelle 10.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 5.836,25 eurosSouffrances Endurées 7.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 30.600,00 eurosPréjudice Sexuel 6.000,00 euros
[G] [R] demande que [C] [B] soit déclaré entièrement responsable de son préjudice.
Elle sollicite en outre la condamnation de [C] [B] à payer à Maître Laure BAYLE la somme de 2.000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
[G] [R] réclame également la condamnation de [C] [B] aux dépens d’instance.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [G] [R], est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de [C] [B] au paiement de la somme de 491,07 euros et a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [G] [R], soit :
au titre des frais médicaux : 479,49 eurosau titre des frais pharmaceutiques : 11,58 eurosoutre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
[C] [B], représenté à l’audience sur intérêts civils du 24 novembre 2022, n’a plus comparu, il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son égard.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’audience du 13 février 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 29 juillet 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [C] [B] coupable des faits de harcèlement de personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité suivi d’incpacatité n’excédant pas 8 jours : dégradation des conditions de vie altérant la santé, commis à l’encontre de [G] [R].
Le tribunal a omis de déclarer [C] [B] entièrement responsable de ces fait, bien qu’il le précise dans ses motifs, il y a donc lieu de le déclarer entièrement responsable des préjudices subis par [G] [R] et de le condamner à l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 6 février 2019 au 16 février 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : du 17 février 2021 au 6 septembre 2022
— Consolidation médico-légale : le 7 septembre 2022 au plan somatique et 23 août 2023 au plan psychiatrique
— Déficit Fonctionnel Permanent : 12 %
— Souffrances Endurées : 3 / 7
— Préjudice Sexuel : elle allègue une baisse de libido
— Dépenses de Santé Futures : suivi psychiatrique à raison de deux fois par mois pendant vingt-quatre mois et thérapeutique
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile et est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 491,07 euros correspondant à ses débours.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [G] [R] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
[G] [R] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés évoquée ci-dessus.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
1-2-1 – Dépenses de Santé Futures
L’expert a retenu à ce titre un suivi psychiatrique à raison de deux fois par mois pendant vingt-quatre mois et thérapeutique.
[G] [R] expose que ces consultations sont prises en charge à 70% du tarif conventionné générant un reste à charge de 15 euros par scéances. Toutefois, elle ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande. Il sera noté que l’expert indique dans son rapport que le suivi psychiatrique a débuté en juillet 2022, sans que cela n’ait été non plus justifié devant lui par la victime. Il sera par ailleurs relevé que la CPAM ne produit pas de débours relatifs à des frais de santé futures alors que la consolidation sur le plan spychiatrique est acquise depuis le 23 août 2023.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
1-2-2 – Incidence Professionnelle
Le sapiteur psychiatre a indiqué dans son rapport que "Mme [R] n’est pas en état de travailler et on ne peut pas émettre un pronostic". Il notait également qu’elle est au RSA depuis 2018. L’expert désigné quant à lui note également une absence de reprise des activités professionnelles. Toutefois, il a expressément écarté tout préjudice professionnel, y compris au titre de l’incidence professionnelle, en lien avec l’infraction. La victime se prévaut d’une perte de chance de pouvoir occuper un emploi et précise qu’elle était encore en formation au moment des faits. Elle produit des bilans de mise en situation professionnelle, non datés, réalisés auprès d’ambulanciers, dans le cadre de la garantie jeune.Elle produit également un CV sur lequel il est fait état de divers emplois de 2012 à 2016, après un apprentissage et l’obtention du brevet des collège, dont un dernier emploi en qualité d’agent territorial spécialisé des écoles primaires ASTEM en 2016. Il sera relevé que la période de prévention débute au 1er décembre 2018.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas démontré un lien de causalité certain, direct et exclusif entre l’absence d’activité professionnelle de [G] [R] et l’impossibilité pour elle de reprendre une activité professionnelle avec les faits pour lesquels [Z] [B] a été déclaré coupable.
En conséquence, la demande au titre de l’incidence professionnelle sera rejetée.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[G] [R] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
L’expert a retenu, au titre des lésions en lien direct, certain et exclusif avec le dommage, un retentissement psychologique avec anxiété et troubles somatoformes à type de douleur du menbre inférieur droit et du bras gauche de type névralgie.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 25,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : 742 j x 28 € x 20 % = 3.710,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : 567 j x 28 € x 15 % = 2.126,25 eurosTotal : 5.836,25 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7. Ces souffrances correspondent aux souffrances en lien avec les lésions décrites ci-dessus.
Le préjudice de [G] [R] à ce titre sera indemnisé par une somme de 5.000 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[G] [R] conserve un taux d’incapacité de 12 % justifié par un syndrome dépressif dans un contexte de harcèlement et des dysesthésies préexistentes.
Elle était âgée de 23 ans à la date de consolidation au plan psychiatrique.
Son préjudice peut être évalué à 2.550 euros le point, soit (12 x 2.550 =) 30.600 euros.
2-2-5 – Préjudice Sexuel
L’expert a retenu un préjudice lié à l’acte sexuel, en l’espèce une baisse de la libido alléguée par la victime. Elle explique que cette diminution est lié à sa détresse psychologique, associé aux douleurs somatiques qui l’épuisent.
Il sera en conséquence allouée à la victime la somme de 1.000 euros à ce titre.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
491,07
euros
Part organisme social
Part victime
491,07
0,00
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
5.836,25
euros
*
Souffrances Endurées
5.000,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
30.600,00
euros
*
Préjudice Sexuel
1.000,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
42.927,32
euros
PROVISIONS à déduire
— 1.000
euros
SOLDE
41.927,32
euros
Organisme social
Victime
491,07
42.436,25
provision
— 0
— 1.000,00
solde
491,07
41.436,25
[C] [B] sera donc condamné à payer à [G] [R] la somme de 41.436,25 euros.
Par ailleurs, il convient de condamner [C] [B] à payer à Maître Laure BAYLE la somme de 1200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
[C] [B] sera également condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 491,07 euros.
Il sera par ailleurs mis à la charge de [C] [B] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 163,69 euros (=491,07/3).
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [G] [R] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner son adversaire aux frais de l’action civile, à l’exception des frais d’expertise.
[C] [B] sera donc condamné à rembourser les frais d’expertise qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [C] [B] et contradictoire à l’égard de [G] [R] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
Déclare [C] [B] entièrement responsable du préjudice subi par [G] [R] en lien avec les faits du 1er décembre 2018 au 29 mars 2021 pour lesquels il a été déclaré coupable ;
Condamne [C] [B] à payer à [G] [R] la somme de 41.436,25 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne [C] [B] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 491,07 euros au titre du remboursement des prestations servies à [G] [R], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 163,69 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [C] [B] à payer à Maître Laure BAYLE la somme de 1.200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [C] [B] à rembourser les frais d’expertise, soit 2.340,00 euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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