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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 16 mai 2025, n° 22/06767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FRANCE OUEST HABITAT SUC c/ Société, Société FINANCO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Mai 2025
N° RG 22/06767 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XWMU
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[T] [J]
C/
Société FRANCE OUEST HABITAT SUC, Société FINANCO
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre NESTOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1599
DEFENDERESSES
Société FRANCE OUEST HABITAT SUC
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
Société FINANCO
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Christine MERCIER, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN127
et par la Selarl HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025 en audience publique devant :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Quentin SIEGRIST, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 septembre 2020, Madame [T] [J] a conclu avec la SARL FRANCE OUEST HABITAT SUC à son domicile un contrat de rénovation thermique de son logement situé [Adresse 2] à [Localité 8], pour la somme de 23.252,20 euros taxes comprises, conformément à la proposition commerciale n°2009-0021 du même jour.
Les travaux ont été entièrement financés par un prêt d’un montant de 23.252,20 euros (hors assurance) au TAEG de 3,95%, conclu selon offre préalable du 8 octobre 2020 auprès de la SA FINANCO, remboursable en 180 mensualités de 173,34 euros, avec franchise de 180 jours.
Mme [T] [J] a signé le 1er décembre 2020 un document unique valant procès-verbal de livraison et demande de financement.
Les fonds ont été débloqués directement auprès de la SARL FRANCE OUEST HABITAT SUC.
Le premier incident de paiement a eu lieu le 19 août 2021. La déchéance du terme a été acquise le 21 février 2022.
Au moins de mars 2022, Mme [T] [J] a reçu une subvention de l’Agence nationale de l’habitat d’un montant de 7.500 euros.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2022, Mme [T] [J] a assigné la SARL France OUEST HABITAT SUC et la SA FINANCO devant le tribunal de céans, aux fins essentiellement de voir annuler les contrats souscrits avec ces dernières.
La signification à la SARL FRANCE OUEST HABITAT SUC n’ayant pas pu intervenir malgré les diligences effectuées par le commissaire de justice, celui-ci a dressé le 8 septembre 2022 un procès-verbal de recherches infructueuses en vertu de l’article 659 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées à la SARL France OUEST HABITAT SUC le 5 juin 2023 et notifiées à la SA FINANCO le 26 juin 2023, Mme [T] [J] demande au tribunal de :
A titre principal,
Prononcer l’annulation du contrat conclu avec la SARL FRANCE OUEST HABITAT SUC ; Prononcer l’annulation du contrat conclu avec la SA FINANCO ;A titre subsidiaire, si la nullité n’était pas retenue par le tribunal,
Prononcer la résolution du contrat conclu entre Mme [T] [J] et la SA FINANCO ;Condamner la SARL FRANCE OUEST HABITAT SUC à verser à la SA FINANCO la somme de 13.426 euros à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause,
Dire que le contrat de crédit est suspendu le temps de l’affaire devant le tribunal ; Enjoindre à la SA FINANCO de procéder à la radiation et la suppression de l’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers auprès de la Banque de France dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;Ordonner la publication dans un journal national du dispositif du jugement à intervenir, aux frais des défendeurs et au choix du demandeur, et ce dans la limite de 16.000 euros hors taxes ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, et ce sans constitution de garantie, sous astreinte journalière de 150 euros par jour de retard en cas d’inexécution dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;Se réserver le pouvoir de liquider les astreintes ;Condamner la SARL FRANCE OUEST HABITAT SUC à réparer les malfaçons constatées par procès-verbal en date du 28 décembre 2021 ; Condamner conjointement et solidairement la SARL FRANCE OUEST HABITAT SUC et la SA FINANCO à verser à Mme [T] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, la SA FINANCO demande au tribunal de :
A titre principal,
Condamner Mme [T] [J] à payer à la SA FINANCO la somme de 26.133,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,88% à compter de la mise en demeure du 24 février 2022 ;Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l’anatocisme ;A titre subsidiaire, si le tribunal ne considérait pas la déchéance du terme acquise,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1184 du code civil ;Condamner Mme [T] [J] à payer à la SA FINANCO la somme de 26.133,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
A titre très subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit par suite de la nullité ou résolution du contrat de vente,
Condamner Mme [T] [J] à payer à la SA FINANCO la somme de 23.252,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer à la SA FINANCO la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;Condamner tout succombant aux entiers dépens.La SARL FRANCE OUEST HABITAT SUC n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2023 et l’affaire a été plaidée le 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, ce qui en l’espèce est le cas de la SARL FRANCE OUEST HABITAT SUC, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal rappelle en outre que les demandes tendant à voir « dire », « dire et juger », « déclarer bien-fondé », et « constater », en ce qu’elles se réduisent à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Dès lors, il n’en sera pas fait mention dans le dispositif.
