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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 13 avr. 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, Société EVO LOC, EVO LOC |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 AVRIL 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00037 – N° Portalis DBX7-W-B7K-DT43
AFFAIRE : [P] [B] C/ Société EVO LOC, S.A. GENERALI IARD
58G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 19 Février 2026
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Félix MOLTENI, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 2
DEFENDERESSES :
Société EVO LOC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne-laure DAGORNE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 401
Par actes séparés du 8, 19 et 22 janvier 2026, Monsieur [P] [B] a assigné la société EVO LOC et la SA GENERALI IARD devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne afin d’enjoindre la société EVO LOC à lui communiquer le contrat de location du bateau « FRATE », qu’il a conclu le 10 juillet 2022, de voir déclarées communes et opposables à la SA GENERALI IARD les opérations d’expertise médicale judiciaire de Madame [A] à venir, d’ordonner à l’expert missionné par l’ordonnance du 27 février 2025 de convoquer la compagnie GENERALI IARD aux opérations d’expertise et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, maintenues dans le dernier état de ses conclusions, Monsieur [B] fait valoir que malgré ses demandes, il n’a pu obtenir la copie du contrat de location du bateau sur lequel Madame [A] a été blessée. Il soutient que la garantie de la compagnie d’assurances, loueur du bateau, sera nécessairement mobilisée. Il apparaît ainsi nécessaire de l’associer aux opérations d’expertise.
En défense, la SA GENERALI IARD ne s’oppose pas à la demande, tout en émettant des protestations et réserves. Elle sollicite la réserve des dépens.
Bien que régulièrement assignée, la société EVO LOC n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 février 2026, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 14 avril 2026, les parties avisées. L’affaire a finalement été mise à disposition dès le 13 avril 2026.
SUR CE,
Pour une bonne administration de la justice, les procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 25-93 et 26-37 devront être rapprochées.
1- Sur la demande d’opposabilité de la mesure d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
L’article 330 du même Code précise : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ».
Par ordonnance du 27 février 2025, le juge des référés de céans a ordonné une mesure d’expertise médicale de Madame [A], blessée à bord d’un bateau loué et piloté par Monsieur [B] le 10 juillet 2022.
Il n’est pas contesté que le bateau litigieux avait été mis à la disposition de Monsieur [B] par un contrat de location, conclu le même jour avec la société EVO LOC, ni que l’activité de cette dernière était assurée par la compagnie SA GENERALI IARD.
La garantie du loueur est susceptible d’être mobilisée.
Dans ces conditions, la demande de Monsieur [B] tendant à voir associée la SA GENERALI IARD aux opérations d’expertise, est pleinement justifiée.
En conséquence, les opérations d’expertise précédemment ordonnées seront déclarées communes et opposables à la compagnie SA GENERALI IARD.
L’expert missionné par l’ordonnance du 27 février 2025, sera ainsi tenu de convoquer la compagnie GENERALI IARD aux opérations d’expertise, comme elle le demande.
2- Sur la communication de pièces sous astreinte
1L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 139 du Code de procédure civile, inséré dans le titre VII, relatif à « l’administration judiciaire de la preuve » et à « l’obtention de pièces détenues par des tiers », prévoit : « La demande est faite sans forme. / Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. ».
Monsieur [B] soutient qu’il n’a pu recevoir la communication du contrat de location du bateau « FRATE », sur lequel Madame [A] a été blessée.
Il sera constaté que bien que régulièrement informée des enjeux de l’audience, la société EVO LOC ne s’est pas manifestée.
Dans ces conditions, et afin que Monsieur [B] puisse se préparer utilement aux opérations d’expertise, la société EVO LOC sera tenue de lui communiquer le contrat de location du bateau « FRATE », conclu le 10 juillet 2022, ainsi que ses annexes éventuelles.
Afin de s’assurer de la bonne exécution de ces dispositions, la défenderesse y sera contrainte sous astreinte, selon des modalités plus précisément définies dans le dispositif de la présente décision.
3-Sur la charge des dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront mis à la charge du requérant, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE le rapprochement des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 25-93 et 26-37,
DECLARE COMMUNES ET OPPOSABLES à opposables à la compagnie SA GENERALI IARD les opérations d’expertise médicales ordonnées par le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne le 27 février 2025,
DIT que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la compagnie SA GENERALI IARD ou celle-ci dûment appelée, et devra provoquer ses observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire,
CONDAMNE la société EVO LOC à communiquer à Monsieur [P] [B] le contrat de location du bateau « FRATE » conclu le 10 juillet 2022, ainsi que ses annexes éventuelles, et ce, dans un délai maximal d’un mois, à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE la société EVO LOC à produire les documents susvisés, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, passé ce délai d’un mois,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à supporter les dépens de l’instance.
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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