Enfin, selon l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Dès lors, il ne sera pas statué sur les demandes évoquées par la SA FINANCO à l’encontre de la SARL FRANCE OUEST HABITAT SUC au titre de l’enrichissement sans cause et de l’appel en garantie, lesquelles n’apparaissent pas dans le dispositif de ses conclusions.
I – Sur les demandes tendant à voir prononcer la nullité des contrats
La demanderesse fonde ses demandes d’annulation sur les dispositions des articles L.121-2 et L.121-4 du code de la consommation relatifs aux pratiques commerciales trompeuses, ainsi que sur les articles 1130, 1137, 1138 et 1139 du code civil encadrant le dol.
Elle reproche en premier lieu à la venderesse de ne pas l’avoir accompagnée dans la constitution des différents dossiers d’aides financières à la rénovation, alors que la plaquette commerciale le prévoyait. Elle estime avoir de ce fait perdu une chance d’obtenir l’aide financière complémentaire promise, qui devait lui permettre de financer 90% des travaux. Elle précise que la SARL FRANCE OUEST HABITAT SUC a rapidement cessé de répondre à ses sollicitations. Elle ajoute que constitue également des pratiques commerciales trompeuses le fait pour la SARL France OUEST HABITAT SUC d’avoir apposé le logo « RGE Qualibat » sur son affiche publicitaire, alors qu’elle ne justifie pas avoir reçu ce label.
Mme [T] [J] invoque en second lieu l’existence d’un dol, indiquant que M. [W] [U], salarié de la SARL FRANCE OUEST a prétendu que les travaux n’allaient lui coûter qu’un euro et que la plaquette commerciale indiquait que le financement maximal des subventions était de 20.926,80 euros. Elle ajoute qu’elle a contracté sans le réaliser un emprunt dont les caractéristiques lui ont été communiquées pour la première fois le 15 mars 2022, et qu’elle n’a pas été informée des conséquences de l’absence d’obtention des aides financières espérées.
En défense, la SA FINANCO s’oppose à la demande d’annulation des conventions. Elle indique s’agissant des pratiques commerciales trompeuses invoquées que le bon de commande ne met pas à la charge de la SARL France OUEST HABITAT SUC une obligation d’effectuer des démarches administratives pour l’aide financière et que la SARL FRANCE OUEST HABITAT SUC est bien détentrice du certificat « RGE QUALIBAT ». Concernant le dol, elle fait valoir que Mme [T] [J] savait parfaitement quels étaient ses engagements envers les défenderesses et ne démontre pas que la venderesse lui a affirmé que l’opération n’allait coûter qu’un euro.
*
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Et l’article 1104 du même code d’ajouter : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1130 du code civil prévoit que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
L’article 1131 du même code énonce que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1132 du même code dispose que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’article 1133 du même code précise que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.
L’article L.121-2 du code de la consommation dispose qu’une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l’article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;
e) La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable ;
4° Lorsqu’un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu’il a une composition ou des caractéristiques différentes.
Il est constant qu’un contrat portant sur la fourniture de biens et/ou de services est nul dès lors qu’il ne satisfait pas aux exigences de l’article L.121-2 du code de la consommation.
L’article L.312-55 du même code énonce qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions précitées ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
*
En l’espèce, Mme [T] [J], née le 13 octobre 1954, a signé le 2 septembre 2020 dans le cadre d’un démarchage à domicile un bon de commande portant sur des travaux d’isolation thermique extérieure des façades de son domicile pour un montant total de 23 252 euros TTC, selon proposition commerciale n°PR2009-0021 datée du même jour.
Il résulte de l’examen du bon de commande que Mme [T] [J] a apposé sa signature en-dessous des deux mentions suivantes :
« Financement
Montant du crédit : 23 252,20 €. Taux d’intérêt : …% Taux Effectif Global : …%
Report : 6 mois. Le remboursement du crédit se fait en 180 mensualités de 175, 34 euros. Organisme de financement : [Mention manuscrite illisible] »
« Avec assurance : Senior
Coût total de l’assurance facultative : 5 859 euros
Le montant total mensuel de l’assurance : 32 ,55 euros. »
S’il n’est pas fait mention d’un coût total des travaux équivalent à un euro, Mme [T] [J] n’en reste pas moins fondée à invoquer une information inexacte et incomplète sur les caractéristiques essentielles de ces engagements.
En effet, aucun taux d’intérêt n’a été mentionné lors de la conclusion du contrat, alors que l’offre de crédit a été établie seulement le 8 octobre 2020 par la société FINANCO, – qui n’apparaît même pas de manière lisible sur le bon de commande -, sur la base d’un taux annuel effectif global de 3,95%.
Mme [T] [J] n’a par ailleurs obtenu aucune information préalable sur le prix et les caractéristiques des travaux commandés sur la base d’une offre commerciale annexée au bon de commande signé le même jour, en violation des dispositions d’ordre public prévues par les articles L.121-5 et L.221-9 du code de la consommation, s’agissant notamment de l’indication du délai de réalisation des travaux.
Enfin, le tribunal relève que la plaquette commerciale de la SARL France OUEST HABITAT SUC produite par la demanderesse contient en page 3 la mention suivante :
« Se faire financer jusqu’à 90% de ses travaux de rénovation, c’est possible ! ».
Cette mention crée également une confusion sur l’étendue des engagements résultant de la signature du bon de commande du 2 septembre 2020, dès lors que le financement résulte essentiellement d’un prêt bancaire, dont les conditions et modalités ont été portées de manière incomplète à la connaissance de Mme [T] [J], qui n’a pas été en mesure d’en apprécier le coût.
Cette erreur sur les caractéristiques essentielles de ses engagements justifie de prononcer l’annulation du contrat en date du 2 septembre 2020.
Aussi, par application de l’article L.312-55 du code de la consommation, la nullité du contrat de crédit affecté octroyé par la SA FINANCO le 8 octobre 2020 à Mme [T] [J] sera également prononcée.
Par conséquent, la SA FINANCO sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner Mme [T] [J] à lui payer la somme de 26 133,80 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 24 février 2022 au titre des échéances de remboursement du prêt précédemment annulé.
II- Sur la demande tendant à voir condamner Mme [T] [J] au titre du remboursement du capital emprunté
La SA FINANCO demande au tribunal de condamner Mme [T] [J] à lui payer la somme de 23 252,20 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du jugement à intervenir. Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle doit, en sa qualité d’emprunteur, rembourser le capital emprunté, indépendamment du fait que les fonds ont été adressés initialement au vendeur. Elle explique qu’elle n’a commis aucune faute dans la libération des fonds dès lors que la prestation prévue par le bon de commande a été intégralement réalisée, tel qu’il résulte selon elle du procès-verbal de livraison signé par Mme [T] [J].
Mme [T] [J] considère que la SA FINANCO doit être déchue de son droit à restitution, au motif qu’elle a débloqué les fonds sans vérifier la bonne exécution des travaux.
*
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Les parties doivent être remises dans l’état, autant que possible, dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat. Cependant, le juge n’est pas tenu, à défaut de demande expresse en ce sens, d’ordonner la restitution du prix en même temps que la reprise de la chose vendue.
Concernant le contrat de prêt, l’annulation doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, c’est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par l’emprunteur.
Ainsi, si la SA FINANCO est tenue de restituer les sommes versées par Mme [T] [J] au titre du contrat de crédit affecté, Mme [T] [J] doit quant à elle restituer le capital emprunté, sauf à établir que la banque est déchue de sa créance de restitution.
Aux termes de l’article L.312-27 du code de la consommation, le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
*
En l’espèce, Mme [T] [J] a signé le 1er décembre 2020 un document unique valant procès-verbal de livraison et demande de financement. Celui-ci indique qu’elle certifie « avoir pris possession du bien désigné dans l’offre de contrat, d’un montant de 23.252,20 euros », sans mentionner aucune réserve.
Mme [T] [J] reconnaît par ailleurs dans ses conclusions que les travaux d’isolation ont été exécutés par la SARL France OUEST HABITAT SUC.
A cet égard, le tribunal relève que la demanderesse produit un procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 28 décembre 2021, soit une année après la réception des travaux, sans qu’il ne soit possible de déterminer si les désordres sont dus à une exécution défectueuse des travaux par la SARL France OUEST HABITAT SUC.
En tout état de cause, il appartenait à Mme [T] [J] de les signaler à la SARL France OUEST HABITAT SUC et d’en faire mention sur le procès-verbal de livraison, s’agissant en particulier de désordres apparents, comme les éclairages démontés, le câble d’alimentation électrique ou encore les traces de colle.
Dès lors, la SA FINANCO n’était pas tenue à une vérification plus poussée de la conformité de l’exécution des travaux et a pu se contenter de la signature du procès-verbal de livraison par l’emprunteur.
En l’absence de faute, elle ne peut donc être déchue de son droit à la créance de restitution.
La demande de condamnation de Mme [T] [J] à payer à la SA FINANCO la somme de 23.252,20 euros doit donc être accueillie.
Conformément à la demande de la SA FINANCO, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en application de l’article 1231-7 du code civil.
III- Sur les autres demandes formées par Mme [T] [J]
1) La demande de suspension du contrat de crédit affecté
Mme [T] [J] demande ensuite au tribunal d’ordonner la suspension du contrat de crédit affecté au visa de l’article L.312-55 susvisé du code de la consommation.
Compte tenu de l’annulation dudit contrat prononcée en vertu du présent jugement, cette demande, devenue sans objet, sera rejetée.
2) La demande de publication du jugement sous astreinte
Madame [T] [J] sollicite du tribunal d’ordonner la publication, dans un journal national de son choix, du dispositif du jugement à intervenir, et ce aux frais des défendeurs, dans la limite de 16 000 euros hors taxes.
Cependant, elle ne précise pas le fondement juridique de cette demande.
Celle-ci sera donc également rejetée.
3) Sur la demande relative au fichier national des incidents de remboursement de crédits aux particuliers
Mme [T] [J] demande au tribunal d’enjoindre à la SA FINANCO de procéder à la radiation et à la suppression de l’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers auprès de la Banque de France dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
Les demandes d’annulation formées par Mme [T] [J] ayant été accueillies, il convient d’ordonner à la SA FINANCO de faire procéder à la radiation et à la suppression de l’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers auprès de la Banque de France dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
4) Sur la demande tendant à voir condamner la SARL France OUEST HABITAT SUC à réparer les malfaçons du chantier
Au soutien de sa demande, Mme [T] [J] verse aux débats un procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 28 décembre 2021, aux termes duquel ont été relevés par ce dernier :
— Trois éclairages démontés sous l’auvent de la façade avant et sur l’extrémité droite de la façade ;
Un câble d’alimentation électrique nu sort du doublage à gauche de la porte d’entrée de la maison ;Des traces de colle sur la barre de seuil métallique de la porte d’entrée ;Un interstice de 90mm entre le plan des volets en position fermée et l’about de l’ancien seuil des deux portes-fenêtres du séjour ;Des fixations défectueuses des volets du séjour et de la cuisine sur la façade arrière.Néanmoins, tel que précédemment énoncé, Mme [T] [J] a signé le 1er décembre 2020 le procès-verbal de livraison aux termes duquel elle a certifié « avoir pris possession du bien désigné dans l’offre de contrat, d’un montant de 23.252,20 euros ».
En outre, aucun élément ne permet d’imputer à la SARL France OUEST HABITAT SUC les désordres susvisés, apparents, constatés officiellement une année après la réception des travaux, sans aucune dénonciation des désordres avant cette date.
Mme [T] [J] sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à voir condamner la SARL France OUEST HABITAT SUC à réparer les malfaçons du chantier.
IV – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SARL FRANCE OUEST HABITAT SUC, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL FRANCE OUEST HABITAT SUC sera condamnée à verser au titre des frais irrépétibles la somme de 1 500 euros à la SA FINANCO et la somme de 2 000 euros à Mme [T] [J].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir la présente décision d’une astreinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 2 septembre 2020 entre Mme [T] [J] et la SARL FRANCE OUEST HABITAT SUC ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit conclu le 8 octobre 2020 entre Mme [T] [J] et la SA FINANCO ;
DÉBOUTE la SA FINANCO de sa demande de condamnation de Mme [T] [J] à lui payer la somme de 26.133,80 euros en application du contrat de prêt conclu le 8 octobre 2020 ;
CONDAMNE Mme [T] [J] à restituer à la SA FINANCO la somme de 23.252,20 euros en remboursement du capital versé au titre du contrat de prêt du 2 septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT qu’il appartiendra à ces parties de faire les comptes entre elles au vu des sommes versées en exécution du contrat de prêt ;
ORDONNE à la SA FINANCO de faire procéder à la radiation et à la suppression de l’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers auprès de la Banque de France dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande de suspension du contrat de crédit formée par Mme [T] [J] ;
REJETTE la demande de publication du jugement sous astreinte formée par Mme [T] [J],
DÉBOUTE Mme [T] [J] de sa demande tendant à voir condamner la SARL France OUEST HABITAT SUC à réparer les malfaçons du chantier ;
CONDAMNE la SARL FRANCE OUEST HABITAT SUC à payer à la SA FINANCO la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL FRANCE OUEST HABITAT SUC à payer à Mme [T] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL FRANCE OUEST HABITAT SUC aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT n’y avoir lieu à assortir l’exécution provisoire d’une astreinte.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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